Article R571-26 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 2

Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.

En outre, les émissions sonores des activités visées à l'article R. 571-25 qui s'exercent dans un lieu clos n'engendrent pas dans les locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l'émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu'un dépassement de l'émergence globale de 3 décibels pondérés A.

Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la culture précise les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver l'environnement.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017
3 textes citent l'article

Commentaires11


www.simonnetavocat.fr · 7 novembre 2023

[…] Code de l'environnement (Livre V Titre VII Ch.1er Lutte contre le bruit Section 2 – Activités Bruyantes Article 571-26) articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement ; article R571-27 du code de l'environnement : Ce texte renvoit au texte précédent, et définit les conditions de protection du public des établissements

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Village Justice · 10 mars 2020

[…] Sauf si l'on veut bien considérer que l'Article R571-26 du Code de l'environnement déclarant désormais dans son alinéa 1er : […]

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M. Jean-Noël Guérini, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 1er mai 2014

La réglementation relative à ces établissements, et notamment l'article R. 571-26 du code de l'environnement prévoit en effet que le niveau à l'intérieur des locaux soit limité à 105 dB en niveau moyen et de 120 dB en niveau crête. Depuis la publication de cette réglementation en 1998, les musiques ont évolué. La contribution énergétique dans les basses fréquences des niveaux sonores est plus importante.

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Décisions46


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 1er décembre 2022, n° 21/13224
Infirmation partielle

[…] Il invoque la violation des articles R 1336-1 et suivants du code de la santé publique et R 571-26 du code de l'environnement, mettant en avant l'absence de respect des règles en matière de diffusion sonore par la SASU STR. […]

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2Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 28 mars 2024, n° 22/01316
Infirmation partielle

[…] Dans une première étude elle a déclaré que les mesures réalisées le 3 avril 2019 et dans le voisinage ont montré des émergences supérieures aux seuils d'émergences autorisées, que les représentants de la SCI Le Lounge (M. [V] et [B]) ont demandé une nouvelle étude d'impact et que le 13 mai 2019, l'ARS a conclu qu'outre la présentation d'un devis pour un réglage des seuils du limiteur de pression sonore (sans commande), l'étude de l'impact ne comporte pas de description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et se conformer aux conclusions du diagnostic acoustique et ainsi assurer le respect des émergences de l'article R.571-26 du code de l'environnement.

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3Tribunal administratif de Melun, 23 janvier 2015, n° 1207543
Rejet

[…] — la décision de refus du préfet d'exercer ses pouvoirs de police spéciale méconnaît les dispositions des articles R. 571-26 et R. 571-27 du code de l'environnement ; le préfet aurait dû, après avoir constaté la carence du maire, utiliser son pouvoir de substitution ;

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