Entrée en vigueur le 14 décembre 2020
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 2 (V)
I.-Le plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend :
1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, qui comporte :
a) Un inventaire des déchets par nature, quantité et origine ;
b) Un descriptif des mesures existantes à l'échelle régionale en faveur de la prévention des déchets, notamment celles prévues par les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1, en identifiant, le cas échéant, les territoires encore non couverts par de tels programmes ;
c) Une description et un bilan de l'organisation de la collecte des déchets y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée, des mesures destinées à améliorer cette organisation, ainsi qu'une analyse de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte comportant, notamment un état des lieux de la mise en place de la tarification incitative ;
d) Un recensement des installations et des ouvrages existants qui gèrent des déchets et des capacités de déchets qu'ils peuvent accepter, y compris les éventuelles dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, les véhicules hors d'usage, les déchets de piles et accumulateurs, les déchets d'équipements électriques et électroniques, et les déchets d'emballages ;
e) Un recensement des projets d'installation de gestion de déchets pour lesquels une demande d'autorisation d'exploiter, une demande d'enregistrement ou une déclaration a été déposée en application du titre Ier du présent livre, ainsi que des projets de grands travaux prévus dans d'autres documents de planification ;
2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire, intégrant les évolutions démographiques et économiques prévisibles ;
3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage, de valorisation et d'élimination des déchets, déclinant les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 de manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront en rendre compte lors du suivi du plan, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits et leur traitement ainsi que les déchets ménagers et assimilés qui sont éliminés ou font l'objet d'une valorisation énergétique. Ces objectifs peuvent être différenciés selon les zones du territoire couvertes par le plan et la nature des déchets ;
4° Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de prévention des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier ;
5° Une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de gestion des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier. Le plan mentionne notamment les installations qu'il apparaît nécessaire de créer, d'adapter ou de fermer afin d'atteindre ces objectifs et de gérer l'ensemble de déchets pris en compte, dans le respect des limites mentionnées à l'article R. 541-17 et en cohérence avec les principes de proximité et d'autosuffisance, appliqués de manière proportionnée aux flux de déchets concernés (déchets non dangereux non inertes, déchets non dangereux inertes ou déchets dangereux) et adaptée aux bassins de vie ; Cette planification est complétée par une évaluation des financements, en particulier des investissements, nécessaires pour satisfaire les besoins identifiés en matière d'installations de traitement, y compris les financements à la charge des collectivités territoriales.
6° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire telle que définie à l'article L. 110-1-1.
7° Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts illégaux de déchets.
II.-Le plan précise l'identification des installations permettant de collecter et de traiter les déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, en distinguant ceux dont la production trouve sa cause dans le caractère exceptionnel de la situation et ceux dont la collecte et le traitement peuvent se voir affectés par cette situation. Les précisions concernant l'organisation de la collecte sont coordonnées avec les dispositions relatives à la sécurité civile prises notamment par les communes et leurs groupements.
Il vise à atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, en coordonnant à l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties concernées par la prévention et la gestion des déchets (cf. article R. 541-13 du code de l'environnement). […] De première part, le projet de plan et un rapport environnemental sont soumis pour avis (cf. article R. 541-22 du code de l'environnement) : A la commission consultative d'élaboration et de suivi prévue à l'article R. 541-21 du code de l'environnement; Aux conseillers régionaux des régionaux des régions limitrophes, à la conférence territoriale de l'action publique, […]
Lire la suite…[…] l'ensemble des déchets mentionnés à l'article R. 541 -15 du code de l'environnement et sont fondés sur les éléments énumérés au I de l'article R. 541-16 du même code. « Ils sont spécifiques pour certains déchets en vertu du III de l'article L. 541 -13 de ce code et des dispositions réglementaires […] R. 541-16 du code de l'environnement ; […] le plan d'action stratégique et l'atlas cartographique prévus par les articles R . 371-26 à R . 371-29 du code de l'environnement […]
Lire la suite…[…] permettre une bonne articulation avec le schéma régional des carrières défini aux articles R . 515-2 et suivants. […] Article 2 : Il est enjoint à la région Bretagne de compléter le plan régional de prévention et de gestion des déchets par le calendrier prévu au 5° du I de l'article R. 541-16 du code de l'environnement et par la planification du déploiement de modalités harmonisées de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques prévue par le 3° de l'article D. 541-16 -2 du code de l'environnement […]
[…] Aux termes de l'article R. 123-11 du même code : « II. – L'avis (…) est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. […] Aux termes du II de l'article L. 541-13 du code de l'environnement : « Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, […] Aux termes du I de l'article R. 541-16 du même code : « Le plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend : (…) 4° Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze ans, […] dans le respect des limites mentionnées à l'article R. 541-17 et en cohérence avec les principes de proximité et d'autosuffisance, […] Aux termes de l'article D. 541-16-2 de ce même code : « Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification de leur collecte, […] 16. […]
[…] — le plan méconnaît les dispositions de l'article D. 541-16-2 du code de l'environnement ; […] 16. […] Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, […] Aux termes de l'article R. 541-16 dudit code, […] d'adapter ou de fermer afin d'atteindre ces objectifs et de gérer l'ensemble de déchets pris en compte, dans le respect des limites mentionnées à l'article R. 541-17 et en cohérence avec les principes de proximité et d'autosuffisance, […] Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.541-17 du code de l'environnement doit être écarté. […] Les articles L. 541-13 et R.541-16 du code de l'environnement précités, […]
R. 541-8 du code de l'environnement). […] Les plans régionaux de gestion des déchets sont quant à eux remaniés, notamment afin de renforcer la prise en compte et le suivi de certains déchets encadrés par la responsabilité élargies du producteur (REP) – (articles 2 et 3 du décret modifiant les articles R. 541-16 et suivants du code de l'environnement et l'article R. 4251-7 du CGCT). […] Le décret renforce par ailleurs le rôle des acteurs de l'économie sociale et solidaire en les impliquant dans les activités de collecte ou de transport de déchets, qui ne sont désormais plus réservées aux seules entreprises (article 4 du décret, […]
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