Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 2 février 2023, n° 2100106
TA Strasbourg
Rejet 2 février 2023
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CAA Nancy
Rejet 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt pour agir

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas démontré un intérêt suffisant pour contester l'arrêté, ce qui rend leur demande irrecevable.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du PLU

    La cour a jugé que le projet respecte les exigences du PLU, notamment en ce qui concerne l'accès et la gestion des eaux pluviales.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a décidé que la commune d'Ancy-Dornot n'étant pas la partie perdante, elle ne peut être condamnée à verser des frais aux requérants.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. E et Mme A demandent l'annulation d'un permis de construire accordé à M. D par le maire d'Ancy-Dornot, ainsi que le remboursement de frais juridiques. Les questions juridiques portent sur la légalité de l'arrêté au regard des articles UB 3 et UB 4 du plan local d'urbanisme, ainsi que sur l'intérêt à agir des requérants. La juridiction conclut que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis, écartant les moyens soulevés concernant l'accès et la gestion des eaux pluviales. En conséquence, la requête est rejetée et les requérants sont condamnés à verser 1 500 euros à la commune pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 7e ch., 2 févr. 2023, n° 2100106
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2100106
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 2 février 2023, n° 2100106