Confirmation 4 juillet 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 4 juil. 2014, n° 13/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 13/00211 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 04 JUILLET 2014
(n° 14/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00211
APPELANT
Maître D Z
XXX
XXX
Représenté par Me Randa HASSAN, avocat au barreau de Mamoudzou
INTIME
Monsieur B A
Centre pénitentiaire de Saint-Denis
17 Chemin Saint-Léonard
97495 SAINTE-CLOTILDE
XXX
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MAYOTTE
Représenté par Me Mohamed SAIDAL, bâtonnier de l’ordre des avocats de Mayotte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2014, en audience solennelle fixée par ordonnance du premier président de la Cour d’Appel de Saint Denis du 08 avril 2014, conformément aux dispositions de l’article R 312-9 du Code de l’Organisation Judiciaire, devant la Cour composée de :
Dominique FERRIERE, Premier président
François DIOR, président de la chambre d’appel
Christian FABRE, conseiller à la Cour d’appel
Cécile THIBAULT, conseillère à la chambre d’appel
Marie-Laure PIAZZA, Présidente du Tribunal de Grande Instance de Mamoudzou
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Faouzati MADI SOUF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par François DIOR, président de chambre, par suite d’un empêchement du président et par Faouzati MADI SOUF, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête enregistrée le 28 octobre 2013, M. D Z a saisi le bâtonnier des avocats de Mayotte sur le fondement de l’article 148 du décret du 27 novembre sont 1991 en sollicitant qu’il soient ordonné d’urgence à Me A, avocat, de lui payer la somme de 2.200 € au titre de la rétrocession d’honoraires du mois d’août 2013, outre celle de 6.000 € qui lui serait due au titre du préavis consécutif à la rupture de son contrat de collaboration libérale, lesdites sommes devant porter intérêts au taux légal à compter de la décision du Bâtonnier ;
Par décision du 14 novembre 2013, M. Le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Mayotte a rejeté la requête ;
M. D Z a formé un recours contre cette décision par une requête envoyée le 9 décembre 2013 par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 16 décembre au greffe de la chambre d’appel et enregistrée le 18 décembre 2013 ;
L’affaire, appelée en audience solennelle le 19 février 2014, a été renvoyée successivement au 2 avril puis au 2 mai 2014 à la demande des parties ;
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’appelant, faisant valoir que suite à l’incarcération de Me A en juin 2013, il a accepté de gérer le cabinet en qualité de suppléant, que toutefois, n’ayant pas accès au compte bancaire du cabinet en raison du refus opposé par Me A, il a été contraint de démissionner et de rentrer en métropole, que n’ayant pu joindre le bâtonnier, il a remis les clés du cabinet et son rapport d’activité à un confrère qui devait le transmettre au bâtonnier, qu’il a également laissé un dossier au cabinet contenant les factures réglées durant la période concernée, que grâce à la somme de 4.500 € trouvée au domicile de Me A lors d’une perquisition et remise à lui par le bâtonnier ainsi qu’aux honoraires versés par les clients, il a pu régler les factures courantes et se payer les rétrocessions d’honoraires des mois de juin et juillet, que l’impossibilité d’effectuer son préavis est due au refus de Me A de le laisser accéder au compte bancaire du cabinet, demande à la cour, au visa de l’article 149 du décret du 27 novembre 1991, de condamner Me X à lui payer la somme de 2.200 € au titre de la rétrocession d’honoraires du mois d’août 2013, outre celle de 6.000 € au titre du préavis consécutif à la rupture de son contrat de collaboration libérale, lesdites sommes devant porter intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Par conclusions parvenues au greffe le 24 mars 2014, soutenues oralement à l’audience, Me A, comparant en personne par l’entremise du système de la vidéo-conférence, soulève l’irrecevabilité de l’appel comme tardif et en raison de la contestation sérieuse sur l’existence de sa créance, de l’absence de dommage imminent ; il fait valoir que M. D Z a perçu des sommes indéterminées pour le compte du cabinet pendant les deux mois durant lesquels il a en a assuré seul la gestion, qu’il n’a jamais rendu de comptes, qu’il s’est comporté avec déloyauté notamment en laissant condamner son patron au lieu de le défendre dans l’instance en référé l’opposant à Mme Y puis en abandonnant son poste, demande à la cour de déclarer les demandes irrecevables, condamner M. D Z à lui payer à titre provisionnel les sommes de 13.500 € au titre de la perte de revenus du cabinet pour les trois mois de préavis non effectués, 5.333,17 € au titre des saisies déjà opérées par Mme Y sur une assiette de 6.600 €, 1.429,10 € au titre du solde du prix de vente du scooter qu’il n’a pas terminé de rembourser avant son départ, 20.000 € au titre du préjudice moral, 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que la décision dont appel a été rendue le 14 novembre 2013 et que l’on ignore à quelle date elle a été notifiée à l’intéressé ; qu’en tout état de cause, M. D Z a envoyé sa lettre recommandée avec avis de réception moins d’un mois après la décision du bâtonnier ;
Que l’appel est bien recevable ;
Attendu que l’article 148 du décret de 1991 prévoit que le bâtonnier peut être saisi à bref délai lorsque des mesures urgentes sont sollicitées par l’une des parties et qu’il est alors investi des pouvoirs conférés en droit commun au juge des référés, pouvant notamment, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision ;
Attendu que par contrat en date du 10 avril 2013, M. D Z a été recruté en qualité de collaborateur libéral au sein du cabinet d’avocats de Me A, sans période d’essai, chaque partie pouvant mettre fin au contrat en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance (article 13) et moyennant une rétrocession d’honoraires forfaitaire fixée à 2.200 € mensuels (article 10) ;
Qu’à la suite de l’arrestation de Me A dans les derniers jours du mois de juin 2013, suivie d’une mise en examen et d’une incarcération, M. D Z s’est retrouvé seul pour gérer le cabinet et a accepté d’être nommé en qualité de suppléant, à la demande du bâtonnier ; qu’il a démissionné le 9 septembre 2013 et quitté le département le 8 octobre suivant ;
Attendu que lors d’une perquisition au domicile de Me A, une somme de 4.500 € en numéraires a été trouvée que celui-ci a fait remettre à M. D Z par l’intermédiaire du bâtonnier ; que par ailleurs, M. Z reconnaît avoir perçu des sommes d’argent de clients pendant ses deux mois de suppléance ; qu’il a pu ainsi se verser deux mois de rétrocession d’honoraires ;
Attendu que M. D Z ne peut invoquer utilement une créance à l’égard de son patron, sans avoir préalablement rendu les comptes de sa gestion ; qu’il prétend avoir tenté vainement de joindre M. Le bâtonnier ce qui est possible bien qu’improbable dans la mesure où il est demeuré à Mayotte pendant un mois après sa démission, et que dans une telle hypothèse il aurait toujours pu contacter un membre du conseil de l’ordre ; qu’il dit avoir remis les clés du cabinet et son rapport d’activité à l’un de ses confrères, sans toutefois le nommer ; que M. Le Bâtonnier certifie de son côté n’avoir jamais rien reçu ; qu’il eût été pour le moins opportun de la part de M. D Z de préciser l’identité du confrère dépositaire du rapport ;
Attendu qu’en outre, M. Le bâtonnier fait état dans sa décision de rejet d’un nombre important de plaintes émises par des clients auprès du secrétariat de l’ordre contre M. D Z et ayant pour objet des honoraires encaissés sans contrepartie ;
Attendu que s’agissant des circonstances dans lesquelles M. D Z a donné sa démission et de son droit à prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, elles nécessitent un examen au fond de la relation contractuelle, des faits invoqués et des responsabilités encourues qui dépasse la compétence de la juridiction des référés saisie dans le cadre de la présente procédure ;
Qu’il en est de même de la mise en cause de la responsabilité de M. D Z par Me A au titre de l’exécution de son contrat de collaboration ; que le solde restant dû par M. D Z sur l’achat du scooter financé par Me A reste indéterminé ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, tant l’obligation de Me A de régler à son collaborateur un mois de rétrocession d’honoraires et trois mois de préavis que celle de M. D Z de régler des dommages et intérêts et un solde de prêt à Me A, apparaissent sérieusement contestables ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. D Z supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable mais mal fondé,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande reconventionnelle de Me A,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne M. D Z aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comptabilité ·
- Bâtonnier ·
- Sanction ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Tva ·
- Conseil ·
- Ordre des avocats ·
- Vigne ·
- Décret
- Consortium ·
- Bâtiment ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Solde ·
- Titre ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Procédure civile ·
- Licenciement verbal ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrat de partenariat ·
- Titre ·
- Stock ·
- Demande ·
- Accord ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Travailleur ·
- Liste ·
- Cessation ·
- Date ·
- Activité ·
- Champagne ·
- Allocation ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
- Véhicule ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Dispositif ·
- Exclusion ·
- Contrat d'assurance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sac ·
- Condition
- Trading ·
- International ·
- Indemnité d'éviction ·
- Location-gérance ·
- Bail ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Gérance ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Désert ·
- Associations ·
- Travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Preuve ·
- Écrit
- Chèque ·
- Acte ·
- Conseil de famille ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Personnes ·
- Mesure de protection ·
- Achat ·
- Non-paiement
- Fondation ·
- Désistement ·
- Bermudes ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Temps de conduite ·
- Route ·
- Congés payés ·
- Indemnité
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Traumatisme ·
- Activité professionnelle ·
- Poste ·
- Travail ·
- Déficit ·
- Gauche
- Consolidation ·
- Obésité ·
- Négligence ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Médecin ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.