Article R571-28 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 2

Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 571-25 à 27, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017

Commentaire1


Village Justice · 10 mars 2020

[…] D'abord la Cour de cassation, à la suite de la Cour d'appel, semble considérer qu'il existerait des restaurants de type traditionnel « dont la vocation n'est pas de créer des nuisances sonores », ce qui revient dire que d'autres restaurants, de type moins traditionnel, auraient vocation à créer des nuisances sonores, ce qui est assez surprenant même si on comprend qu'elle vise ici les lieux musicaux de l'époque, aujourd'hui lieux à diffusion de sons amplifiés régis par les Articles R1336-1 à R1336-3 du Code de la santé publique et R571-25 à R571-28 du Code de l'environnement. […]

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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 8 septembre 2015, n° 15/06523
Cour d'appel : Confirmation

[…] T R I B U N A L […] Si la MAF se prévaut de l'article R571-28 du Code de l'environnement, le défaut de réalisation par le maître de l'ouvrage de l'étude d'impact visée par ces dispositions ne sauraient exonérer le maître d'oeuvre de la responsabilité qui lui incombe du fait de manquements à ses propres obligations.

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  • Ouvrage·
  • Acoustique·
  • Architecte·
  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Mutuelle·
  • Isolation phonique·
  • Titre·
  • Maître d'oeuvre·
  • In solidum

2Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 22 février 2024, n° 2104104
Annulation

[…] 4. M me B se prévaut des dispositions de l'article R. 571-25 à R. 571-28 du code de l'environnement, qui prévoient que le préfet de département peut, lorsque qu'il constate, notamment, que les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public, par leur durée, leur répétition ou leur intensité portent atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage, prononcer les mesures prévues à l'article L. 171-8 du même code, soit une mise en demeure puis, en cas d'inobservation, des sanctions administratives.

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    3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 décembre 2014, n° 14/58672

    […] La MAF, assureur de Monsieur X, s'oppose à cette demande pour les motifs tirés de l'existence de contestations sérieuses déjà développés par Monsieur X et auxquels il convient de se référer. La MAF ajoute qu'il appartenait à la SARL STUDIO BO, sur le fondement des articles R.571-28 et R.571-29 du code de l'environnement, de faire réaliser l'étude acoustique qui a fait défaut, et a commis en s'abstenant de la faire une faute qui a contribuer à aggraver son préjudice.

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    • Acoustique·
    • Maître d'ouvrage·
    • Provision·
    • Référé·
    • Contestation sérieuse·
    • Demande·
    • Isolation phonique·
    • In solidum·
    • Préjudice·
    • Architecte
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