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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 22 mai 2024, n° 20/05678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BENALI (D0918)
Me SEMEVIER (B0313)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 20/05678
N° Portalis 352J-W-B7E-CSI6T
N° MINUTE : 4
Assignation du :
11 Juillet 2016
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR L’ACHAT DANS LES SERVICES PUBLICS, prise en la personne de son Président, M. [M] [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0918, Me Marie Anne BRUN PEYRICAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P378
DÉFENDEURS
Madame [G] [V] veuve [B], décédée le 27 septembre 2017
Monsieur [N] [B], venant aux droits de Madame [G] [V] veuve [B]
[Adresse 3]
[Localité 5] (SUISSE)
représenté par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0313
Décision du 22 Mai 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 20/05678 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSI6T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2006, Madame [W] [V] et Madame [G] [V] épouse [B] ont donné à bail à L’ASSOCIATION POUR L’ACHAT DANS LES SERVICES PUBLICS (ci-après l’APASP), sous le statut des baux commerciaux, divers locaux, dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1], désignés ainsi :
« au 6ème niveau d’un immeuble sis à [Adresse 1], porte gauche, un local mixte à usage d’habitation et de bureau d’une surface globale d’environ 178 m² répartie de la manière suivante :
— Deux pièces sur rue à usage de bureau d’une surface d’environ 63 m²
— Les autres pièces à usage d’habitation d’une surface d’environ 115 m²".
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 20 janvier 2006, moyennant le versement d’un loyer annuel de 38.400 euros hors taxes et hors charges.
Suite aux opérations de partage et de liquidation de l’indivision [V] – [B], Madame [G] [V] épouse [B] est devenue seule propriétaire des locaux donnés à bail à l’APASP.
Par acte extrajudiciaire du 27 mai 2014, Madame [G] [V] épouse [B] a fait signifier à l’APASP un congé avec offre de renouvellement du bail à effet du 19 janvier 2015 pour un montant de loyer annuel proposé de 57.000 euros hors taxes.
Par courrier recommandé en date du 27 juin 2014, l’APASP a accepté le principe du renouvellement mais a contesté l’augmentation du loyer sollicitée.
Décision du 22 Mai 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 20/05678 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSI6T
Par acte délivré le 21 octobre 2015, Madame [G] [V] épouse [B] a fait assigner l’APASP devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation du loyer commercial en renouvellement. Selon jugement rendu le 3 novembre 2016, le juge des loyers commerciaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Madame [K] [L] [D] en qualité d’expert judiciaire. Le bailleur n’ayant pas consigné dans le délai imparti, le juge des loyers commerciaux a procédé à la radiation de l’affaire le 29 mai 2017.
Par acte extrajudiciaire du 22 octobre 2015, Madame [G] [V] épouse [B] a fait signifier à l’APASP un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 39.120,13 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 octobre 2014, outre 7.824,03 euros au titre de la clause pénale et le coût de l’acte.
Saisi par Madame [V] épouse [B], le juge des référés de ce tribunal a notamment, par ordonnance du 7 juin 2016 signifiée à l’APASP le 13 juin 2016 :
— condamné l’APASP à payer à Madame [V] épouse [B] la somme provisionnelle de 60.534,85 euros au titre de l’arriéré locatif incluant le mois d’avril 2016, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2015 sur la somme de 39.120,13 euros et du 3 décembre 2015 pour le surplus, outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— dit que l’APASP pourra s’acquitter du paiement de ces sommes, en plus des loyers courants, en dix mensualités égales et consécutives, et pour la première le 1er juillet 2016,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai.
Par acte délivré le 11 juillet 2016, l’APASP a fait assigner Madame [G] [V] épouse [B] en opposition à commandement de payer.
L’affaire était enrolée sous le n° de RG 16/11913.
Selon ordonnance rendue le 22 décembre 2017, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance suite au décès de Madame [G] [V] épouse [B] et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour communication de l’acte de décès et régularisation de la procédure à l’égard de ses ayants droits.
Par ordonnance du 14 mai 2018, le juge de la mise en état a procédé à la radiation de l’affaire.
Par acte délivré le 23 juin 2020, l’APASP a fait assigner en intervention forcée devant ce tribunal Monsieur [N] [B] en sa qualité d’ayant droit de Madame [G] [V] veuve [B] décédée le 27 septembre 2017.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/05555.
Le 5 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre la procédure RG n° 20/05555 et la procédure RG n°20/05678 (nouveau RG de l’affaire radiée sous le n°16/11913).
Monsieur [N] [B] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, par conclusions signifiées par voie électronique le 11 juin 2021, aux fins de constat de la péremption de l’instance et subsidiairement de la prescription des demandes formulées par l’APASP.
Suivant une ordonnance en date du 22 novembre 2021, le juge de la mise en état a :
— Débouté Monsieur [N] [B] de sa demande tendant au constat de la péremption d’instance et de l’irrecevabilité des demandes présentées par l’APASP,
— Déclaré prescrites et irrecevables la demande à titre principal présentée par l’APASP, aux fins de juger nul et de nul effet le bail du 20 janvier 2006 ainsi que les demandes accessoires à celle-ci tendant à déclarer nul et de nul effet le commandement de payer fondé sur les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce et délivré le 22 octobre 2015 à l’APASP, de fixation de l’indemnité d’occupation trimestrielle à la somme de 12.108,92 € pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et jusqu’au 31 août 2016 inclus, ainsi qu’en paiement des sommes perçues de 54.893,68 € au titre de la TVA perçue sur le loyer pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et jusqu’au 31 août 2016 et de 600 € au titre de la TVA perçue sur les provisions de taxes foncières pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, outre la somme de 7.672,85 € au titre de la taxe sur les bureaux assujettie à la TVA pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016,
— Débouté Monsieur [N] [B] du surplus de la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant des demandes présentées par l’APASP à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,
— Débouté Monsieur [N] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Renvoyé l’affaire à une audience du juge de la mise en état ultérieure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, l’APASP demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance de référé en date du 7 juin 2016,
Vu l’ordonnance de radiation en date du 14 mai 2018,
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 22 novembre 2022,
Vu l’article 260 du code général des impôts,
Vu les articles 1302 et 1302-3 du code civil,
— La déclarer recevable et bien fondée en son action ;
A titre principal :
— Déclarer irrégulier le commandement de payer délivré le 22 octobre 2015, faute pour l’APASP d’être redevable du paiement de la TVA sur le loyer en principal et sur les provisions sur charges, les causes du commandement de payer délivré le 22 octobre 2015 n’étant pas dues et en tout état de cause, à hauteur de 39.120,13 euros ;
— Condamner Monsieur [N] [B] à restituer à l’APASP la somme de 63.166,53 euros au titre du trop-perçu de TVA sur les loyers, taxes foncières et taxes sur les bureaux ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer irrégulier le commandement de payer délivré le 22 octobre 2015, l’APASP n’étant redevable du paiement de la TVA que sur la partie bureau, les causes du commandement de payer délivré le 22 octobre 2015 n’étant pas dues et en tout état de cause, à hauteur de 39.120,13 euros ;
— Condamner Monsieur [N] [B] à restituer à l’APASP la somme de 35.465,17 euros au titre du trop-perçu de TVA sur les loyers ;
Sur la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [N] [B] :
— Débouter Monsieur [N] [B] de sa demande de paiement de la somme de 36.414,75 euros ;
— A titre subsidiaire, dire que l’APASP n’est redevable que de la somme de 18.146,86 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 1er septembre 2016 ;
Décision du 22 Mai 2024
18° chambre 2ème section
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— Accorder à l’APASP un délai de 7 mois pour procéder au règlement de la somme de 18.146,86 euros, soit 6 mensualités de 3.000 euros et une mensualité de 146,13 euros ;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [N] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] [B] à payer à l’APASP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] [B] aux entiers dépens de la présente instance, et ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, Monsieur [N] [B] demande au tribunal de :
Vu les termes de l’engagement de location,
Vu les termes de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 novembre 2021,
Vu les dispositions de l’article 260 du code général des impôts,
— Donner acte à l’APASP de la restitution des lieux en date du 1er septembre 2016 en exécution de l’ordonnance de référé en date du 7 juin 2016 ;
— Déclarer les demandes de l’APASP mal fondées en ce qu’elles tendent à contester les clauses et conditions du bail et les sommes dont elle est redevable ;
— Déclarer l’APASP mal fondée en sa demande de remboursement de sommes réglées au titre de la TVA sur les loyers et taxes au titre des années 2011 à 2016 et l’en débouter ;
— Déclarer l’APASP mal fondée en sa demande de délais et l’en débouter ;
— Condamner l’APASP au paiement de la somme de 36.414,75 euros au titre des arriérés arrêtés au 1er septembre 2016 assortie des intérêts légaux à compter de chaque échéance ;
— Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance du 7 juin 2016 ;
— Condamner l’APASP aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’execution provisoire de la décision à intervenir.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 9 juin 2023.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience tenue en juge unique du 13 mars 2024 et mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que l’APASP a quitté les lieux loués le 1er septembre 2016.
Sur la demande de l’APASP de voir déclarer irrégulier le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 octobre 2015
Cette demande ayant été déclarée irrecevable par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 novembre 2021 dont il n’a pas été interjeté appel, elle n’est pas recevable devant le tribunal statuant au fond.
Sur la demande de restitution du trop-perçu de TVA sur les loyers, taxes foncières et taxes sur les bureaux formée par l’APASP
L’APASP invoque l’article 260 du code général des impôts et soutient qu’en l’espèce, aux termes du bail conclu entre les parties, le bailleur entendait assujettir l’immeuble à la contribution sur les revenus locatifs (CRL) et que faute de justifier de l’assujettissement de l’immeuble à la TVA, le bailleur n’est pas fondé à appliquer la TVA sur le loyer en principal et les provisions sur charges. Elle réclame à titre principal la restitution de la TVA facturée de 2011 à la date de libération des locaux le 31 août 2016, soit 63.166,53 euros. A titre subsidiaire, l’APASP soutient que la TVA ne peut s’appliquer que sur la partie bureaux des locaux et non sur leur partie habitation, et évalue la TVA appliquée sur la partie habitation des locaux à 35.465,17 euros dont elle demande la restitution.
Monsieur [B] conclut au rejet de cette demande au motif que les clauses contractuelles liant les parties sont claires et que l’article 5 du bail stipule expressément que le bail est consenti moyennant un loyer annuel en principal de 38.400 euros hors taxes « plus le remboursement des taxes et prestations » et que « la TVA sera appliquée au loyer au taux en vigueur ». Il fait valoir que le bail traduit l’option de l’assujettissement à la TVA du bailleur ; que cette TVA a été reversée à l’Etat et ne saurait être remboursée. S’agissant de la demande subsidiaire, Monsieur [B] rétorque que le bail n’est pas mixte mais commercial et que la TVA a été reversée sur la totalité du loyer. Il relève enfin que la taxe sur les bureaux n’a été réclamée que sur la base de la surface des bureaux, soit 63 m².
* * *
L’article 260 du code général des impôts dispose que :
« Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :
(…) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti.
L’option ne peut pas être exercée :
a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l’habitation ou à un usage agricole ;
b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l’option par le bailleur (…)".
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, applicable au cas présent, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, aux termes du bail conclu le 20 janvier 2006 et renouvelé à compter du 20 janvier 2015, les parties sont convenues d’assujettir le bail au statut des baux commerciaux.
Les clauses du contrat sont également claires sur le fait que « la TVA sera appliquée au loyer au taux en vigueur » (article 5 – « LOYER »), l’article 6 « TAXES ET CONTRIBUTIONS » stipulant en outre que :
« T.V.A. : le loyer et ses accessoires ci-dessus mentionnés s’entendent hors taxes. Le preneur s’engage à acquitter entre les mains du bailleur le montant de la taxe à la valeur ajoutée ou toute autre taxe nouvelle ou de substitution au taux légalement en vigueur au jour de chaque règlement, ou le montant de la contribution sur les revenus locatifs (CRL) de 2,50 % du loyer, dès que le bailleur aura fait la demande pour soumettre son immeuble au régime de la CRL ».
Le tribunal relève que le bail comprend un article 11 « CHARGES – TAXES ET IMPOTS » qui stipule que :
« Le preneur remboursera en sus du loyer :
1-) le montant de la TVA actuellement à 19,60 % ou toute autre taxe nouvelle ou de substitution, au taux légalement en vigueur, au jour de chaque règlement,
2-) les taxes et impôts récupérables, (…) Sur la base de 46/2.000èmes,
3-) la taxe sur les bureaux
4-) l’impôt foncier en fonction de sa quote-part, soit 46/1.000èmes (…)".
Les clauses contractuelles sont donc sans ambiguïté sur le fait que le bailleur est assujetti à la TVA. Il n’est pas soutenu qu’il aurait au cours du bail fait une demande pour soumettre l’immeuble au régime de la CRL.
L’APASP est donc mal fondée à soutenir, en violation des clauses contractuelles, que la TVA ne serait pas due.
S’agissant de son assiette, le bail stipule qu’elle est appliquée au loyer en vigueur sans distinction entre la partie du local à usage exclusif de bureaux commerciaux et celle à usage exclusif d’habitation pour le représentant légal de l’association.
Quant à la taxe foncière et la taxe sur les bureaux, il ressort des documents produits par l’APASP qu’elles ont été calculées pour la première conformément aux stipulations contractuelles et pour la seconde sur la seule surface de bureaux soit 63 m², de sorte que les contestations de la partie demanderesse ne sont pas fondées.
Par conséquent, l’APASP est déboutée de ses demandes principale et subsidiaire de restitution d’un trop-perçu de TVA sur les loyers, taxes foncières et taxes sur les bureaux.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [B]
Monsieur [B] expose que l’APASP est débitrice d’un arriéré de 64.000,38 euros à la date de libération des locaux ; que Madame [G] [V] épouse [B] a effectué une saisie-attribution et par jugement en date du 4 mai 2018, le juge de l’exécution de ce tribunal a validé cette saisie à hauteur de 68.660,14 euros et a condamné l’APASP à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’huissier de justice n’ayant reçu que la somme de 33.745,39 euros en exécution de la saisie, il est fondé à solliciter la condamnation de l’APASP à lui verser la somme de 36.414,75 euros (68.660,14 – 33.745,39 + 1.500), avec intérêts au taux légal.
L’APASP oppose que le dépôt de garantie de 12.108,86 euros n’a pas été déduit de la somme réclamée, que le bailleur n’a pas procédé à la régularisation des charges pour l’année 2016, au prorata de la durée d’occupation de janvier à août 2016 et que la décision rendue par le juge de l’exécution ne vaut pas décision irrévocable fixant le quantum de l’arriéré locatif.
* * *
L’article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du preneur.
En application de l’ancien article 1315, devenu l’article 1353 du code civil, il appartient au bailleur d’apporter la preuve des obligations auxquelles il reproche au preneur d’avoir manqué tandis qu’il incombe à celui-ci de démontrer qu’il les a exécutées.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le décompte arrêté au 6 février 2017, échéance du 3ème trimestre 2016 calculée au prorata de la durée d’occupation incluse, mentionne que l’APASP serait redevable de la somme de 64.000,38 euros.
Il n’est pas contesté que doivent être déduits de ce montant la somme de 33.745,39 euros en exécution de la saisie-attribution, ainsi que le dépôt de garantie de 12.108,86 euros.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
S’agissant des provisions sur charges appelées en 2016 pour un montant total de 3.500 euros (1.600 € + 1.900 €) que la partie demanderesse conteste, force est de constater que l’APASP n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures puisqu’elle conclut à titre principal au rejet de la demande et sollicite à titre subsidiaire que la dette soit fixée à 18.146,86 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 1er septembre 2016. Il n’est donc formulé aucune demande de déduction des provisions sur charges appelées pour l’année 2016.
Au regard de ces éléments, l’APASP est redevable de la somme de 18.146,13 euros (64.000,38 – 33.745,39 – 12.108,86) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2016, échéance du 3ème trimestre 2016 calculée au prorata de la durée d’occupation et coût du commandement de payer inclus. Il n’y a pas lieu d’inclure la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le juge des référés, l’ordonnance bénéficiant de plein droit de l’exécution provisoire dans toutes ses dispositions y compris celles portant condamnation au titre de l’article 700.
L’article 1153 ancien du code civil énonce que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Dès lors que par ordonnance en date du 7 juin 2016, le juge des référés a condamné l’APASP à verser par provision la somme de 60.534,85 euros au titre de l’arriéré locatif incluant le mois d’avril 2016, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2015 sur la somme de 39.120,13 euros et du 3 décembre 2015 pour le surplus, que la présente demande de condamnation à l’arriéré locatif a été formulée suivant des conclusions notifiées le 2 mars 2021 et que depuis l’ordonnance de référé seule l’échéance du 3ème trimestre 2016 de 10.131,90 euros a été appelée, l’APASP sera donc condamnée à régler à Monsieur [B] la somme 18.146,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2016, échéance du 3ème trimestre 2016 calculée au prorata de la durée d’occupation et coût du commandement de payer inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 8.014,23 euros à compter de l’ordonnance de référé du 7 juin 2016 conformément à la demande et à compter du 2 mars 2021 pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement formée par l’APASP
L’article 1244-1 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 repris par l’article 1343-5 du même code issu de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose, dans son premier alinéa, que « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échélonner le paiement des sommes dues ».
D’une part, l’APASP ne produit aucune pièce sur sa situation financière et ne justifie pas du bien fondé de sa demande de délais de paiement alors que ces délais doivent être appréciés au regard de sa situation et en considération des besoins du créancier, en l’espèce une personne physique.
D’autre part, par ordonnance du 7 juin 2016 qui est passée en force de chose jugée, ayant été signifiée au preneur, le 13 juin 2016, sans qu’aucun recours ne soit exercé, le juge des référés a accordé à l’APASP des délais suspendant la clause résolutoire, en lui permettant de s’acquitter de sa dette en dix mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 1er juillet 2016, en sus du loyer et des charges courants.
Il y a lieu de rappeler que lorsque les délais accordés par une ordonnance de référé ayant suspendu la réalisation de la clause résolutoire n’ont pas été respectés, la juridiction saisie au fond ne peut accorder de nouveaux délais.
L’APASP n’a pas respecté l’échéancier fixé par le juge des référés en ne s’acquittant pas, au cours du moratoire accordé, du loyer courant et des mensualités de remboursement.
Dans ces conditions, la demande de nouveaux délais formée par l’APASP ne peut qu’être rejetée au vu du non-respect des délais déjà accordés en référé par une décision passée en force de chose jugée, des délais dont elle a déjà bénéficié de fait, de l’ancienneté de la dette et de l’absence de de toute justification d’un plan d’apurement en adéquation avec sa situation financière.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, l’APASP est condamnée aux dépens de la présente instance, étant précisé que le coût du commandement de payer est déjà inclus dans la dette locative à laquelle l’APASP est condamnée.
L’équité conduit à ce que l’APASP soit condamnée à verser à Monsieur [B] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’APASP est corrélativement déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin, l’ancienneté de l’affaire justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de l’ASSOCIATION POUR L’ACHAT DANS LES SERVICES PUBLICS (APASP) de voir déclarer irrégulier le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 octobre 2015,
DÉBOUTE l’ASSOCIATION POUR L’ACHAT DANS LES SERVICES PUBLICS (APASP) de ses demandes principale et subsidiaire de restitution d’un trop-perçu de TVA sur les loyers, taxes foncières et taxes sur les bureaux,
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR L’ACHAT DANS LES SERVICES PUBLICS (APASP) à verser à Monsieur [N] [B] les sommes suivantes :
-18.146,13 euros (dix-huit mille cent quarante six euros et treize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2016, échéance du 3ème trimestre 2016 calculée au prorata de la durée d’occupation et coût du commandement de payer inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8.014,23 euros à compter de l’ordonnance de référé du 7 juin 2016 conformément à la demande et à compter du 2 mars 2021 pour le surplus,
— 3.000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’ASSOCIATION POUR L’ACHAT DANS LES SERVICES PUBLICS (APASP) de ses demandes de délais de paiement et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR L’ACHAT DANS LES SERVICES PUBLICS (APASP) aux dépens, étant précisé que le coût du commandement de payer est déjà inclus dans la dette locative à laquelle elle est condamnée,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le GreffierLe Président
Henriette DUROMaïa ESCRIVE
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