Article R581-19 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 17 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-38 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 4

I.-La demande d'autorisation d'emplacement, prévue à l'article L. 581-9, d'une bâche de chantier comportant de la publicité telle que définie à l'article R. 581-54, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :

1° L'indication du lieu, de la nature et de la durée des travaux ;

2° L'indication de l'emplacement de l'échafaudage, de la surface de la bâche et de sa durée d'installation ;

3° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises, désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;

4° Les esquisses ou photos de la bâche et de l'emplacement envisagé ;

5° Le cas échéant, les documents établissant que les travaux permettent au bâtiment qui en est l'objet de prétendre à l'attribution du label haute performance énergétique rénovation.

II.-L'autorisation d'emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-53 et R. 581-54 et compte tenu notamment de sa durée d'installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.

L'autorisation précise les limites de la surface consacrée à l'affichage publicitaire. Elle peut fixer des prescriptions imposant que la bâche reproduise, sur les surfaces laissées libres, l'image des bâtiments occultés par les bâches ou les dispositifs.

III.-La date et le numéro de l'arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que les durées et surfaces visées au 1° et 2° du présent article sont mentionnées sur l'échafaudage, la bâche ou le dispositif, de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée d'utilisation de la bâche à des fins d'affichage publicitaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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AdDen Avocats · 31 mai 2016

Le décret définit leur régime soit en ajoutant aux articles existants de la partie réglementaire du code de l'environnement de nouvelles dispositions qui leur sont spécifiques, […] complétées le cas échéant par celles énumérées au premier alinéa de l'article R. 581-15 (concernant certains dispositifs lumineux) ou au I des articles R. 581-19 et R. 581-20 (relatifs aux emplacements de bâches). […] R. 581-21-1 C. env. : « I.- La demande d'autorisation d'installation d'un dispositif publicitaire dérogatoire sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10 comporte les informations et pièces énumérées à l'article R. 581-7, […]

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[…] 19. […] Considérant que si certaines prescriptions résultant du décret attaqué, édictées aux articles R. 581-15, R. 581-19, R. 581-20, R. 581-21, R. 581-53 et R. 581-56 du code de l'environnement, au respect desquelles l'autorité compétente est susceptible de subordonner la délivrance d'autorisations d'installation de dispositifs publicitaires, prennent aussi en compte, outre la protection du cadre de vie, l'intérêt de la sécurité routière, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d' […] ;y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre les articles R. 581-64 et R. 581-65 du code de l'environnement issus du décret du 30 janvier 2012.

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AdDen Avocats

Le décret définit leur régime soit en ajoutant aux articles existants de la partie réglementaire du code de l'environnement de nouvelles dispositions qui leur sont spécifiques, […] complétées le cas échéant par celles énumérées au premier alinéa de l'article R. 581-15 (concernant certains dispositifs lumineux) ou au I des articles R. 581-19 et R. 581-20 (relatifs aux emplacements de bâches). […] R. 581-21-1 C. env. : « I.- La demande d'autorisation d'installation d'un dispositif publicitaire dérogatoire sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10 comporte les informations et pièces énumérées à l'article R. 581-7, […]

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 04, 17 octobre 2016, n° 2016F00024

[…] Le 10 avril et le 4 juin 2014, au visa des dispositions des articles L. 581-19 et R 581-66 du Code de l'Environnement, la Préfecture des Bouches-du-Rhône a mis en demeure la société SNPC de mettre en conformité les panneaux publicitaires objets des contrats N° 11610 S et 11610 J dans un délai de quinze jours conformément aux dispositions fixées à l'article L. 58 1- 27 du Code de l'environnement.

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  • Sociétés·
  • Facture·
  • Hôtel·
  • Contrat de location·
  • Environnement·
  • Publicité·
  • Code civil·
  • Procédure·
  • Civil·
  • Communication

2Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 4 décembre 2013, 357839
Non-lieu à statuer

[…] 43. Considérant que si certaines prescriptions résultant du décret attaqué, édictées aux articles R. 581-15, R. 581-19, R. 581-20, R. 581-21, R. 581-53 et R. 581-56 du code de l'environnement, au respect desquelles l'autorité compétente est susceptible de subordonner la délivrance d'autorisations d'installation de dispositifs publicitaires, prennent aussi en compte, outre la protection du cadre de vie, l'intérêt de la sécurité routière, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué ;

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  • 120-1 du code de l'environnement)·
  • 581-60 du code de l'environnement·
  • Article r·
  • Demande d'annulation de dispositions réglementaires·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • Pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir·
  • Conclusions tendant à leur annulation·
  • Annulation de la disposition erronée·
  • Actes législatifs et administratifs

3Tribunal administratif de Martinique, 15 octobre 2012, n° 1100089
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 581-14 du code de l'environnement : « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. / Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-8 à R. 581-25.3 ; […] qu'aux termes de l'article R. 581- 19 : « Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, […]

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