Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 juin 2024, n° 2403143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme F D et M. B A, représentés par Me Gautier, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le maire de Péchabou a délivré à Mme E un permis de construire modificatif ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de Mme E la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— ils justifient avoir notifié au pétitionnaire et à la mairie leur recours en référé-suspension en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— ils ont produit leur titre de propriété conformément à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— elle est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— les travaux de construction sont en cours de réalisation ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— le dossier de permis de construire modificatif est incohérent puisque le plan de masse et la notice architecturale indiquent la présence d’une clôture de 1,80 mètres tandis que le plan PC 05 Façades Nord-Est ne fait pas apparaître cette clôture ;
— la hauteur de la construction à 6,37 mètres par rapport au terrain naturel indiquée dans le dossier est entachée d’une fraude car elle repose sur un relevé de géomètre du niveau du terrain naturel après les premiers travaux ;
— la réalisation d’un mur de soutènement d’une hauteur de 2,88 mètres méconnaît le point 7.2 de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme de Péchabou dès lors que, d’une part, sa hauteur à celle qui est nécessaire au maintien du terrain tel qu’il était avant l’aménageur et, d’autre part, il méconnaît la règle selon laquelle la hauteur cumulée avec la clôture ne peut pas excéder 1,50 mètres par rapport au terrain naturel ;
— à supposer que cette partie de la construction ne soit pas un mur de soutènement, il s’agirait alors d’un enrochement lequel aurait dû être végétalisé en application du point 7.3 de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme, ce qui n’est pas le cas ;
— les modifications du projet de construction initial ont directement pour effet de porter atteinte à l’intérêt et à l’harmonie des lieux avoisinants en méconnaissance de l’article UB11 du plan local d’urbanisme eu égard à ce mur de soutènement de plus de 3 mètres de hauteur et une hauteur de construction atteignant presque 8 mètres par rapport au terrain naturel initial ;
— si le permis de construire modificatif prévoit la suppression de 7 arbres et indique qu’ils seront replantés par des arbres aux essences et proportions équivalentes, aucune pièce du dossier ne permet de s’assurer du respect de cette obligation de replantation prévue au point 2 de l’article UB 13 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, la commune de Péchabou, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier avoir notifié leur requête en annulation au fond à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— une attestation notariée en date du 4 janvier 2017 n’est pas de nature à attester qu’ils occupent ou détiennent leur bien au jour d’introduction de leur requête, en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— ils ne justifient pas d’un intérêt à agir dès lors, d’une part, que les modifications apportées par le permis de construire modificatif n’ont pas porté sur la piscine et le mur de 1,80 mètres implanté le long des limites séparatives et, d’autre part, la hauteur de la construction prévue par le permis de construire modificatif est inférieure à celle autorisée par le permis de construire initial ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— le moyen tiré de l’incohérence du dossier de permis de construire modificatif sur la clôture de 1,80 mètres de hauteur est inopérant car cette clôture était déjà prévue et autorisée par le permis de construire initial ;
— la prétendue inexactitude de la hauteur de la construction a trait au permis de construire initial et non au permis modificatif ;
— le mur de la piscine n’est pas un mur de soutènement avec clôture donc les dispositions du point 7.2 de l’article UB11 du plan local d’urbanisme ne lui sont pas applicables ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, Mme C E, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas remplie lorsque les travaux sont pour l’essentiel achevés, ce qui est le cas en l’espèce puisque le gros œuvre est édifié ;
— quand bien même le permis modificatif serait suspendu, elle pourrait exécuter le permis initial ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2402745 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 juin 2024 à 14h00 en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés,
— les observations de Me Gautier, représentant Mme D et M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, produit des justificatifs de domicile et ajoute que les requérants justifient occuper leur bien au jour de l’introduction de la requête, que la preuve de notification des recours en annulation a été apportée dans le dossier de recours lui-même, que les travaux ne sont pas terminés contrairement à ce qui est indiqué en défense, qu’il est impossible de modifier par le biais d’un permis modificatif la hauteur du niveau d’un terrain naturel en cours de travaux ;
— les observations de Me Koth, représentant la commune de Péchabou, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Got, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Les moyens invoqués par Mme D et M. A à l’appui de leur demande de suspension et tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’incohérence entachant le dossier de permis de construire modificatif, de la fraude commise eu égard au niveau du terrain naturel avant travaux et de la hauteur de la construction, de la méconnaissance du point 7.2 de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme de Péchabou, de la méconnaissance du point 7.3 de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme, de l’atteinte à l’intérêt et à l’harmonie des lieux avoisinants en méconnaissance de l’article UB11 du plan local d’urbanisme et de la méconnaissance du point 2 de l’article UB 13 du plan local d’urbanisme ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
3. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur les fins de non-recevoir opposées en défense, Mme D et M. A ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le maire de Péchabou a délivré à Mme E un permis de construire modificatif ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Péchabou et Mme E au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Péchabou et Mme E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, à M. B A, à la commune de Péchabou et à Mme C E.
Fait à Toulouse, le 13 juin 2024.
La juge des référés,
L. MICHEL
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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