Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 13
I. - Pour les installations existantes relevant des dispositions de l'article L. 513-1, l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du déclarant ;
2° L'emplacement de l'installation ;
3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
II. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national des renseignements à fournir pour les installations soumises au régime de la déclaration et précise les conditions dans lesquelles ils sont transmis par voie électronique. Ce modèle n'est pas utilisable lorsque ces renseignements concernent une installation soumise au régime de la déclaration incluse dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement.
Voyons cela via une assez brève vidéo (I) et un article plus détaillé (II), avant que d'accéder à la décision elle–même (III). […] L'expression d'Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis forme un chapitre entier du code de l'environnement (articles L. 513-1 puis R. 513-1 à R. 513-2)… Mais dans ce domaine, ces droits acquis se trouvent naturellement à la peine. […] De fait, les limites apportées à cette garantie sont considérables et ont été augmentées par la loi ASAP (voir notamment sur ce point la nouvelle formulation de l'article L. 512-5 du code de l'environnement) puis par le décret « Lubrizol » n° 2020-1168 du 24 septembre 2020, […]
Lire la suite…Ainsi l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 permet-il aux autorisations environnementales antérieures à ce texte de continuer de bénéficier de pans entiers du régime qui leur était applicable précédemment. L'expression d'Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis forme un chapitre entier du code de l'environnement (articles L. 513-1 puis R. 513-1 à R. 513-2)… Mais dans ce domaine, ces droits acquis se trouvent naturellement à la peine. […] De fait, […]
Lire la suite…[…] 27-02-01 […] — L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée sur la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R.513-1 du code de l'environnement ; […] — La commission de l'eau n'avait, en tout état de cause, pas à être consultée sur le fondement des dispositions de l'article R.214-10 1° du code de l'environnement, à supposer que les requérantes aient entendu opposer lesdites dispositions, dès lors que le SDAGE n'avait pas été approuvé ;
[…] — que le projet n'était pas soumis à la procédure du débat public prévue par les articles R. 121-1 et R. 121-2 du code de l'environnement ; […] — que le classement des installations de stockage de CO2 dans la nomenclature des installations classées par le décret du 20 mars 2012 n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu du droit d'antériorité protégé par les articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de l'environnement ;
[…] - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 513-1 du code de l'environnement est irrecevable ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-68 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf dans le cas prévu à l'article R. 516-1, lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. /Cette déclaration mentionne, […]
Voyons cela via une assez brève vidéo (I) et un article plus détaillé (II), avant que d'accéder à la décision elle–même (III). […] L'expression d'Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis forme un chapitre entier du code de l'environnement (articles L. 513-1 puis R. 513-1 à R. 513-2)… Mais dans ce domaine, ces droits acquis se trouvent naturellement à la peine. […] De fait, les limites apportées à cette garantie sont considérables et ont été augmentées par la loi ASAP (voir notamment sur ce point la nouvelle formulation de l'article L. 512-5 du code de l'environnement) puis par le décret « Lubrizol » n° 2020-1168 du 24 septembre 2020, […]
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