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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, 16 sept. 2022, n° 21/05082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05082 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2022 DOSSIER : N° RG 21/05082 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QMPG NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 16 Septembre 2022
Madame GAUMET, Juge de la mise en état
Madame MOLES, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 07 Juillet 2022, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2022, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. Y X né le […] à HAITI, demeurant […] r e p r é s e n t é p a r M a î t r e L o u i s F O N T A N d e l a S C P COURDESSES-FONTAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 56
DÉFENDERESSE
Société SFMI (anciennement AGECOMI)prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. dont le siège social est sis […] représentée par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 270, SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de la DROME, avocat plaidant.
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 28 avril 2016 , M. Y X a conclu avec la SAS SUD HABITAT 47 exerçant sous l’enseigne “Maisons Côté Soleil” un contrat de construction d’une maison individuelle sur un terrain sis lotissement le jardin des Écoles, parcelle […], […], au prix convenu de 95.691€, dont 89.391€ au titre du prix forfaitaire et 6.300€ concernant des travaux indispensables à l’habitabilité de la maison à la charge du maître de l’ouvrage, selon la notice descriptive du même jour.
Par avenant N°1 du 1 juin 2016, le prix forfaitaire des travaux a étéA porté à 91.141€.
À compter du 25 novembre 2016, la SAS AGECOMI, est venue aux droits de la SAS SUD HABITAT 47. La SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) vient désormais aux droits de la SAS AGECOMI.
Les travaux, dont la durée contractuellement prévue était de 12 mois,
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ont débuté le 24 avril 2017 selon la déclaration d’ouverture du chantier et les parties ont régularisé quatre autres avenants entre le 22 mars et le 23 juin 2017, lesquels ont eu pour effet de porter le prix forfaitaire à la somme de 90.864€.
Par courriers des 25 février et 20 avril 2018, M. X s’est plaint de l’arrêt du chantier depuis le 20 février précédent.
Les travaux ont repris sous l’égide de la SAS AGECOMI et la réception est intervenue avec deux réserves ultérieurement levées et sans lien avec le présent litige, suivant procès-verbal du 12 mai 2020.
Par courrier du 18 mai 2020, M. X a indiqué avoir constaté des vices apparents matérialisés par des carrelages fissurés au niveau de la baie vitrée et précisé consigner en conséquence le solde du prix, soit 4.543,20€.
Suivant exploit d’huissier du 05 novembre 2021, M. X a fait assigner la SAS SFMI devant ce Tribunal, aux fins, au visa des articles 1194 et 1792 et suivants du Code Civil, L. 631-1, L.231-6 et R 631-4 du Code de la Construction et de l’Habitation et 1231-1 du Code Civil, d’obtenir la condamnation de la société défenderesse à lui payer les sommes de :
- 10.481,29€ au titre des travaux de la réfection du carrelage de sa maison,
- 19.694,89€ au titre des travaux réalisés en sus du montant du marché CMI,
- 11.602,26€ au titre de l’indemnité de retard de livraison,
- 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions distinctes signifiées le 28 mars 2022, la SAS SFMI a saisi le juge de la mise en état, auquel, aux termes de ses dernières écritures d’incident du 07 juin 2022 et au visa des articles 9, 32, 66, 117 et suivants et 789 du Code de Procédure Civile, 1792-6, 2224 et 2241 du Code civil, il est demandé de :
- Déclarer irrecevable car forclose la demande de M. X tendant à la voir condamner sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à lui verser une somme de 10.481, 29 € TTC au titre des travaux de la réfection du carrelage de sa maison,
- Déclarer irrecevables car prescrites, les demandes de Monsieur X tendant à la voir condamner à lui verser une somme de 19.694, 89 € au titre des travaux prétendument réalisés en sus du montant du marché CMI,
- Débouter, en conséquence M. X de ces demandes comme étant irrecevables,
- Condamner M. X à lui payer une indemnité de 1.500
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève s’agissant du coût de reprise du carrelage, la SAS SFMI fait valoir que le demandeur ne précise pas le fondement de sa demande à ce titre, mais elle suppose, compte tenu du visa des articles 1792 et suivants du code civil dans le dispositif de son assignation, qu’il agit en garantie de parfait achèvement sur le fondement de l’article 1792-6 de ce code, ce dont elle déduit que sa demande est forclose dès lors que l’action a été introduite plus d’un an après la réception de l’ouvrage, sans qu’elle ne conteste la recevabilité de la demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée contre la demande formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre du coût des travaux réalisés en sus du montant du marché du CCMI,
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la SAS SFMI fait valoir :
- d’une part que le point de départ de l’irrégularité alléguée du CCMI se situe au jour de la conclusion du contrat auquel elle était réputée décelable,
- d’autre part que le demandeur n’a pas fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L. 231-7 et L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation de lui demander, dans le délai de 4 mois de la conclusion du contrat, de réaliser les travaux dont il s’était réservé la réalisation, ce délai étant prévu pour permettre au maître de l’ouvrage de vérifier, par l’obtention de devis, que le prix laissé à sa charge correspond au montant des travaux réservés.
Elle estime que la réalisation d’un mur de soutènement, qui n’apparaît sur aucun plan de permis de construire ou d’exécution, n’était pas indispensable.
En l’état de ses dernières écritures d’incident du 1 juin 2022, M.A X conclut au débouté de la SAS SFMI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ainsi qu’à sa condamnation au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
S’agissant de sa demande au titre du coût de reprise du carrelage, M. X fait valoir que malgré l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement afférente à ces désordres réservés dans le délai de 8 jours après la réception, la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur peut encore être engagée pour manquement à son obligation de résultat de délivrer un ouvrage exempt de défaut.
Rappelant que le coût des travaux indispensables à l’habitabilité de la maison qu’il s’était réservés s’élevait à 6.500€ et qu’ils concernaient notamment le relevage des terres, M. X indique que le coût de cette prestation s’est en réalité élevé à la somme de 14.133,60€ et qu’en outre, afin d’éviter un éboulement des terres de ses voisins et son terrain étant en pente, il a dû faire réaliser un mur de soutènement, pour un coût de 11.061,29€.
Il soutient que le point de départ de son action se situe au jour auquel il a eu connaissance de la nécessité d’engager des frais bien supérieurs à ceux visés dans le contrat, soit à la date de réalisation de ces travaux en octobre et novembre 2019, période à laquelle il s’est aperçu du dépassement de son budget qui ne pouvait être anticipé à la date de signature du contrat, puisque le volume des terres de remblais, ni la nécessité de réaliser des renforts des talus à proximité de la maison ne pouvaient être anticipés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
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Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
I. Sur la recevabilité de la demande au titre des travaux de reprise du carrelage
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En matière de CCMI, ces dispositions ouvrent au maître de l’ouvrage un délai d’un an après la réception pour agir en levée des réserves, à défaut de quoi, cette action qui ne requiert du maître de l’ouvrage aucune autre preuve que celle de l’absence de levée des réserves est irrecevable au motif de sa forclusion.
L’absence de levée des réserves ne prive pas le maître de l’ouvrage de la faculté de rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, à charge alors pour lui de rapporter la preuve d’une faute de son co-contractant.
En l’espèce, il est exact que dans son assignation, le demandeur ne vise qu’au dispositif les articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que l’article 1231-1 du code civil sans plus de précision, ni articulation dans le corps de l’assignation des moyens de fait et de droit au soutien de sa demande en paiement de la somme de 10.481,29€ au titre des travaux de la réfection du carrelage de sa maison, au sujet duquel il ne donne aux désordres dont il demande réparation aucune qualification.
Dans le cadre de ses écritures d’incident, le demandeur indique qu’il s’agit de réserves, (antérieurement qualifiées de vices apparents dans son courrier du 18 mai 2020), ce qui peut être admis dans la mesure où elles ont été dénoncées dans le délai de huit jours suivant la réception, conformément aux dispositions de l’article L. 231-8 du code civil.
Étant rappelé que cette réception a eu lieu le 12 mai 2020, la demande en paiement de M. X est forclose sur le fondement de la garantie de parfait achèvement dès lors que l’action n’a été intentée que suivant l’assignation du 05 novembre 2021, soit plus d’une année après la réception.
Le juge de la mise en état ne statuant que dans les limites de sa saisine, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur la recevabilité de cette demande.
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II. Sur la recevabilité de la demande au titre des travaux réalisés en sus du montant du marché CMI
Selon l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon les dispositions de l’article L. 231-2 d) du code de la construction et de l’habitation, le CCMI doit notamment comporter le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
- d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
- d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
Ces dispositions sont destinées à informer le maître de l’ouvrage du coût global de la construction et à lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme. Il en résulte que le constructeur doit supporter le dépassement du prix des travaux qu’il n’a pas chiffrés de manière réaliste (Cass. Civ. 3 , 10 novembre 2021, 20-19.323).èm e
Il appartient dans ce cadre au constructeur, professionnel placé face à un consommateur d’identifier l’ensemble des travaux nécessaires à l’habitabilité de la maison et de les chiffrer. Il est tenu de détailler et chiffrer les travaux à la charge du maître de l’ouvrage, dont la période d’exécution par rapport à ceux dont le constructeur est chargé, dépend nécessairement de leur nature.
En l’espèce, la demande du maître de l’ouvrage au titre du dépassement du budget englobe en réalité l’indemnisation de deux préjudices qu’il convient d’analyser séparément.
Cette demande inclut en premier lieu le coût de réalisation d’un mur de soutènement. Il est exact, ainsi que l’indique la SAS SFMI, que ces travaux n’ont pas été prévus au contrat. M. X se prévalant justement de leur nécessité et n’étant pas un professionnel de la construction, aucun élément ne démontre qu’il aurait pu avoir connaissance de la nécessité de réaliser ce mur au jour de la conclusion du contrat. M. X a au contraire de façon légitime pu avoir connaissance de leur nécessité seulement lors de son entrée dans les lieux, dont il sera retenu qu’elle est concomitante à la réception à défaut d’autre élément. Cette demande doit être déclarée recevable, la nécessité de l’édification d’un tel mur restant à trancher au fond et le succès de cette prétention dépendant de la preuve dont la charge incombe au demandeur.
Cette demande inclut également l’indemnisation d’un surcoût lié au régalage des terres de remblais. Ce poste de travaux, réservé au maître de l’ouvrage, a été chiffré par le constructeur dans le cadre du CCMI et à compter de sa signature le 28 avril 2016, le maître de l’ouvrage disposait, en application de l’article L. 231-7 I. du code de la construction et de l’habitation, d’un délai de quatre mois pour lui demander d’exécuter ou faire exécuter ces travaux au prix mentionné dans le contrat.
C’est à juste titre que la SAS SFMI soutient que ce délai est laissé au maître de l’ouvrage pour vérifier que le chiffrage des travaux laissé à sa charge est réaliste. Informé de la nature de ces travaux dès la signature du
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contrat, le maître de l’ouvrage ne peut prétendre avoir découvert leur coût postérieurement au délai de 4 mois dont il dispose pour solliciter leur prise en charge par le constructeur.
À défaut d’une demande de prise en charge par le constructeur dans le délai de 4 mois, le point de départ de la demande au titre de travaux chiffrés au contrat est donc fixé au jour de sa signature, soit en l’espèce au 28 avril 2016.
M. X disposait, à compter de cette date, d’un délai de 5 ans pour rechercher la responsabilité contractuelle du constructeur, soit jusqu’au 28 avril 2021. L’assignation à cette fin n’ayant été délivrée qu’en date du 05 novembre 2021, l’action est prescrite et le demandeur n’est plus recevable à agir en paiement du coût du régalage des terres de remblais.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes sur ce fondement seront rejetées.
Le surplus des demandes au fond et les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable au motif de sa forclusion sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil la demande au titre des travaux de réfection du carrelage ;
DÉCLARE recevable la demande de M. X en indemnisation de la réalisation d’un mur de soutènement ;
DÉCLARE irrecevable au motif de sa prescription la demande de M. X en indemnisation du régalage des terres de remblais ;
DIT n’avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées à ce titre ;
RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 1 décembre 2022 à 08h30, pour laquelle la SASA SFMI devra adresser ses conclusions au fond.
Le Greffier Le Juge de la mise en l’état
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