Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2100434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2100434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Suares, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré l’arrêté du 6 septembre 2019 par lequel il avait « abrogé » la décision implicite autorisant à la SAS Génération LED l’installation d’un panneau d’enseigne lumineuse sur la route départementale 2085 à Roquefort-les-Pins ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il a été pris plus de quatre mois après l’arrêté du 6 septembre 2019 ;
— l’arrêté du 6 septembre 2019, abrogeant l’autorisation tacite du 12 mars 2019, a été notifié hors délai à la société Génération LED ;
— la décision en litige revient à rétablir une situation illégale, en violation de l’article L. 581-8 du code de l’environnement.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 août 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Gadd, substituant Me Suares, représentant la commune de Roquefort-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 janvier 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Génération LED a présenté une demande d’autorisation préalable auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes pour l’installation d’un panneau d’enseigne lumineuse sur un terrain sis sur la commune de Roquefort-les-Pins. En application des dispositions combinées des articles R. 581-9 et R. 581-13 du code de l’environnement, le silence gardé sur cette demande par le préfet des Alpes-Maritimes a fait naître une autorisation tacite le 12 mars 2019. Par un arrêté du 6 septembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a « abrogé » l’autorisation tacite délivrée le 12 mars 2019 et a refusé l’autorisation d’installation du panneau publicitaire de la SAS Génération LED. Par un arrêté du 30 novembre 2020, dont la commune de Roquefort-les-Pins demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré l’arrêté du 6 septembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 6 septembre 2019, qui doit être regardé comme ayant retiré la décision tacite du 12 mars 2019 autorisant l’installation d’un panneau d’enseigne lumineuse sur le territoire de la commune de Roquefort-les-Pins, a créé des droits. Ainsi, à supposer même qu’il ait été illégal, il ne pouvait être retiré que dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions citées au point précédent, qui était expiré à la date de la décision attaquée. Par suite, la commune requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 30 novembre 2020 a méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la commune de Roquefort-les-Pins est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Roquefort-les-Pins et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 novembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Roquefort-les-Pins une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Roquefort-les-Pins et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à SAS GENERATION LED.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLe président,
Signé
O. EMMANUELLI
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N2100434
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