Entrée en vigueur le 8 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2019-1301 du 5 décembre 2019 - art. 1
La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées du 1° au 5° du I de l'article L. 561-3 s'effectue dans les conditions suivantes :
1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° ;
2° Dans la limite, pour chaque unité foncière, d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 2° ;
3° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance et les travaux de traitement ou de comblement mentionnés au 3° ;
4° a) A raison de 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles pour les études et travaux de prévention des risques naturels, mentionnés au 4° ;
b) A raison de 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des inondations, mentionnés au 4° et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des autres risques naturels, mentionnés au 4° ;
5° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information mentionnées au 5°.
Le décret n° 2019-1301 du 5 décembre 2019 modifie l'article R. 561-15 du code de l'environnement relatif à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention. […] En effet, pour rappel, l'article R.561-15 du Code de l'environnement précisait que la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention s'effectuait dans les conditions suivantes : 1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° ; 2° Dans la limite, pour chaque unité foncière, d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, […] sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations » ; qu'aux termes de l'article R. 561-8 de ce code, […] qu'aux termes de l'article R. 561-15 de ce code : « La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées du 1° au 5° du I de l'article L. 561-3 s'effectue dans les conditions suivantes : 1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° (…) » ; […] sur le fondement de l'article L. 2335-15 du code des communes, […]
[…] nationale décidé par le gouvernement et rappelé par le préfet de la Charente-Maritime dans son communiqué du 15 avril 2010 ; […] que les cartographies en litige qui ne sauraient être assimilées à un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du code de l'environnement , […] le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) ait indiqué que les constructions insusceptibles d'abriter des personnes en période d'inondation devraient être achetées par l'Etat dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 561 -1 du code de l'environnement […]
[…] achats qui ont été effectués, sans en respecter les conditions, sur le fondement de l'article L. 561-1 du code de l'environnement ainsi qu'il ressort du rapport principal du conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) du 15 janvier 2011 et que le montre l'absence de prise en considération du critère de l'importance des désordres, prévu dans la procédure d'achat de biens sinistrés par catastrophe naturelle ; […] — les procédures d'acquisition amiable n'ont pas été conformes à l'article L. 561-1, L. 561-3-1 et R. 561-15 du code de l'environnement, à l'arrêté du 12 janvier 2005 et aux circulaires des 23 février 2005 et 23 avril 2007 ; […] N-B AP, à M me R S, à M. […]
[…] de protection et de sauvegarde sur les biens et activités existants, le R.562-5 du code de l'environnement précise que le plan de prévention des risques naturels (PPRN) peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde pour les constructions et ouvrages existants à sa date d'approbation (en application du 4° du II de l'article L. 562-1). Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. […] Afin d'aider les particuliers à assumer les travaux (et études) rendus obligatoires par un plan de prevention des risques (mesure dite « ETPPR »), l'article R. 561-15 du code de l'environnement, […]
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