Article R512-39 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 1 juin 2022

Modifié par : Décret n°2021-1096 du 19 août 2021 - art. 5

Lorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R. 512-75-1, une ou plusieurs installations d'un même site dont au moins une installation est soumise à autorisation et que les terrains concernés ne sont pas libérés, l'exploitant a la possibilité de différer sur demande expresse et justifiée la réhabilitation, telle que définie à l'article R. 512-75-1, ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur prévues à l'article R. 512-39-2. Dans ce cas, l'exploitant notifie au préfet son intention de reporter la réhabilitation ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur, et le calendrier associé.
Il transmet un exposé des justifications associées à cette demande trois mois au moins avant la mise à l'arrêt définitif ou, dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35, six mois avant la mise à l'arrêt définitif. Ces justifications prennent en compte, y compris dans le cas de reports successifs, l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement ayant déjà été arrêtées définitivement.
Le préfet arrête, dans les formes prévues à l'article R. 181-45, le report de la réhabilitation, en précisant notamment les mesures conditionnant la libération des terrains concernés, l'information préalable requise avant la mise en œuvre des opérations de réhabilitation, et la réévaluation périodique de la justification du report. L'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois vaut refus de la demande.

Entrée en vigueur le 1 juin 2022

NOTA

Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.

Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.


Commentaires23

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°475408
Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2025

Il est vrai qu'en matière d'installations classées, l'achèvement de l'exploitation ne signe pas la fin des obligations pesant sur l'exploitant qui se poursuivent encore avec la remise en état du site selon les règles définies aux articles R. 512-39 et suivants du code de l'environnement, et dont les modalités sont d'ailleurs susceptibles d'avoir été précisées dans l'arrêté d'autorisation initial. […] Cependant, c'est alors dans le cadre d'une nouvelle séquence, […]

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2Coup d’arrêt de la Cour de cassation : les exploitants ICPE ne peuvent plus « refiler la patate chaude
Transitions - Landot & associés · 18 juillet 2022

[…] articles R.512-39 et suivants du code de l'environnement pour les ICPE soumises à autorisation, R.512 -46-24 bis et suivants pour celles soumises à enregistrement et R.512 -66-1 et suivants pour celles soumises à déclaration). […] En effet, à la suite de dépôt en préfecture d'un dossier de cessation d'activité conformément aux articles R. 512-39 -1 et suivants du code de l'environnement , […] l'exploitant a tenté de s'en défaire en jouant sur la notion d'arrêt définitif évoqué à l'article L. 512 […]

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3Coup d’arrêt de la Cour de cassation : les exploitants ICPE ne peuvent plus « refiler la patate chaude » de la dépollution de site à son prochain
blog.landot-avocats.net · 18 juillet 2022

[…] articles R.512-39 et suivants du code de l'environnement pour les ICPE soumises à autorisation, R.512 -46-24 bis et suivants pour celles soumises à enregistrement et R.512 -66-1 et suivants pour celles soumises à déclaration). […] En effet, à la suite de dépôt en préfecture d'un dossier de cessation d'activité conformément aux articles R. 512-39 -1 et suivants du code de l'environnement , […] l'exploitant a tenté de s'en défaire en jouant sur la notion d'arrêt définitif évoqué à l'article L. 512 […]

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Décisions51

1CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2018, 18DA01230, Inédit au recueil LebonRejet

[…] M. F… ayant la qualité de tiers vis-à-vis de l'arrêté en litige, il disposait, pour le contester devant le tribunal administratif, du délai de recours contentieux de six mois prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 553-4 du code de l'environnement citées au point 2. Il résulte de l'instruction que les mesures de publicité requises par l'article R. 512-39 du code de l'environnement alors applicable pour l'entrée en vigueur de cet arrêté ont été réalisées, pour la plus tardive d'entre elles, le 20 février 2015. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13 juin 2014, 13NT00916, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, […] qu'aux termes de l'article R. 515-30 du code de l'environnement : « L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation. / Il est notifié, par le préfet, […] en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-39. / Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée » ; […] général, ou régional ayant été consulté ainsi qu'aux autorités visées à l'article R. 512-22 ; / 5° Un avis est inséré, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 1er octobre 2013, n° 1100427Annulation

[…] — que le préfet de l'Oise a commis une erreur de droit en délivrant une autorisation sur le fondement des dispositions des articles R. 512-1 à R. 512-39 du code de l'environnement qui sont inapplicables car non conformes audit article 6.1 de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 ; […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (…) » ; […] que d'autre part, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». […]

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