Article R543-3 du Code de l'environnement

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Version12/07/2011
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021 - art. 1

I.-La présente section précise les modalités de gestion des déchets issus des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de ces huiles et lubrifiants en vertu du 17° de l'article L. 541-10-1.

II.-On entend par :

1° “ Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ”, celles susceptibles de générer des huiles usagées, qui relèvent des usages suivants :


-pour moteurs thermiques et turbines ;

-pour engrenages ;

-pour mouvements ;

-pour compresseurs ;

-multifonctionnelles ;

-pour systèmes hydrauliques et amortisseurs ;

-pour usages électriques ;

-pour le traitement thermique ;

-non solubles pour le travail des métaux ;

-utilisés comme fluides caloporteurs.


Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.

Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles sont désignées ci-après comme les huiles ;

2° “ Producteur ”, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit produit en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des huiles relevant de la présente section, destinées à être cédées à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final ou à être utilisées directement sur le territoire national. Dans le cas où ces huiles sont cédées sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ;

Ne sont pas considérées comme producteur les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des équipements contenant des huiles autres que les véhicules terrestres à moteur, au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route , et les engins mobiles non routiers tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 224-7 du code de l'environnement ;

3° “ Huiles usagées ”, les huiles devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées ;

4° “ Régénération des huiles usagées ”, toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles. Les opérations de conversion d'huiles usagées en combustibles ou carburants ne relèvent pas des opérations de régénération des huiles usagées ;

5° “ Collecteur d'huiles usagées ”, toute personne exerçant, à titre professionnel, une activité de collecte d'huiles usagées auprès de détenteurs, sans procéder à leur regroupement, en vue de les remettre à un collecteur-regroupeur d'huiles usagées ;

6° “ Collecteur-regroupeur d'huiles usagées ”, toute personne exerçant, à titre professionnel, une activité de collecte d'huiles usagées auprès de détenteurs et procédant à leur regroupement en vue de leur traitement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
5 textes citent l'article

Commentaires9


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

[…] rejetant comme ne relevant pas de la compétence directe du Conseil d'État un recours dirigé contre un acte non réglementaire, en l'espèce l'arrêté portant agrément d'une société en tant qu'éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, tel que défini par l'article R. 543-3 du code de l'environnement : ord. réf. […] R. 424-14 du code de l'environnement des arrêtés suspendant la chasse de la barge à queue noire, du courlis cendré, du grand-tétras et de la tourterelle des bois. […] L. 425-16 et L. 425-17 du code de l'environnement, que si leur chasse, […]

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Arnaud Gossement · 15 juin 2022

La Chambre syndicale du reraffinage et la société Compagnie française Eco-huile demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2022 portant agrément de la société Cyclévia en tant qu'éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles tel que défini par l'article R. 543-3 du code de l'environnement. […] R. 543-3 du code de l'environnement

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Red on line · 29 novembre 2021

Pour mémoire, l'article 62 de loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a prévu la mise en place d'une filière à REP pour les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022. […] Ainsi, en application du 17° de l'article L541-10 du Code de l'environnement, l'éco-organisme pourvoit à la collecte, au transport, à la régénération ainsi qu'au recyclage, […] qui ont modifié les articles R543-3 et suivants du Code de l'environnement , entreront pour la plupart en vigueur le 1er janvier 2022. […]

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Décisions22


1ADLC, Décision 09-D-40 du 22 décembre 2009 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du traitement des huiles usagées

[…] Le droit positif national repose sur l'article L. 541-38 du code de l'environnement qui dispose que « les seules utilisations des huiles minérales et synthétiques qui, […] Cette dernière utilisation ne peut être autorisée que dans des établissements agréés et lorsque les besoins des industries de régénération ont été préférentiellement satisfaits ». 17. L'article R . 543 -12 du même code précise que « les seuls modes d'élimination autorisés pour les huiles usagées mentionnées à l'article R . 543 - 3 […]

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2Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2012, n° 1006815
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 543-3 du code de l'environnement : « Les activités de récupération et d'élimination des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans la présente section. / Les huiles usagées concernées par la présente section sont les huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes après usage à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, peuvent, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 1er août 2022, n° 2213079
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] 2. La Chambre syndicale du reraffinage et la société compagnie française Eco-huile demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 24 février 2022 du ministre de la transition écologique portant agrément de la société Cyclevia, en tant qu'éco-organisme de la filière à responsabilité élargie (REP) du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, tel que défini par l'article R. 543-3 du code de l'environnement.

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