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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 12 déc. 2024, n° 24/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00886 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3VV
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Jean WEYL – 111
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
SAS SEENCOM
adressées le : 12 décembre 2024
Le Greffier
Me Jean WEYL
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. VIVIEN, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SEENCOM, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 novembre 2024
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Nathalie BOURGER, Greffier placé
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 8 juillet 2024, la SCI VIVIEN a fait assigner la SAS SEENCOM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 18 février 2024 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS SEENCOM ainsi que tout occupant des lieux de son chef, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner à titre provisionnel la SAS SEENCOM à lui payer la somme de 36.356,21 € au titre des loyers, taxes et charges divers arrêtés au 3e trimestre 2024, avec intérêts légaux à dater de l’assignation ;
— condamner la SAS SEENCOM à lui payer, à compter du 1er octobre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle de 10.000 €, subsidiairement du montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat avait été maintenu, jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— condamner la SAS SEENCOM au paiement des frais et dépens et à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 26 novembre 2023, la SCI VIVIEN s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à domicile par l’intermédiaire de Madame [P] [T], conjointe du président de la société, la SAS SEENCOM n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur les demandes d’expulsion et de paiements provisionnels :
Le bail commercial conclu entre les parties le 20 mai 2022 stipule, page 8, que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
La SCI VIVIEN a fait délivrer à la défenderesse, le 18 janvier 2024, un commandement de payer la somme au principal de 23.966 € visant la clause résolutoire.
La SAS SEENCOM, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
La demanderesse produit également un état néant des créanciers inscrits.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 18 février 2024.
La SAS SEENCOM est occupante sans droit des locaux appartenant à la SCI VIVIEN depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
L’obligation de la SAS SEENCOM de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable.
Conformément à la demande, cette indemnité sera fixée au montant du loyer, avances sur charges et taxes inclus, jusqu’au 30 septembre 2024 inclus, soit 2.065,04 € par mois du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024.
A compter du 1er octobre 2024, la demanderesse sollicite une indemnité d’occupation de 10.000 € par trimestre, soit 3.333,33 € par mois, alors que le bail prévoyait, en page 9, une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible égale au quart d’une annuité de loyer, soit 1/4 de 16.000 €, soit 4.000 € par mois.
Cette indemnité sera donc fixée à 3.333,33 € TTC, avance sur charges comprise, par mois.
Enfin, l’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes dus jusqu’au 30 septembre 2024, la somme de 36.356,21 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 sur la somme de 23.966 € et du 8 juillet 2024 sur la somme de 12.390,21 €, n’est pas non plus sérieusement contestable.
La défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande d’allouer à la SCI VIVIEN la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS SEENCOM sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 18 février 2024 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la SAS SEENCOM et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit sis [Adresse 1] ainsi que 3 places de stationnement ;
DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
CONDAMNONS la SAS SEENCOM à verser par provision à la SCI VIVIEN :
— la somme de 2.065,04 € TTC, avance sur charges comprise, par mois du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024 ;
— la somme de 3.333,33 € TTC, avance sur charges comprise, chaque mois à compter du 1er octobre 2024, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
— la somme de 36.356,21 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 sur la somme de 23.966 € et du 8 juillet 2024 sur la somme de 12.390,21 € ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS la SAS SEENCOM à payer à la SCI VIVIEN la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SAS SEENCOM aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
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