Confirmation 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 5 oct. 2017, n° 16/12150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12150 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 avril 2016, N° 16/53240 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 05 OCTOBRE 2017
(n°512, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/12150
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Avril 2016 – Président du TGI de PARIS – RG n° 16/53240
APPELANTE
Madame I-J K épouse B-C
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Emmanuel BRUDER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1369
INTIMES
Monsieur D E X
[…]
[…]
L D E X
[…]
[…]
Représentés et assistés de Me Astrid Y, avocat au barreau de PARIS, toque : D0248
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme B-C a donné en location à M. X par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2006 ²une boutique et une arrière boutique situés […] à Paris 10e afin d’y exploiter un restaurant bar.
Le 29 juin 2015, Mme B-C a fait signifier à M. X un congé comportant refus de renouvellement du bail sans offre d’indemnité d’éviction.
Par acte en date du 21 décembre 2015, Mme B-C a été assignée par 'Monsieur D E X L au capital de 1 000 euros immatriculée au RCS de Paris sous le n° 800 536 815" devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir juger que M. X a droit au versement d’une indemnité d’éviction et, avant dire droit, ordonner une expertise afin d’en déterminer le montant.
Le 14 janvier 2016, Mme B-C a fait signifier à M. X une sommation de cesser la sous-location des locaux donnés à bail et leur occupation par la L Monsieur D E X.
Par acte du 22 février 2016, elle a fait assigner M. X et la société Monsieur D E X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de faire constater la résiliation du bail et obtenir son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Par ordonnance rendue le 27 avril 2016, cette juridiction a débouté Mme B-C de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le premier juge a exposé que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de l’existence du paiement d’un prix ou de la fourniture d’une contrepartie, condition d’une sous-location, alors qu’il apparaît que l’existence de la société 'Monsieur D E X’ dans laquelle ce dernier est actionnaire unique n’est que la traduction de la transformation du mode d’exploitation du restaurant.
Par déclaration en date du 1er juin 2016, Mme B-C a fait appel de cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 juin 2017, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs réclamations,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 27 avril 2016,
— constater qu’il n’a pas été satisfait à la sommation du 14 janvier 2016 et non contesté que les locaux sont encore, aujourd’hui, occupés et exploités par la société ' Monsieur D-E X’ en infraction avec les clauses du bail,
— constater la résiliation du bail par acquisition du bénéfice de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. X ainsi que de tous occupants de son chef, notamment de la société 'Monsieur D-E X’ avec le concours de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— fixer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due par M. X et par la société 'Monsieur D-E X’ à la somme de 3 000 euros par mois à compter, rétroactivement, du ler mars 2016 et dire que cette indemnité d’occupation sera due mensuellement,
— très subsidiairement, réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. X et la société 'Monsieur D-E X’ à lui payer la somme de 3 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme B-C expose en substance ce qui suit : le bail a été conclu avec M. X à titre personnel, sans clause de substitution ; ce dernier était inscrit au RCS depuis 2007 ; elle a appris l’existence de la L D E X lorsque celle-ci l’a assignée afin d’obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction ; cette société n’a pas repris le fonds de commerce, puisque l’extrait k bis de celle-ci mentionne qu’elle a créé le fonds et il n’est pas indiqué qu’elle est locataire gérante ou acquéreur de ce fonds ; la mise à disposition de locaux au bénéfice d’une tiers constitue une sous-location ; l’appréciation du juge des référés est infondée, car ou bien l’exploitation du commerce par la société « Monsieur D-E X » est une modalité d’exploitation du fonds et, dans ce cas, à quoi bon faire référence à l’absence de prix ou de contre partie, ou bien ce n’est pas une modalité d’exploitation du fonds mais bien une sous-location et, dans ce cas, il n’était nul besoin d’exiger une contre partie ou un prix, puisque, de l’aveu même de la société « Monsieur D-E X », celle-ci était l’occupante exclusive et l’exploitante du fonds de commerce ; à titre subsidiaire, au vu du comportement de M. X qui a cherché à masquer la création de la L, il n’était pas justifié de mettre à sa charge une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions communiquées par voie électronique le 4 juillet 2017, M. X et la L D E X demandent à la cour de :
— les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,
— débouter Mme B-C de toutes ses réclamations,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 27 avril 2016 en tout point,
statuant à nouveau
— condamner Mme B-C à leur régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maitre Y dans les conditions de l’article 699 du même code.
Les intimés font valoir en résumé ce qui suit : l’appelante a demandé la constatation de la résiliation du bail au motif qu’il y avait sous-location ; le premier juge a fait une application exacte et fondée de la loi et de la jurisprudence en retenant qu’une sous location implique le paiement par le tiers d’une contrepartie, laquelle n’est pas prouvée dans l’affaire en examen.
SUR CE, LA COUR
Mme B-C n’indique pas le fondement juridique de sa demande devant le juge des référés.
Selon l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 809 du même code, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut enfin, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder un provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans l’affaire en examen, Mme B-C demande au juge des référés de constater la résiliation du bail commercial conclu avec M. X en application de la clause résolutoire prévue dans celui-ci au motif qu’il n’a pas été satisfait dans le mois de sa signification à la sommation du 14 janvier 2016.
Dans cette sommation, Mme B-C a enjoint à M. X de cesser ou de faire cesser 'la sous-location/l’occupation’ du local donné à bail par la L Monsieur D E X.
Elle a rappelé dans les motifs de cette sommation que, en vertu du bail commercial conclu par les parties le 17 novembre 2006, la sous-location était interdite et a cité un extrait des dispositions de ce contrat selon lesquelles le preneur ne pouvait pas sous-louer en totalité ou en partie sauf accord express, préalable et écrit du bailleur.
Il résulte de ladite sommation ainsi que des écritures de l’appelante en appel que cette dernière demande au juge de l’évidence la constatation de la résiliation du bail au motif que M. X a sous-loué les locaux objet du bail à la L Monsieur D E X et qu’il n’a pas mis un terme à cette sous-location dans le mois de la signification de la sommation du 14 janvier 2016.
Le succès d’une telle demande en référé suppose que l’existence de cette sous-location soit établie avec l’évidence requise devant cette juridiction.
Or, ainsi que le premier juge l’a rappelé, il résulte de l’article 1709 du code civil qu’une sous-location implique le paiement d’un prix ou la fourniture d’une contrepartie.
Dans l’affaire examinée, il n’est pas établi ni allégué par l’appelante que la mise à disposition des locaux donnés à bail à la L Monsieur D E X ait été soumise à cette condition.
Il s’ensuit que l’action de Mme B-C en constatation de la résiliation du bail fondée sur l’existence d’une sous-location ne saurait être accueillie.
Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée doit être confirmée au principal et qu’elle a fait une application juste de l’article 696 du code.
En outre, les circonstances de l’affaire ne justifient pas non plus de modifier la somme allouée par le premier juge en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance attaquée doit, par conséquent, être confirmée en toutes ses dispositions.
En cause d’appel, l’équité commande de décharger la partie intimée des frais non répétibles qu’elle s’est trouvé contrainte d’exposer. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du même code, Mme B-C, qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens de son recours.
Maître Y pourra recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 dudit code.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 avril 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ;
Ajoutant à celle-ci,
CONDAMNE Mme B-C à payer à M. X et à la L Monsieur D E X la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel ;
DIT que Maître Y pourra recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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