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Sur la décision
| Référence : | T. enfants Paris, 3 mars 2021, n° 21022000486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal pour enfants de Paris |
| Numéro(s) : | 21022000486 |
Texte intégral
1
25ème Ch. Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Tribunal pour Enfants de Paris
Jugement prononcé le 17/03/2021 à 14h00
25e chambre TE
N° minute :
Extraits des minutes du greffe du Juge HAMEL Laurence tribunal judiciaire de Paris N° parquet 21022000486
N° dossier JECABL210000008
JUGEMENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS
A l’audience à publicité restreinte du Tribunal pour Enfants de Paris le TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, à quatorze heures
Composé de
Madame HAMEL Laurence, présidente
Madame LAHMI Aimée-Corinne, assesseur
Madame LETERRIER Pierre, assesseur
Assistées de Madame AVARGUES Claire, greffière
en présence de Madame AJAVON Laura, substitut
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Monsieur X Y, demeurant : 20 PASSAGE COURTOIS
75011 PARIS FRANCE, partie civile, non-comparant représenté par
Maître DELBECQUE AY avocat au barreau de PARIS,
Monsieur Z AA, demeurant: 9 RUE D’AUNAY 78660
ORSONVILLE FRANCE, partie civile, non-comparant représenté par Maître DORE-AIRIAUD Marion, avocat au barreau de Paris
Monsieur AB AC, demeurant: 17 RUE DE POITOU 75003
PARIS FRANCE, partie civile, non-comparant représenté par Maître
HUBERT Denis substitué par Maître BELLANHECE Hajar avocat au barreau de Paris,
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ET
Prévenu
Nom: AD AE né le […] à […]
Nationalité française
Demeurant […]
Situation pénale : détenu pour autre cause à la Maison d’Arrêt de Fleury
Mérogis N° écrou: 460784
Placement sous contrôle judiciaire en date du 23/01/2021 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 23/01/2021 Comparant assisté de Maître TADJINE Karima avocat au barreau de
PARIS, commis d’office,
Prévenu des chefs de :
VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES faits commis le 18 août 2020 à Paris
TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX
CIRCONSTANCES faits commis le 26 octobre 2020 à Paris
VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES faits commis le 19 juin 2020 à Paris
VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES faits commis le 23 juillet 2020 à Paris
Représentants légaux :
Monsieur AD AF, demeurant […], comparant,
Monsieur AG AH, demeurant […], comparante,
Prévenu
Nom AI AJ né le […] à […]
Nationalité française
Demeurant […]
Situation pénale : détenu pour tre cause au Centre Pénitentiaire de Paris
La Santé
N° écrou: 307858
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 23/01/2021 Placement sous contrôle judiciaire en date du 23/01/2021
Comparant assisté de Maître MEILHAUD Alexandre avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES faits commis le 18 août 2020 à Paris
TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX
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25ème Ch.
CIRCONSTANCES faits commis le 26 octobre 2020 à Paris
DE VOL AGGRAVETENTATIVE PAR DEUX
CIRCONSTANCES faits commis le 12 juillet 2020 à Paris
Représentants légaux :
Madame AK AL, demeurant 199 boulevard Davout
75020 PARIS, comparante,
Monsieur AI AM, non-comparant,
PROCÉDURE D’AUDIENCE
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de AD AE et AI AJ et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le tribunal est saisi dans le cadre d’une procédure de comparution à bref délai en application de l’article 8-2 de l’ordonnance du 02 février 1945, par une ordonnance de renvoi devant le Tribunal pour enfants de Madame
AN AO juge des enfants, en date du 23 janvier 2021, la date
d’audience ayant été communiquée à l’intéressé lors de sa mise en examen le même jour.
AD AE
AD AE, actuellement détenu pour autre cause, a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à Paris le 18 août 2020, et en tout cas sur l’étendue du territoire national, et en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, soustrait frauduleusement une montre ROLEX d’une valeur de 5000 euros, un portefeuille LOUIS AP et une carte bancaire, au préjudice de AQ
AR, avec ces circonstances que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences sur la victime n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, en l’espèce d’avoir pris la victime à la gorge et de lui avoir arraché sa montre et commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice., faits prévus par les articles 311-4, et 311-1 du Code pénal, et réprimés par les articles 311-4 alinéa 12, et 311-14 du Code pénal ; d’avoir à Paris le 26 octobre 2020, et en tout cas sur l’étendue du territoire national et en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l'action publique, tenté de soustraire frauduleusement une montre ROLEX d’une valeur de 7500 euros au préjudice de AS ABTA, avec ces circonstances que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences sur la victime n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail et commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de
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complice, ladite tentative manifestée par un commencement
d’exécution en l’espèce d’avoir étranglé la victime par l’arrière, d’avoir tenté de lui arracher sa montre, n’ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de ses auteurs, en l’espèce l’intervention de voisins ayant mis en fuite les auteurs, faits prévus par les articles 311-4 et 311-1 du Code pénal, et réprimés par les articles 311-4 alinéa 12, et 311-14 du Code pénal, et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du Code pénal concernant la tentative;
d’avoir à Paris le 19 juin 2020, et en tout cas sur l’étendue du territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de
l’action publique, soustrait frauduleusement une montre de marque AUDEMARS PIGUET d’une valeur de 22 000 euros, au préjudice de AU AV, avec ces circonstances que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences sur la victime n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, en l’espèce d’avoir étranglé la victime et de lui avoir arraché sa montre, commis dans un local commercial et par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, faits prévus par les articles 311-4, et 311-1 du Code pénal, et réprimés par les articles 311-4 aliéna 11, et 311-14 du Code pénal;
d’avoir à Paris le 23 juillet 2020, et en tout cas sur l’étendue du territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de
l’action publique, soustrait frauduleusement une montre ROLEX
d’une valeur de 12 000 euros, au préjudice de AA Z, avec ces circonstances que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences sur la victime n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, en l’espèce d’avoir maintenu au sol la victime et de lui avoir arraché sa montre et commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice., faits prévus par les articles 311-4, et 311-1 du Code pénal, et réprimés par les articles 311-4 alinéa 12, et 311-14 du Code pénal ;
AI AJ
AI AJ, actuellement détenu pour autre cause, a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à Paris le 18 août 2020, et en tout cas sur l’étendue du territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de
l’action publique, soustrait frauduleusement une montre ROLEX d’une valeur de 5000 euros, un portefeuille LOUIS AP et une carte bancaire, au préjudice de AQ AR, avec ces circonstances que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences sur la victime n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, en l’espèce d’avoir pris la victime à la gorge et de lui avoir arraché sa montre et commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, faits prévus par les articles 311-4, et 311-1 du Code pénal, et réprimés par les articles 311-4 aliéna 12 et 311-14 du Code pénal;
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25ème Ch.
d’avoir à Paris le 26 octobre 2020, et en tout cas sur l’étendue du territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, tenté de soustraire frauduleusement une montre ROLEX d’une valeur de 7500 euros au préjudice de AS
ABTA, avec ces circonstances que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences sur la victime
n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail et commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, ladite tentative manifestée par un commencement
d’exécution en l’espèce d’avoir étranglé la victime par l’arrière,
d’avoir tenté de lui arracher sa montre, n’ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de ses auteurs, en l’espèce l’intervention de voisins ayant mis en fuite les auteurs, faits prévus par les articles 311-4, et 311-1 du Code pénal, et réprimés par les articles 311-4 aliéna 12 et 311-14 du
Code pénal, et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du Code pénal concernant la tentative;
d’avoir à Paris le 12 juillet 2020, et en tout cas sur l’étendue du
•
territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de
l’action publique, soustrait frauduleusement une montre LONGINES d’une valeur de 1170 euros, au préjudice de Y
X, avec ces circonstances que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences sur la victime
n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, en l’espèce d’avoir frappé la victime et de lui avoir arraché sa montre et commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, faits prévus par les articles 311-4, et 311-1 du Code pénal, et réprimés par les articles 311-4 aliéna 12, et 311-14 du
Code pénal, et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du Code pénal concernant la tentative;
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
AD AF a été entendu en ses déclarations.
AG AH a été entendu en ses déclarations.
AK AL a été entendue en ses déclarations.
AW AX, éducatrice à l’UEMO Chemin Vert, a été entendue en ses déclarations.
X Y s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître DELBECQUE AY à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.
Z AA s’est constitué partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de Maître DORE-AIRIAUD Marion à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.
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ABTA AC s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître HUBERT Denis, substitué par Maître
BELLANHECE Hajar à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.
Le ministère blic a été entendu en ses réquisitions.
Maître TADJINE Karima, conseil de AD AE a été entendue en sa plaidoirie.
Maître MEILHAUD-Alexandre, conseil de AI AJ a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes, le jugement ayant été prononcé publiquement :
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
AD AE
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à
AD AE sous la qualification VOL AGGRAVE PAR DEUX
CIRCONSTANCES, commis le 18 août 2020 à Paris, TENTATIVE DE
VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, commis le 26 octobre
2020 à Paris, de VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES, commis le 19 juin 2020 à Paris et de VOL AGGRAVE PAR DEUX
CIRCONSTANCES, commis le 23 juillet 2020 à Paris sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que AD AE était mineur au moment des faits ; qu’en raison de la nature des faits et de sa personnalité il convient de prononcer
à son encontre une peine de QUATRE MOIS d’emprisonnement.
Attendu que l’emprisonnement prononcé à l’encontre de AD AE
n’est pas supérieur à cinq ans ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis probatoire dans les conditions prévues par les articles 132-40 à
132-42 du code pénal; il convient en conséquence d’assortir la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de AD AE d’un sursis probatoire total pendant UN AN.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AD AF et AG AH civilement responsables de AD AE;
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25ème Ch.
AI AJ
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à
AI AJ sous la prévention de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, commis le 18 août 2020 à Paris,
TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CRICONSTANCES, commis le 26 octobre 2020 à Paris et TENTATIVE DE VOL AGGRAVE
PAR DEUX CIRCONSTANCES, commis le 12 juillet 2020 à Paris sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que AZ AJ été mineur au moment des faits ; qu’en raisdon de la nature des faits et de sa personnalité, il convient de prononcer à son encontre une peine de QUATRE MOIS
d’emprisonnement ;
Attendu que l’emprisonnement prononcé à l’encontre de BA
BB AJ n’est pas supérieur à cinq ans ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis probatoire dans les conditions prévues par les articles
132-40 à 132-42 du code pénal; il convient en conséquence ortir la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de AZ
AJ d’un sursis probatoire total pendant UN AN, avec exécution provisoire.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AI AM et AK AL civilement responsables de BA BC AJ;
SUR L’ACTION CIVILE:
X Y
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de X Y ;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
TROIS MILLE EUROS (3000 euros) en réparation du
●
préjudice moral;
MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET
•
QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES (1375,86 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2500 euros) en
·
réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET
QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES (1375,86 euros) en
Page 7/12
réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre
BD AA
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Z AA ;
Attendu que Z AA, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
TROIS MILLE EUROS (3000 euros) en réparation du
.
préjudice moral;
ONZE MILLE EUROS (11000 euros) en réparation du
•
préjudice matériel ;
MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) en vertu de
l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder : DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
SIX MILLE EUROS (6000 euros) en réparation du préjudice
•
matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
HUIT CENTS EUROS (800) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
ABTA AC
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AB AC;
Attendu que AB AC, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
CINQ MILLE EUROS (5000 euros) en réparation du préjudice moral
HUIT CENTS EUROS (800 euros) en vertu de l’article 475-1 du Code de procédure pénale
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder les sommes suivantes :
DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
HUIT CENTS EUROS (800 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
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25ème Ch.
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AD AE, BA
BC AJ, AD AF, AG AH, AK
AL, X Y, Z AA et
AB AC; 3
par défaut à l’égard de AI AM, en qualité de représentant légal, en application de l’article 487 du Code de procédure pénale ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
AD AE :
BG AD AE coupable des faits qualifiés de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES commis le 18 août 2020 à
Paris, TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX
CIRCONSTANCES commis le 26 octobre 2020 à Paris, VOL
AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES commis le 19 juin 2020 à Paris, VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES commis le 23 juillet 2020 à Paris ;
BF AD AE à un emprisonnement délictuel de
QUATRE MOIS ;
Vu les articles 132-40; 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49,
132-50, et 132-51 du code pénal;
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant
UNAN ;
DIT que AD AE doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal : Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de
l’exécution de ses obligations ;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses
●
changements d’emploi ; Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout
.
déplacement à l’étranger;
DIT que AD AE est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
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Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle; Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés
.
contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, a avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
La présidente a informé le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
BG AD AF et AG AH civilement responsables de AD AE :
AI:
BG AI AJ coupable des faits qui lui sont reprochés ;
BF AI AJ à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49,
132-50, et 132-51 du code pénal;
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant
UNAN ;
DIT que AI AJ doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger;
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25ème Ch.
DIT que AI est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en
l’absence de décision sur l’action civile;
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, a avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
La présidente a informé le condamné des sanctions dont il sera passible
s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
BG ASSOYI-BC AM et AK AL civilement responsables de AI AJ;
SUR L’ACTION CIVILE:
X Y
BG recevable la constitution de partie civile de X
Y;
BG AI AJ responsable du préjudice subi par
X Y, partie civile;
BF AI AJ, in solidium avec ses représentants légaux déclarés civilement responsables, à payer à
X Y, partie civile les sommes suivantes :
DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2500 euros) en
.
réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET
QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES (1375,86 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
Z AA :
11
BG recevable la constitution de partie civile de Z AA ;
BG AD AE responsable du préjudice subi par Z
Page 11/12
AA, partie civile;
BF AD AE, in solidium avec ses représentantx légaux déclarés civilement responsables, à payer à Z AA, partie civile les sommes de :
DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
SIX MILLE EUROS (6000 euros) en réparation du préjudice
●
matériel pour tous les faits commis à son encontre ; HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l’article 475-1 du
·
code de procédure pénale ;
ABTA AC
BG recevable la constitution de partie civile de AB AC
BG AD AE et AI AJ solidairement responsables du préjudice subi par AB AC, partie civile;
BF AD AE et AI AJ solidairement, et in solidium avec leurs représentants légaux déclarés civilement responsables, à payer AB AC, partie civile les sommes de :
DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
HUIT CENTS EUROS (800) euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
le En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiclairos d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe
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