Infirmation partielle 12 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 12 févr. 2020, n° 19/10393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10393 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 avril 2019, N° 19/00226 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2020
(n° 71 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10393 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77A4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2019 -Président du TGI de BOBIGNY – RG n° 19/00226
APPELANT
Monsieur Z-A X
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
Assisté par Me Elisa DELAMADELEINE, substituant Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
INTIMÉE
Société KLM Royal Dutch Airlines, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée par Me Mathilde BOUCTON de Holman Fenwick Willan France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme C D E F, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme C D E F, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
M. Z-A X a acheté auprès de la société KLM, compagnie aérienne néerlandaise, un billet d’avion pour un vol numéro KL l300 entre Toulouse et Dallas, via Amsterdam prévu le 17 mai 2014.
Soutenant avoir été refusé à l’embarquement du vol à Toulouse et avoir été contraint de prendre un vol de réachemminement le 18 mai 2014, il a adressé une mise en demeure à la société KLM le 23 janvier 2017 afin d’être indemnisé conformément aux dispositions du Règlement Européen (CE) 261/2004.
N’obtenant aucune réponse il a saisi la juridiction de proximité de Toulouse en indemnisation de son préjudice, laquelle a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la preuve de sa présentation à l’enregistrement au vol KL1300 du 17 mai 2014 ainsi que du vol de réacheminement KL1300 du 18 mai 2014.
Par acte des 11 et 14 janvier 2019, M. X a fait assigner la société KLM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de faire enjoindre à celle-ci de lui communiquer les données à caractère personnel le concernant, dont notamment les numéros des vols effectués, les points de départ et d’arrivée des vols, les dates des vols (dates prévues et dates effectives), STD et ATD des vols, ainsi que toute information sur son statut de voyageur (enregistrement, embarquement) pour les vols KL 1300 des 17 et 18 mai 2014 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, jusqu’à la communication effective desdites données, réclamant par ailleurs la condamnation de la société KLM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance 30 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. Z-A X,
— condamné M. X à payer à la société KLM la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 15 mai 2019, M. X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2019, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— constater la violation du droit d’accès aux données à caractère personnel le concernant par la société KLM,
— constater l’absence de contestation sérieuse,
— statuant à nouveau,
— enjoindre à la société KLM de lui communiquer les données à caractère personnel le concernant, dont notamment les numéros de vols effectués, les points de départ et d’arrivée des vols effectués, les points de départ et d’arrivée des vols, les dates des vols (dates prévues et dates effectives), STD et ADT des vols, ainsi que toute information sur le statut de voyageur de M. X (enregistrement, embarquement) pour les vols KL 1300 des 17 et 18 mai 2014 ;
— à défaut d’exécution :
— condamner la société KLM à lui verser une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à la communication effective desdites données ;
subsidiairement,
— enjoindre à la société KLM de lui communiquer les données à caractère personne concernant son statut de voyageur (enregistrement, embarquement) pour les vols KL1300 des 17 et 18 mai 2014 ;
— à défaut d’exécution condamner la société KLM à lui verser une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à la communication effective desdites données ;
en tout état de cause :
— condamner la société KLM à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019, la société KLM demande à la cour de :
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé en présence de contestations sérieuses ;
— en conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise ,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses prétentions tendant à l’infirmation de la décision entreprise M. X fait valoir qu’en application des dispositions prévues par l’article 809 du code de procédure civile il subi un trouble manifestement illicite de la part de la société KLM qui refuse de lui communiquer les données à caractère personnel le concernant alors qu’il bénéficie d’un droit d’accès à ses données personnelles en application des articles 12 à 15 du Règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 ( RGPD) et de l’article 39 de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il ajoute que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la société KLM étant la responsable du traitement de ces données et en tant que tel tenue de lui fournir lesdites données ; qu’en refusant de lui communiquer ces informations l’intimée a porté atteinte à son droit d’accès.
La société KLM soutient quant à elle que l’obligation alléguée est sérieusement contestable en raison de l’imprécision du fondement juridique allégué et du caractère excessif de la demande portant sut tous les vols effectués par M. X sans plus de précision ; que cette demande conduit à un renversement de la charge de la preuve qui est pourtant définie par le Règlement CE 261/2004 lequel prévoit que les demandeurs ont la charge de la preuve de leur présentation à l’enregistrement d’un vol pour solliciter ensuite l’indemnisation de leur préjudice auprès de la compagnie aérienne.
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile 'Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Toute personne bénéficie d’un droit d’accès à ses données personnelles en application des articles 12 à 15 du Règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 ( RGPD) et de l’article 39 de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ainsi qu’il est dit à l’article 12.1 dudit Règlement le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l’article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible en des termes clairs et simples.
L’article 12.4 de ce Règlement (UE) 2016/679 dispose que si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel.
Il est constant que M. X a conclu un contrat de transport avec la société KLM de sorte qu’il dispose à l’évidence d’un droit d’accès sur les données personnelles collectées par cette dernière le concernant sans qu’il puisse lui être valablement opposé qu’une telle demande entraînerait un supposé renversement de la charge de la preuve dans le cadre d’un procès futur.
L’appelant justifie avoir adressé à la société KLM une mise en demeure le 15 octobre 2018 de lui communiquer les données à caractère personnel le concernant (pièce 5 de l’appelant).
La société KLM disposait donc d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande pour lui communiquer une copie de ses données ou pour l’informer des motifs de son refus de faire droit à
la demande conformément aux dispositions de l’article 12.4 du Règlement ci-dessus rappelées.
La société KLM n’a pas donné de suite favorable à la demande de M. X par lettre datée du 26 février 2019 versée aux débats au double motif du caractère manifestement excessif de la demande et de la non conservation des données compte tenu de leur ancienneté.
L’article 12 paragraphe 5 du Règlement Général sur la protection des données (règlement UE 2016/679 du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE entré en vigueur le 24 mai 2016) prévoit qu’un responsable de traitement peut décider de ne pas donner suite à une demande d’accès lorsque cette demande est excessive.
En l’espèce la société KLM est bien fondée à soutenir qu’en sollicitant la communication des données personnelles le concernant, dont notamment les numéros de vols effectués, les points de départ et d’arrivée des vols effectués, les points de départ et d’arrivée des vols, les dates des vols (dates prévues et dates effectives), STD et ADT des vols, ainsi que toute information sur son statut de voyageur (enregistrement, embarquement) pour les vols KL 1300 des 17 et 18 mai 2014, M. X sollicite à l’évidence des informations très générales, indéfinies et sur une période de temps non déterminée et elle est en droit de considérer ces demandes comme excessives pour ne pas y donner suite.
En revanche concernant sa demande afférente à toute information sur son statut de voyageur (enregistrement, embarquement) pour les vols KL1300 des 17 et 18 mai 2018 la société intimée ne peut valablement soutenir qu’elle serait excessive, celle-ci concernant les vols pour lesquels il n’est pas contesté que les parties ont conclu un contrat de transport. Il n’est donc pas sérieusement contestable que M. X soit en droit de se voir communiquer toute information sur son statut de voyageur pour ces vols.
La société KLM ne peut valablement faire valoir pour s’opposer à cette demande qu’en raison de l’ancienneté du vol litigieux, la conservation des données se rapportant à l’embarquement de M. X a expiré et qu’elle n’est plus en possession des données sollicitées. En effet il ressort des pièces produites aux débats et notamment la pièce 17 de l’appelant qu’elle a communiqué à un autre passager, Mme Y, ses données relatives à son statut de voyageur pour les mêmes vols KL1300 des 17 et 18 mai 2018.
Il s’ensuit que la demande de M. X ne se heurte à aucune contestation sérieuse s’agissant des informations sur son statut de voyageur ( enregistrement et embarquement) pour les vols KL1300 des 17 et 18 mai 2018. Il y a donc lieu, infirmant l’ordonnance entreprise, d’ordonner à la société KLM de communiquer à l’appelant ces informations sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 2 mois.
La société KLM qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et versera à M. X une indemnité de procédure de 3.000 euros, sa demande faite ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de M. X de communication des données personnelles la concernant dont notamment les numéros de vols, les points de départ et d’arrivée des vols, les dates des vols (dates prévues et dates effectives, STD et ATD des vols ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Ordonne à la société KLM de communiquer à M. Z-A X toute information sur son statut de voyageur (enregistrement, embarquement) pour les vols KL1300 des 17 et 18 mai 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et pendant une durée de deux mois;
Condamne la société KLM à payer à M. Z-A X la somme de 3.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société KLM aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, Le Président,
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