Article R561-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/01/2015
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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2021-516 du 29 avril 2021 - art. 1

I.-Le préfet engage la procédure d'expropriation.

II.-Le dossier soumis à l'enquête publique en application de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés, et permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour les vies humaines au regard notamment des critères suivants :

1° Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire ;

2° L'évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées et, d'autre part, leur complète évacuation.

III.-Cette analyse doit également permettre de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Commentaires4


Village Justice · 25 avril 2018

[…] La gravité du danger est appréciée au regard de certains critères dont l'article R 561-2 du code de l'environnement donne une énumération non exhaustive. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 avril 2018

article L. 561-1 du code de l'environnement. […] L'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement a ensuite codifié l'article 11 de la loi de 1995 à l'article L. 561-1 du code de l'environnement, lequel a été modifié à plusieurs reprises. […] L'article R. 561-2 du code de l'environnement dispose que : « I.- Le préfet engage la procédure d'expropriation à la demande des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie. « II. […] code de l'environnement. 10 Actuellement défini à l'article L. 561-3 du code l'environnement. 11 JCI.

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Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2015

[…] Sur un plan juridique ensuite, nous notons que si la décision d'acquérir à l'amiable sur le fondement de l'article L. 561-3 est entre les mains du préfet, la décision d'exproprier sur le fondement de l'article L. 561-1 suppose, pour sa part, une demande en ce sens des ministres chargés de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie (art. R. 561-2 du code de l'environnement).

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Décisions20


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 28 avril 2017, 15NT00551, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'environnement, dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision contestée : « I.-Le préfet engage la procédure d'expropriation à la demande des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 21 juin 2016, n° 1504996
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'environnement : « Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, […] lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis. » ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : « I.-Le préfet engage la procédure d'expropriation à la demande des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 1er février 2024, n° 2101101
Annulation

[…] — le dossier d'enquête publique est irrégulier dès lors qu'il a été composé avec les documents exigés par l'article R. 112-4 du code de l'expropriation et non avec ceux de l'article R. 112-5 ; il est lacunaire dès lors que : l'analyse des risques présente au dossier en application de l'article R. 561-2 du code de l'environnement est insuffisante concernant la description et l'importance du risque ainsi que la vérification des autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations qui s'avèrent plus couteux que les indemnités d'expropriation, il n'y a pas de plan général des travaux relatifs au merlon nécessaire à la protection des habitants du hameau, l'appréciation sommaire des dépenses est insuffisante ;

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