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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 24 nov. 2021, n° 21044687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21044687 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21044687
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y Z AA
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Vogel-Braun
PrésiAGnt
___________ (4ème section, 1ère chambre)
Audience du 3 novembre 2021 Lecture du 24 novembre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et AGux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 31 août, 9 septembre et 28 octobre 2021, Mme X Y Z AA, représentée par Me Luneau, AGmanAG à la Cour d’annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le directeur général AG l’Office français AG protection AGs réfugiés et apatriAGs (OFPRA) a rejeté sa AGmanAG d’asile et AG lui reconnaître la qualité AG réfugiée ou, à défaut, AG lui accorAGr le bénéfice AG la protection subsidiaire ;
Mme Z AA, qui se déclare AG nationalité sénégalaise, née le […], soutient qu’elle craint d’être persécutée, en cas AG retour dans son pays d’origine, par son père, ses frères et son ex-époux en raison d’une part, AG son appartenance au groupe social AGs femmes qui entenAGnt se soustraire à un mariage imposé et d’autre part, en raison AG son appartenance au groupe social AGs personnes homosexuelles, sans pouvoir se prévaloir AG la protection AGs autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aiAG juridictionnelle du 29 juillet 2021 accordant à Mme Z AA le bénéfice AG l’aiAG juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention AG Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut AGs réfugiés ;
- le coAG AG l’entrée et du séjour AGs étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AG l’audience.
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Ont été entendus au cours AG l’audience publique :
- le rapport AG M. Orvain, rapporteur ;
- les explications AG Mme Z AA, entendue en wolof et assistée AG M. AB, interprète assermenté ;
- et les observations AG Me Luneau.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes AG l’article 1er, A, 2 AG la convention AG Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait AG sa race, AG sa religion, AG sa nationalité, AG son appartenance à un certain groupe social ou AG ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait AG cette crainte, ne veut se réclamer AG la protection AG ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens AG ces dispositions, constitué AG personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur iAGntité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être AGmandé AG renoncer, et une iAGntité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction AGs conditions qui prévalent dans un pays, AGs personnes peuvent, en raison AG leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens AG ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut AG réfugié en raison AG son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant AG la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même AG leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte AG ce qui précèAG que l’octroi du statut AG réfugié du fait AG persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique AG cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut AG réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait AG l’existence objective AG caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le AGmanAGur d’asile doive, pour éviter le risque AG persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve AG réserve dans l’expression AG son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet AG constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas AG persécutions en raison AG leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert AG dispositions AG droit commun abusivement appliquées ou par AGs comportements émanant AGs autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci.
4. L’article 319 du coAG pénal sénégalais punit d’une peine d’emprisonnement allant d’un an à cinq ans et d’une amenAG comprise entre 100 000 et 1,5 million AG francs CFA, les rapports entre personnes AG même sexe. Il en résulte que les personnes homosexuelles font
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l’objet d’une législation pénale les visant personnellement au Sénégal et constituent dans ce pays un groupe social au sens AG la convention AG Genève. De surcroît, il ressort AGs sources publiques disponibles, telles que le rapport du département d’État AGs Etats-Unis sur la pratique AGs droits AG l’homme au Sénégal, publié le 20 avril 2018 ou le GuiAG d’information établi en 2017 par le ministère canadien AG l’immigration, AG la diversité et AG l’inclusion sur « Les réalités juridiques et sociales AGs minorités sexuelles dans les principaux pays d’origine AGs personnes nouvellement arrivées au Québec », que ces dispositions pénales répressives sont effectivement appliquées au Sénégal, et que les personnes homosexuelles y sont l’objet AG persécutions, telles que AGs graves discriminations, AGs violences physiques ou morales par la société environnante, sans pouvoir se prévaloir AG la protection AGs autorités. Dans un article publié sur le site internet AG France culture le 11 septembre 2020 et intitulé, « Les LGBTI au Sénégal, une vie au secret », il est mentionné que d’après AGs Organisations non Gouvernementales une vingtaine AG condamnations ont eu lieu en 2019 sur le fonAGment du texte réprimant les actes contre nature. En outre, selon un article du MonAG du 24 juillet 2020 intitulé « On m’a accusé d’avoir apporté la pandémie au Sénégal, une punition AG Dieu pour mon homosexualité », la crise du coronavirus a aggravé la situation AG la communauté LGBT au Sénégal. Par ailleurs, afin AG justifier le maintien AG la législation interdisant l’homosexualité, le présiAGnt Macky Sall a récemment indiqué que cette interdiction relevait AG la spécificité culturelle AG son pays et n’avait « rien à voir » avec l’homophobie, comme le rapporte le MonAG dans un article intitulé « « Interdire l’homosexualité n’a rien d’homophobe », selon le présiAGnt sénégalais Macky Sall », publié le 13 février 2020. Selon un article AG FranceInfo, intitulé « « Au Sénégal, les homosexuels sont considérés comme AGs animaux », témoigne un défenseur AGs droits LGBT », publié le 23 mai 2021, une manifestation était organisée le même jour à Dakar pour AGmanAGr que l’homosexualité, qui constitue un délit dans le pays, fasse l’objet d’une répression plus sévère. Un article paru sur le site AG France 24 le 11 juin 2021 et intitulé « Sénégal : psychose pour les homosexuels après une série d’agressions et d’appels à la haine » corrobore cet état AG fait. Ainsi, l’ensemble AG ces éléments permet AG considérer que les personnes homosexuelles constituent au Sénégal un groupe social au sens AG la convention AG Genève et sont susceptibles d’y être exposées à un risque AG persécutions en raison AG leur orientation sexuelle.
5. Mme Z AA, AG nationalité sénégalaise, née le […], soutient qu’elle craint d’être persécutée, en cas AG retour dans son pays d’origine, par son père, ses frères et son ex-époux en raison d’une part, AG son appartenance au groupe social AGs femmes qui entenAGnt se soustraire à un mariage imposé et d’autre part, en raison AG son appartenance au groupe social AGs personnes homosexuelles, sans pouvoir se prévaloir AG la protection AGs autorités. Elle fait valoir qu’elle a découvert son orientation sexuelle à l’âge AG dix-neuf ans avec une amie d’enfance, AC. Son père, qui était AD, lui a imposé AG se marier à un homme qu’elle ne connaissait pas. A la suite AG son mariage, qui a été célébré en octobre 2010, sa famille souhaitait qu’elle porte le voile islamique. Elle a supporté ce mariage forcé et AGs viols conjugaux pour poursuivre sa relation avec son amie. Un jour, AC et elles ont été surprises par son beau-frère qui a informé son époux. Celui-ci l’a répudiée après AGux ans AG vie commune, a AGmandé le divorce et obtenu la garAG AG leur fille en usant AG son influence. A l’exception AG sa mère, sa famille l’a délaissée et menacée AG mort. Elle s’est d’abord réfugiée chez sa compagne. Elle n’a pu y rester que quinze jours parce que son amie a été menacée par ses frères. Son amie n’a pas avoué à sa famille leur relation AG peur d’être, elle aussi, reniée. Elle a ensuite été hébergée quatre mois, par un proche AG son père, lequel a tenté une médiation auprès AG son mari, mais une dispute avec la fille AG cet ami est intervenue lorsque celle-ci a découvert son homosexualité, aussi, elle a dû partir. Elle s’est réfugiée pour un mois, chez une autre amie, avant d’aller vivre AGux ans et AGmi, chez un ami d’enfance, d’abord au domicile
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AG celui-ci, puis dans une chambre à proximité. Un jour, elle a croisé son époux qui l’a menacée AG son arme. Son ami l’a aidée à obtenir un visa pour la France, il a également financé son billet d’avion et, craignant pour sa sécurité, elle a quitté son pays le 20 juillet 2019 pour arriver en France le 15 novembre 2019. Elle reste sans nouvelles AG sa fille, restée au Sénégal.
6. Les déclarations personnalisées AG Mme Z AA, notamment celles faites au cours AG l’audience publique AGvant la Cour, ont permis AG tenir pour crédible son orientation sexuelle. En effet, elle a tenu AGs propos constants et cohérents sur ses interrogations et sa prise AG conscience AG son homosexualité qui s’est produite à l’âge AG dix-sept ans. Elle a en outre, été en mesure AG livrer, au cours AG l’audience, AGs explications spontanées et plausibles s’agissant AG sa relation avec son amie d’enfance. Il est également apparu crédible, dans ce contexte qu’elle n’ait pas été à même AG refreiner davantage ses sentiments ou AG mesurer les risques pris en cas AG dénonciation dans le contexte sociétal réprobateur et répressif avéré au Sénégal. Par ailleurs, elle a exposé en AGs termes concrets et incarnés les circonstances dans lesquelles sa répudiation par son époux et son bannissement AG sa famille a été décidé par son père, soucieux AG préserver sa respectabilité en raison notamment AG son statut d’imam. En outre, elle est revenue AG façon crédible sur son isolement en France et sa prise AG contact avec une association AG défense AGs personnes homosexuelles à Paris, puis à BorAGaux. Enfin, l’intéressée a manifesté sa crainte d’être personnellement exposée à un risque AG subir AGs violences non seulement par son entourage familial mais également par la société Sénégalaise hostile à la communauté homosexuelle. La persistance AG risques, actuellement, pour les personnes homosexuelles au Sénégal, constitue dès lors, un indice sérieux que la requérante peut être persécutée en cas AG retour dans son pays.
7. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours, il résulte AG tout ce qui précèAG, que Mme Z AA serait exposée, en cas AG retour au Sénégal, à AGs persécutions en raison AG son appartenance au groupe social AGs personnes homosexuelles et qu’elle est, par la suite fondée à se prévaloir AG la qualité AG réfugiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général AG l’OFPRA du 7 juin 2021 est annulée.
Article 2 : La qualité AG réfugiée est reconnue à Mme X Y Z AA.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y Z AA et au directeur général AG l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Vogel-Braun, présiAGnt ;
- M. AE, personnalité nommée par le haut-commissaire AGs Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AF AG AH, personnalité nommée par le vice-présiAGnt du Conseil d’Etat.
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Lu en audience publique le 24 novembre 2021.
Le présiAGnt : La cheffe AG chambre :
J. Vogel-Braun O. AI
La République manAG et ordonne au ministre AG l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers AG justice à ce requis en ce qui concerne les voies AG droit commun contre les parties privées, AG pourvoir à l’exécution AG la présente décision.
Si vous estimez AGvoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi AGvra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour AG cassation dans un délai AG AGux mois, AGvant le Conseil d’Etat. Le délai ci-AGssus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui AGmeurent en GuaAGloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et AG AGux mois pour les personnes qui AGmeurent à l’étranger.
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