Rejet 9 février 2023
Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 9 févr. 2023, n° 2101912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2101912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er février 2021, 3 novembre 2022 et 2 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lerat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites de la Ville de Paris et de la préfecture de police, respectivement nées le 29 novembre 2020 et le 2 décembre 2020, rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner solidairement la Ville de Paris et la préfecture de police à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’exhumation de la dépouille de son grand-père et de son transfert en Israël, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, soit les 29 septembre et 2 octobre 2020 en ce qui concerne respectivement la Ville de Paris et la préfecture de police ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de police a commis une faute en délivrant l’autorisation d’exhumer le corps de son grand-père, M. D B ;
— la Ville de Paris a commis une faute en exécutant l’autorisation délivrée par le préfet de police ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en l’estimant à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la Ville de Paris demande sa mise hors de cause.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors qu’elle n’est pas l’autorité administrative chargée de la délivrance des autorisations d’exhumation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 15 décembre 2022, le préfet de police conclut à titre principal à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à titre infiniment subsidiaire à ce que le préjudice invoqué soit ramené à de plus justes proportions.
Il soutient que seule la Ville de Paris peut voir sa responsabilité engagée et qu’en tout état de cause il n’a commis aucune faute.
Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lerat, représentant M. B, et de M. E, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 janvier 2016, le préfet de police a autorisé l’exhumation et le transfert en Israël du corps de M. D B, décédé le 26 juin 1986 et inhumé au cimetière parisien de Pantin. Il y a été procédé le 17 février 2016. Informé le 22 juillet 2020 de l’exhumation du corps de son grand-père, réalisée sans son accord, M. A B a formé un recours auprès de la Ville de Paris et de la préfecture de police tendant à ce qu’elles l’indemnisent du préjudice moral subi par l’exécution de cette décision. Son recours a été rejeté par des décisions implicites nées respectivement le 29 novembre et 2 décembre 2020. Par sa requête, M. B demande au tribunal, d’une part, d’annuler ces décisions et, d’autre part, de condamner solidairement la Ville de Paris et la préfecture de police à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions rejetant la demande indemnitaire préalable :
2. Les décisions contestées ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. B qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de l’article L. 2213-9 du même code : « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ». Aux termes de l’article L. 2512-13 dans sa version applicable jusqu’au 1er juillet 2017 : « Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. Toutefois, () le maire de Paris assure, dans les conditions définies par le présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies par l’article L. 511-4-1 du code de la construction et de l’habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine ». Aux termes de son article R. 2512-35 : « Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles () R. 2213-21, R. 2213-29, R. 2213-40 ». Aux termes de l’article R. 2213-21 de ce code : « Après fermeture du cercueil, le corps d’une personne décédée ne peut être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, sans une déclaration préalable effectuée, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil, quelle que soit la commune de destination à l’intérieur du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer ». Aux termes de l’article R. 2213-22 du même code : « Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer, l’autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil ». Aux termes de son article R. 2213-40 : « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation ». Aux termes de l’article L. 2512-13 dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2017 : " I.- Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. II.- Toutefois, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière : () 4° De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 2213-7 à L. 2213-10 du présent code ainsi que de la police mentionnée au second alinéa du 2° du présent II en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, jusqu’au 1er juillet 2017, la maire de Paris ne disposait que d’une compétence résiduelle en matière de police des cimetières, particulièrement en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine, et que seul le préfet de police était compétent pour autoriser l’exhumation et le transport du corps d’une personne décédée. Par suite, à la date où l’exhumation de M. D B a été autorisée, la Ville de Paris était tenue d’exécuter la décision relevant du préfet de police, qui n’était pas manifestement illégale, et elle n’a ainsi pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité. La circonstance que, depuis le 1er juillet 2017, la maire de Paris est compétente, à l’instar des autres maires, en matière de police de funérailles, d’inhumations et d’exhumations n’est donc pas, en l’espèce, de nature à engager sa responsabilité.
5. En revanche, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 29 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris a dit qu’il n’y avait pas lieu au transfert en Israël du corps de M. D B, aux motifs que celui-ci possédait la nationalité française, était, à la date de son décès, installé en France depuis près de quarante ans et avait été inhumé au cimetière de Pantin avec l’accord de ses proches, sans que sa veuve ne s’y soit opposée. Il ressort également des pièces du dossier que, par un jugement du 16 juin 2010, le présent tribunal a annulé les décisions du 8 novembre 2006 et du 27 mars 2007 par lesquelles le préfet de police avait autorisé l’exhumation et le transport à l’étranger du corps de M. D B. Dès lors qu’il pèse sur l’administration une obligation générale d’exécuter les décisions de justice, y compris celles du juge civil, et que la demande d’exhumation du corps de M. B formée par son frère en 2015 avait le même objet, à défaut d’avoir le même auteur, que celle formée par sa veuve en 2006, le préfet de police ne pouvait sans erreur de droit accepter cette nouvelle demande. Dans ces conditions, en s’abstenant d’exécuter la décision du tribunal de grande instance du 29 juin 2009, le préfet de police a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité et d’ouvrir droit à réparation.
Sur l’indemnisation :
6. Il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas été informé de la délivrance d’une autorisation d’exhumer la dépouille de son grand-père, en dépit d’un différend familial manifeste sur ce sujet, qu’il a continué à se recueillir sur la tombe de son grand-père durant 4 ans avant d’avoir connaissance de la décision du préfet de police et qu’il a dû accomplir de nombreuses démarches administratives, notamment auprès de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), afin d’obtenir des renseignements sur le lieu d’inhumation de son aïeul. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A B en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 6 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, soit le 2 octobre 2020.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que la Ville de Paris lui verse les frais irrépétibles au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. A B une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, soit le 2 octobre 2020.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Ville de Paris et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Grandillon, premier conseiller,
M. Perrot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
V. C
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Légalité externe ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdit
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Vienne ·
- Mentions ·
- Auteur ·
- Famille
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Géorgie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Notification ·
- Médiation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Police ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Canton ·
- Décision implicite ·
- Chine ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Centre hospitalier ·
- Location ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Intérêt ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Justice administrative
- Concours ·
- Force publique ·
- Immobilier ·
- L'etat ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Métropole ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Travaux publics ·
- Aménagement urbain ·
- Espace public ·
- Exécution
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Administrateur provisoire ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Enfant ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.