Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 1
I. - La présente section précise les modalités de gestion des déchets issus des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, y compris leurs contenants, ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de ces huiles et lubrifiants en vertu du 17° de l'article L. 541-10-1.
II. - On entend par :
1° “ Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ”, celles susceptibles de générer des huiles usagées, qui relèvent des usages suivants :
- pour moteurs thermiques et turbines ;
- pour engrenages ;
- pour mouvements ;
- pour compresseurs ;
- multifonctionnelles ;
- pour systèmes hydrauliques et amortisseurs ;
- pour usages électriques ;
- pour le traitement thermique ;
- non solubles pour le travail des métaux ;
- utilisés comme fluides caloporteurs.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.
Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles sont désignées ci-après comme les huiles ;
2° “ Producteur ”, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit produit en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des huiles relevant de la présente section, destinées à être cédées à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final ou à être utilisées directement sur le territoire national, ainsi que leurs contenants. Dans le cas où ces huiles sont cédées sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ;
Ne sont pas considérées comme producteur les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des équipements contenant des huiles autres que les véhicules terrestres à moteur, au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route , et les engins mobiles non routiers tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 224-7 du code de l'environnement ;
3° “ Huiles usagées ”, les huiles devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées ;
4° “ Régénération des huiles usagées ”, toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles. Les opérations de conversion d'huiles usagées en combustibles ou carburants ne relèvent pas des opérations de régénération des huiles usagées ;
5° “ Collecteur d'huiles usagées ”, toute personne exerçant, à titre professionnel, une activité de collecte d'huiles usagées auprès de détenteurs, sans procéder à leur regroupement, en vue de les remettre à un collecteur-regroupeur d'huiles usagées ;
6° “ Collecteur-regroupeur d'huiles usagées ”, toute personne exerçant, à titre professionnel, une activité de collecte d'huiles usagées auprès de détenteurs et procédant à leur regroupement en vue de leur traitement.
[…] statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […] le juge des référés du Conseil d'Etat estime que cette décision ne revêt pas un caractère réglementaire et n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ou d'autres dispositions. […] Il explique que « la Chambre syndicale du reraffinage et la société Compagnie française Eco-huile demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, […] lubrifiantes ou industrielles tel que défini par l'article R. 543-3 du code de l'environnement. […] Une telle décision, […]
Lire la suite…[…] statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […] le juge des référés du Conseil d'Etat estime que cette décision ne revêt pas un caractère réglementaire et n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ou d'autres dispositions. […] Il explique que « la Chambre syndicale du reraffinage et la société Compagnie française Eco-huile demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, […] lubrifiantes ou industrielles tel que défini par l'article R. 543-3 du code de l'environnement. […] Une telle décision, […]
Lire la suite…[…] Par une ordonnance en date du 1er août 2022, l'agrément accordé à la société Cyclevia en tant qu'éco-organisme de la filière à responsabilité élargie (REP) des producteurs des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, tel que défini par l'article R. 543-3 du code de l'environnement avait été partiellement suspendu au motif que l'engagement pris par cette société auprès de la commission interfilières de responsabilité élargie des producteurs (CIFREP) de « modifier les clauses de ses projets de contrats types afin que ceux-ci ne soulèvent pas de difficultés par rapport au droit de la concurrence » n'avait pas été entièrement rempli. 3. […]
[…] — il méconnaît l'article R. 543-10 du code de l'environnement, […] 3. […] de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2022 portant agrément de la société Cyclévia en tant qu'éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles tel que défini par l'article R. 543-3 du code de l'environnement. Une telle décision, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ou d'autres dispositions.
[…] 3°) de condamner la commune de Longeau-Percey à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des préjudices commerciaux qu'elle a subis ; […] Les parties ont été informées, le 19 novembre 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, […] En second lieu, aux termes de l'article R. 543-3 du code de l'environnement : « Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux. […]
[…] en l'espèce l'arrêté portant agrément d'une société en tant qu'éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, tel que défini par l'article R. 543-3 du code de l'environnement : ord. réf. 9 juin 2022, Chambre syndicale du reraffinage et Société Compagnie française Eco-huile, n° 463769 5 - Décision individuelle dont l'octroi serait créateur de droit - Décision ne […] R. 196-1 du livre des procédures fiscales […] R. 424-14 du code de l'environnement des arrêtés suspendant la chasse de la barge à queue noire, du courlis cendré, […]
Lire la suite…