Rejet 24 mai 2023
Annulation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 24 mai 2023, n° 2003417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2003417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association les Familles B |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2020 et le 12 mai 2021, et des mémoires enregistrés les 19 avril et 20 avril 2023 non communiqués, l’association les Familles B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de mettre en demeure la SAS Aviagen de régulariser la situation administrative de ses installations d’élevage de volaille situées sur le territoire de la commune de Braslou et ses environs ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— les deux installations d’élevage avicole situées sur le site du Valigon à Braslou ainsi que les six sites exploités par la SAS Aviagen sont connexes et auraient dû faire l’objet d’une demande d’autorisation environnementale unique en application des dispositions de l’article
L. 181-1 du code de l’environnement et de l’article L. 512-8 du même code ;
— la préfecture n’a pas exigé la mise à jour des plans d’épandage imposée par l’arrêté du 27 décembre 2013 ni demandé le dépôt de nouvelles déclarations en application de l’article
R. 512-54 du code de l’environnement, alors que les déclarations de modification de l’exploitant étaient lacunaires, empêchant le service instructeur d’établir le lien de connexité entre les installations et d’apprécier le caractère substantiel des modifications apportées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, la préfète d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association les Familles B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2021, la SAS Aviagen France, représentée par
Me Charles, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le juge fasse usage de son pouvoir de substitution en lui accordant l’autorisation d’exploiter et en renvoyant le dossier au CODERST d’Indre-et-Loire pour définir les prescriptions techniques d’exploitation applicables et en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’association les Familles B la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association les Familles B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pajot,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant la préfecture d’Indre-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Aviagen exploite, depuis 2011/2012, six sites sur lesquels sont installés des élevages avicoles sur les territoires des communes de Braslou, Marigny-Marmande, Jaulnay et Luze. Par des déclarations de modification d’une installation classée relevant du régime de la déclaration des 1er août 2019, 23 janvier 2020, 3 avril 2020, 2 juin 2020, et 5 novembre 2020, concernent les six installations, la SAS Aviagen a déclaré la modification de l’effectif des volailles élevées pour un maximum de 24 000 volailles par site et la construction de nouveaux bâtiments, notamment pour les exploitations situées au Vilagon 1 et 2 à Braslou. Par un courrier du 1er septembre 2020, l’association les Familles B a demandé à la préfète d’Indre-et-Loire de mettre en demeure la SAS Aviagen France de régulariser sa situation en déposant une demande d’autorisation environnementale d’exploiter soumise à enquête publique pour la totalité de son installation. Par une décision du 21 septembre 2020, la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande en considérant que les installations exploitées par la SAS Aviagen France ne constituaient pas un site unique au titre des installations classées, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’exiger de l’exploitant le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale unique. Par la requête ci-dessus analysée, l’association les Familles B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’annexe 3 à l’article R. 511-9 du code de l’environnement relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement prévoit, pour la rubrique n° 2111 dont relève l’installation litigieuse d’élevage de volailles, que sont soumis au régime de l’enregistrement : « 1. Installations détenant un nombre d’emplacements supérieur à 30 000 sont soumis au régime de l’enregistrement ». Il est à cet égard précisé que, pour le calcul du nombre de volailles en cause, " les volailles sont comptés en emplacements : 1 animal = 1 emplacement « . Cette même annexe prévoit, pour la rubrique n° 2111, que sont soumis au régime de la déclaration : » 2. Autres installations que celles classées au titre du 1 et détenant un nombre d’animaux-équivalents supérieur à 5 000 « . Il est à cet égard précisé que, pour le calcul du nombre de volailles en cause, » les volailles sont comptées en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents : () poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 / () dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ".
3. Il résulte de l’instruction que les modifications apportées sur chaque site exploité par la SAS Aviagen France portent sur l’élevage de 24 000 volailles, de sorte que les installations modifiées n’excèdent pas les seuils limites fixés par la rubrique n° 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Elles relèvent dès lors du régime de la déclaration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : " L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 ; 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1. Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation est le préfet, ainsi qu’aux projets mentionnés au troisième alinéa de ce II. L’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. « . Aux termes de l’article L. 512-8 du même code : » Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1. La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l’article L. 214-3 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6. ".
5. Si des installations soumises à la législation relative aux installations classées se trouvent sur des sites distincts, ces installations peuvent néanmoins être regardées comme formant un élevage unique au regard d’un faisceau d’indices relatifs, notamment à la distance entre les deux installations, à l’existence d’une communauté de moyens, à l’existence d’une même entité économique, à la gestion agronomique commune des effluents, à l’existence d’un plan d’épandage commun et aux nuisances vis-à-vis des tiers.
6. En l’espèce, l’association les Familles B soutient qu’il existe une connexité, une proximité et un exploitant unique sur l’ensemble des six sites exploités par la SAS Aviagen de sorte que les activités de ces sites auraient dû faire l’objet d’une autorisation environnementale unique, l’exploitation de l’ensemble des sites ayant également des incidences notables cumulées sur l’environnement. Toutefois, il résulte de l’instruction que chaque installation d’élevage est située sur des parcelles propres, les deux sites les plus proches, parmi les six installations, étant situés à 700 mètres l’un de l’autre. S’il est constant que chaque exploitation est gérée par un exploitant unique : l’entité économique SAS Aviagen France, il n’est pas contesté par l’association requérante que chaque exploitation dispose d’un personnel propre dédié. Par ailleurs, chaque installation dispose de son propre plan d’épandage en faisant appel à des prêteurs de terre différents. Rien ne permet de retenir que l’une des installations d’élevage serait nécessaire au fonctionnement d’une autre, chacune disposant d’une autonomie de gestion. En outre, l’association requérante, se borne à soutenir que les sites d’implantation présentent une sensibilité environnementale, que les deux sites d’exploitation les plus proches ont des incidences notables cumulées sur l’environnement et entraînent des nuisances pour le voisinage, du fait notamment de la présence d’habitations à moins de 300 mètres de l’un des sites et de zones d’épandages proches. Toutefois, elle n’établit pas, par ces considérations insuffisamment étayées, la réalité des nuisances alléguées ni en quoi la proximité des deux sites serait de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, et ce alors qu’il résulte de l’instruction que les nouveaux effluents engendrés par l’augmentation des effectifs de volaille seront repris et traités par la société Terrial pour compostage. Enfin, si elle soutient que les effectifs des deux sites du Valigon (situés à 700 mètres l’un de l’autre) cumulés est porté à 48 000 volailles de sorte que ces installations devraient relever du régime de l’autorisation, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’elles ne peuvent être regardées comme formant une installation unique, en l’absence notamment de toute connexité entre les exploitations. Par suite, le moyen tiré de ce que les deux sites du Valigon ainsi que l’ensemble des six sites d’élevage de volailles exploités par la SAS Aviagen France auraient dû faire l’objet d’une autorisation environnementale unique doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 512-15 du code de l’environnement : « L’exploitant doit renouveler sa demande d’enregistrement ou sa déclaration en cas de déplacement de l’activité, en cas de modification substantielle du projet, qu’elle intervienne avant la réalisation de l’installation, lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit initiales. » et l’article R. 512-54 du même code précise : « II. – Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. () S’il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle déclaration. Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. (). ».
8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents que, saisi par un exploitant d’une déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, le préfet doit vérifier que l’installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime, qu’elle est régulière en la forme et complète. Si tel est le cas, le préfet est tenu de délivrer le récépissé de déclaration.
9. Il résulte de l’instruction qu’en l’espèce, la SAS Aviagen a entendu porter à la connaissance de l’autorité préfectorale, par les dossiers déposés les 1er août 2019, 23 janvier 2020, 3 avril 2020, 2 juin 2020, et 5 novembre 2020, un certain nombre de modifications apportées à ses installations d’élevage avicole, notamment la modification de l’effectif de volailles porté à 24 000 (9 000 initialement) et la construction de nouveaux bâtiments. Si l’association requérante relève une insuffisance des informations portées à la connaissance de la préfecture pour apprécier la connexité des installations exploitées par la SAS Aviagen France, il résulte toutefois de l’instruction que les déclarations de modifications étaient suffisamment précises et étaient accompagnées d’un plan de masse et d’un plan de situation. En outre, contrairement à ce que soutient l’association requérante, les déclarations de modifications ne devaient pas obligatoirement contenir un plan d’épandage dès lors que ces déclarations ne constituent pas des nouveaux dossiers de déclarations mais des modifications signalées par télé transmission, dont la préfecture a accusé réception. Par ailleurs, il résulte des écritures de la préfecture d’Indre-et-Loire et des modifications apportées aux installations des sites du Valigon que s’agissant particulièrement des plans d’épandage, la SAS Aviagen a conclu des conventions avec la société Terrial, lesquelles ont été adressées à l’inspection des installations classées et qui prévoient la reprise par cette société des nouveaux effluents engendrés par l’augmentation des effectifs de volailles pour compostage. Enfin, il résulte de l’instruction que les augmentations des effectifs de volailles portés à 24 000 n’ont pas pour effet d’atteindre les seuils quantitatifs de la nomenclature ICPE et il n’est pas non plus établi que ces modifications seraient de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles
L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement. Par suite, la préfète a été mise en mesure d’apprécier les modifications apportées aux installations et n’a pas commis d’erreur de droit en n’exigeant pas, en application de l’article R. 512-54 du code de l’environnement, le dépôt de nouvelles déclarations.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de mettre en demeure la SAS Aviagen de régulariser la situation administrative de ses installations d’élevage de volailles situées sur le territoire de la commune de Braslou et ses environs.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’association les Familles B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association les Familles B la somme de 600 euros à verser à la SAS Aviagen France sur le fondement du même article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association les Familles B est rejetée.
Article 2 : L’association Les Familles B versera la somme de 600 euros à la SAS Aviagen France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association les Familles B, au préfet d’Indre-et-Loire et à la société Aviagen France.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bertrand, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
La rapporteure,
Anne-Laure PAJOT
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE La greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Cotisations
- Cada ·
- Administration ·
- Avis favorable ·
- Finances publiques ·
- Document administratif ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Obligation ·
- Pays
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Charges ·
- Annulation ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Pologne ·
- Protection ·
- Charte ·
- L'etat
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conformité ·
- Administration ·
- Parcelle ·
- Maire
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Valeur ajoutée ·
- Mise en demeure ·
- Imposition ·
- Comptabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Régularité ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.