Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2025, n° 2500324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500324 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Lantheaume, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de la convoquer en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer dans un délai maximal d’un mois pour déposer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, le 5 février 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme C épouse B une convocation en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de la convoquer en préfecture pour le dépôt de pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C épouse B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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