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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 oct. 2013, n° 13/05940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05940 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 19 février 2013, N° 11/12/368 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 10 OCTOBRE 2013
(n° 582, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05940
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS 08 – RG n° 11/12/368
DEMANDEURS AU CONTREDIT
SARL SPRING STREET IMMOBILIER
XXX
XXX
Monsieur A Z – non comparant
XXX
XXX
Madame G Z – non comparante
XXX
XXX
Représentés par Me Bérangère DAMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT
Madame C X – non comparante
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024
substitué à l’audience de plaidoirie par Me Gérard CHIARONI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Madame Sylvie MAUNAND, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Frédéric CHARLON, président et par Mme E F, greffier.
FAITS ET PROCEDURE':
Par acte du 11 avril 2012, Mme C X, locataire de locaux sis XXX à Paris 8e, exposant qu’elle n’était pas soumise au statut des baux commerciaux, a fait assigner la SARL SPRING STREET IMMOBILIER (SPRING), qui en était propriétaire, devant le tribunal d’instance de Paris 8e, aux fins de voir prononcer la nullité d’un congé qui lui avait été délivré le 16 février 2012 comportant refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction, voir dire que les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 continuaient à s’appliquer à la location et entendre condamner la défenderesse à des dommages et intérêts.
La société SPRING, et M. et Mme Z, qui se sont joints à l’instance en qualité de nouveaux propriétaires, ont soulevé l’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement contradictoire du 19 février 2013, le tribunal d’instance de Paris 8e :
— a donné acte à M. A Z et Mme Y épouse Z de leur intervention volontaire à l’instance,
— a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société SPRING et M. et Mme A Z,
— s’est déclaré compétent et a renvoyé la procédure pour débat au fond.
La société SPRING et M. et Mme Z ont formé contredit le 5 mars 2013.
MOTIFS DU CONTREDIT':
Dans leur contredit, complété par des écritures du 12 septembre 2013, reprises oralement à l’audience, la société SPRING et M. et Mme Z font valoir’que le tribunal a fait une interprétation erronée du contrat et de l’intention des parties, que les clauses du contrat du 15 mars 1963 sont claires et soumettent cette convention au statut d’ordre public des baux commerciaux, que le fait qu’une partie du local commercial soit réservée à l’usage d’habitation n’est pas susceptible de modifier la nature du contrat, que Mme X a exercé une activité commerciale dans les locaux loués et que l’application de la loi de 1948 est exclue pour les locaux dans lesquels est exercée une activité commerciale.
Ils demandent à la Cour':
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur contredit de compétence, et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu le 19 février 2013 par lequel le tribunal d’instance de Paris 8e s’est dit compétent,
— de déclarer le tribunal d’instance de paris 8e incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris,
— de renvoyer cette affaire à cette juridiction,
— de condamner Mme C X à procéder au remboursement des frais de contredit à leur profit.
MOYENS EN DEFENSE':
Dans ses écritures du 12 septembre 2013, reprises oralement à l’audience, Mme C X fait valoir que la motivation du tribunal est claire et précise, que le bien loué, qui comprend un appartement au 3è étage de l’immeuble et, au 5e étage, un local indépendant décrit au bail comme «'local à usage d’atelier'», en l’occurrence un atelier de couture, dont la destination est la fabrication et la vente, est une location régie par la loi du 1er septembre 1948, ainsi qu’en atteste le décompte de surface corrigée classant le local en catégorie 2C, étant souligné que c’est le même professionnel de l’immobilier, administrateur de biens, qui a rédigé le bail du 15 mars 1963 et qui a dressé le décompte de surface corrigée du 25 septembre 1970.
Elle demande à la Cour':
— de rejeter le contredit et confirmer le jugement attaqué du 19 février 2013, en ce que le tribunal d’instance de Paris 8e s’est estimé compétent sur sa demande,
— de condamner les parties demanderesses au contredit aux entiers dépens,
— de débouter la société SPRING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société SPRING aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les époux Z aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité':
Considérant que le contredit a été déposé dans les conditions de forme et de délais prévues à l’article 82 du code de procédure civile'; qu’il est recevable';
Sur la compétence':
Considérant que, le 15 mars 1963, Mme X a souscrit un bail portant sur':
«'Un appartement au troisième étage à droite comprenant': entrée, salon et salle à manger réunis, chambre, salle de bains installée comprenant baignoire, lavabo, bidet.
«'W.C. sur le palier en commun avec le locataire voisin.
«'Au cinquième étage un local à usage d’atelier.'»';
Considérant que la clause de «'destination'» stipule que «'les lieux présentement loués sont destinés exclusivement au commerce de couture (Fabrication et vente)'», les termes « commerce de couture (Fabrication et vente)'»'étant de surcroît rajoutés par les parties et ne pouvant, donc, correspondre à une clause de style'';
Que s’il est rajouté à cette clause, dans la marge de l’acte, la mention suivante': «'savoir : l’appartement à l’habitation bourgeoise personnelle de la preneuse et le local du 5è étage'», ces termes ne font que souligner le caractère mixte du bail, à usage commercial et d’habitation';
Considérant que les locaux à usage commercial et d’habitation sont soumis, pour le tout, aux dispositions du code de commerce et ce, même lorsque la majeure partie des locaux est consacrée à l’habitation';
Que le caractère commercial d’une partie des locaux résulte clairement, non seulement de la clause de destination contractuellement convenue des locaux, mais encore d’autres stipulations du bail, à savoir’que :
— la bailleresse se réserve le droit de louer tous autres locaux ou boutiques de l’immeuble pour tous commerces ou professions semblables ou similaires à celui de la preneuse';
— les locaux ont été donnés à bail pour une durée de trois, six ou neuf années consécutives,
— la preneuse pourra donner congé à l’expiration de l’une des périodes sus-indiquées, avec un préavis de six mois,
— la preneuse ne peut céder son droit au présent bail, si ce n’est à son successeur cessionnaire de son fonds de commerce et en restant garante (9°),
— la preneuse doit tenir les lieux loués constamment ouverts et achalandés (18°),
— le loyer est payable trimestriellement, ce qui est l’usage en matière de baux commerciaux';
Que le bailleur a adressé à Mme X une lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 1966 pour l’inviter à passer à son bureau afin de se mettre d’accord sur le nouveau loyer, et ce par référence expresse aux articles 26 et 27 du décret du 30 septembre 1953 régissant le statut des baux commerciaux, sans que cette lettre n’appelle d’observations de la part de la preneuse’sur l’application de ces dispositions, ainsi qu’en atteste sa réponse du 7 février 1967 ;
Considérant qu’est sans incidence le fait que Mme X était inscrite non pas au registre du commerce mais au répertoire des métiers pour l’exercice d’une activité de «'couture prêt à porter'», seule comptant l’activité effectivement exercée dans les lieux’avec l’accord du bailleur ;
Que dans une lettre adressée au bailleur le 28 octobre 1968, Mme X a reconnu qu’elle était «'locataire sous le régime de la propriété commerciale'»';
Qu’il n’est pas contesté que Mme X, aujourd’hui âgée de plus de 80 ans, a effectivement exercé dans les lieux loués, l’activité de couture, laquelle est une activité commerciale, et ce non seulement dans l’atelier du 5e étage, mais également au 3e étage, ainsi que l’établit un constat d’huissier dressé à la requête du bailleur le 24 janvier 2012, aux termes duquel, dans le hall de l’immeuble, se trouve une boîte aux lettres (n°2) sur laquelle figurent les mentions suivantes':'«'JENNIFER Couture X 3è D.'»';
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat de bail liant les parties a une nature commerciale, que ne saurait démentir le seul décompte de surface corrigée du 25 novembre 1970, qui constitue une simple modalité de calcul du loyer, insuffisant à lui seul pour déterminer la qualification du bail';
Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu de déclarer le contredit bien fondé et de dire le tribunal de grande instance de Paris compétent';
Qu’il n’y a lieu d’infirmer le jugement, la cour n’étant pas saisie par la voie de l’appel';
Que l’affaire sera renvoyée audit tribunal’de grande instance de Paris ;
PAR CES MOTIFS'
DÉCLARE le contredit recevable,
LE DÉCLARE bien fondé,
DÉCLARE le tribunal de grande instance de Paris compétent,
RENVOIE l’affaire devant ce tribunal,
CONDAMNE Mme C X aux frais du contredit sur le fondement de l’article 88 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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