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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 avr. 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00240 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y26M
Jugement du 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00240 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y26M
N° de MINUTE : 25/01051
DEMANDEUR
Société [20]
Service AT/MP
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
représentée par Monsieur [O] [I], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [18]
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [V], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [20], et mise à disposition de la société [19] en qualité d’agent de tri routage, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 juillet 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le jour même par l’employeur et transmise à la [9] ([13]) de Seine-Saint-Denis, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Mme. [V] effectuait le déchargement des colis d’une remorque pour les mettre sur un tapis roulant
— Nature de l’accident : En voulant décoincer un colis, son gant s’est accroché dans le tapis roulant, entraînant sa main gauche
— Objet dont le contact a blessé la victime : Tapis roulant
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions : Main gauche(s)
— Nature des lésions : contusion (hématome)”.
Le certificat médical initial du 27 juillet 2022, rédigé par un médecin du service des urgences de l’hôpital privé de la Seine-Saint-Denis, constate d’une part une “contusion ; oedème de la main gauche face dorsale et latérale”, d’autre part, une “contusion d’autres parties du poignet et de la main gauche”. Il prescrit uniquement des soins pour la journée du 27 juillet 2022.
Par lettre du 30 décembre 2022, la [13] a notifié à la société [20] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 13 juillet 2023, la société [20] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [V].
Au 2 janvier 2024, 316 jours d’arrêts ont été inscrits au compte employeur de la société [20] au tire de ce sinistre.
A défaut de réponse de la [12], par requête reçue le 11 janvier 2024 au greffe, la société [20] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi dans l’attente de l’avis de la [12]. Elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024, les pièces médicales venant d’être transmise au médecin de la société. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2, reçues le 13 février 2025 au greffe, oralement soutenues à l’audience, la société [20], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts et soins délivrés à sa salariée qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 21 juillet 2022 et, à cette fin, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts sont imputables à l’accident du travail du 21 juillet 2022.
La société [20] se prévaut de la note médicale du docteur [C] pour soutenir qu’il existe un doute médical sur l’imputabilité des arrêts prescrits à l’accident compte tenue de leur durée disproportionnée par rapport à la lésions initialement constatée ainsi une expertise judiciaire est, selon elle, justifiée.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la [13], régulièrement représentée, dit s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De même, la simple durée des arrêts de travail ne suffit pas, à priori, pour présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident initial.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le certificat médical initial (CMI) produit par la [13] diffère de celui qui est produit par l’employeur avec ses dernières conclusions.
Celui au dossier de la caisse date du 27 juillet 2022, établi par le docteur [F] de l’hôpital privé de Seine-Saint-Denis avec uniquement des soins jusqu’au 27 juillet. Ce certificat a été reçu par la caisse le 22 décembre 2022. La caisse produit un autre certificat du 21 juillet 2022 établi par le docteur [H] du centre de santé Carnot à [Localité 15], sur lequel la case “prolongation” est cochée et qui prescrit un arrêt jusqu’au 10 août.
Le [11] au dossier de la société est signé par le docteur [F] de l’hôpital privé de Seine-Saint-Denis, établi le 21 juillet 2022 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 27 juillet.
La caisse produit les certificats médicaux de prolongation, qui ont été communiqués au docteur [C], désigné par l’employeur.
Au regard de ces éléments contradictoires, il n’est à ce stade, pas établi que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Au surplus, ainsi que le relève le docteur [C] dans sa note médicale du 11 décembre 2024, les lésions justifiant l’arrêt de travail ne sont pas toujours les mêmes sur les certificats de prolongation à savoir, trauma main avec plaie superficielle, trauma pouce gauche, trauma poignet gauche (4 novembre 2022) sans que la caisse précise si une décision a été prise par le service médical sur la prise en charge d’une nouvelle lésion.
Il suit de là que le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [E] [N] ,
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 16]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Mme [U] [V] conservé par le service médical de la [10], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment le certificat médical initial ainsi que les certificats médicaux descriptifs de prolongation, et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment le dossier médical de Mme [U] [V], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [U] [V] au titre de l’accident du 21 juillet 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 20 mai 2025 par la société [20];
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [9] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 juillet 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 6 octobre 2025, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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