Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 6
Les dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-51 s'appliquent :
1° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante soumises à une enquête publique en application du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquête publique, aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante.
[…] – le bruit des infrastructures routières nouvelles ou faisant l'objet de modifications est règlementé par les articles L. 571-9 et R. 571-44 à R. 571-52 du code de l'environnement et par l'arrêté du 5 mai 1995 ; […] qu'il résulte également des relevés comparatifs réalisés en 2015 par l'huissier mandaté par les consortsB…, que la propriété située de l'autre côté des deux voies de circulation et du parking créé par le département en 2013 subit des nuisances sonores beaucoup moins élevées que les leurs, l'huissier ayant constaté des niveaux sonores compris entre 52 à 58 décibels soit un niveau inférieur à la norme maximale fixée par l'arrêté du 5 mai 1995; que, […]
[…] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : […]
[…] S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / (…) III.- Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à […]article R. 122-2, […] des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. / Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. […]. 571-52 » ; qu'aux termes de […]article R. 571-44 du même code : « La conception, […] par application des dispositions précitées des articles R. […]. 571-45 du code de […]environnement, […]