Irrecevabilité 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. ti, 25 févr. 2022, n° 21/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00812 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 11 mars 2021 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRÊT N°
PB
N° RG 21/00812 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FRP4
B
C/
CAF DE LA REUNION
LA BANQUE POSTALE SERVICE SURRENDETTEMENT
Organisme POLE EMPLOI
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRET DU 25 FEVRIER 2022
Chambre civile TI
Y Z
Appel d’une décision rendue par le JURIDICTION DE PROXIMITE DE SAINT-X en date du 11 MARS 2021 suivant déclaration d’appel en date du 14 AVRIL 2021 rg n° 11-20-501
APPELANTE :
Madame A B
[…]
[…]
Comparante
INTIMÉS :
CAF DE LA REUNION
[…]
[…]
[…]
Représentée par M. PONCEAU responsable du service juridique en vertu d’un pouvoir général
EOS FRANCE […]
[…]
Ni comparant ni représenté
LA BANQUE POSTALE SERVICE SURRENDETTEMENT
[…]
Ni comparant ni représenté
POLE EMPLOI Institution Nationale Publique,
pris en son établissement POLE EMPLOI REUNION-MAYOTTE, représentée par son Directeur régional domicilié en cette qualité audit siège ou tout autre personne habilitée.
Centre d’affaires Cadjee, […], […]
97713 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 09
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Sylvie JARRY DELAGE
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2021 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Février 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Février 2022.
Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière.
* * * LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Madame A B a déposé un dossier auprès de la commission d’examen des situations de surendettement de La Réunion, ci-après la commission de surendettement, qui a déclaré sa demande recevable le 30 juillet 2020.
2. Suite à l’échec de la procédure amiable, la commission de surendettement a imposé le Y Z de Madame A B sans liquidation judiciaire.
3. Par courrier recommandé du 20 octobre 2020, Madame A B a contesté devant le tribunal de proximité de Saint-X l’exclusion de la créance de Pôle Emploi de l’effacement de ses dettes.
4. Par jugement du 11 mars 2021, rectifié le 29 avril 2021, le tribunal a exclu du bénéfice de la procédure de surendettement la créance 20180228102 de Pôle Emploi à hauteur de 6.925,70 €.
5. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2021 reçue au greffe du tribunal de proximité de Saint-X, Madame A B a interjeté appel de cette décision.
6. Le courrier a été transmis au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion le 30 avril 2021 qui a formalisé une déclaration d’appel le 10 mai 2021.
7. Madame A B et ses créanciers ont été convoqués par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 14 juin 2021 à l’audience du 15 octobre 2021.
8. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2021 et mise en délibéré au 25 février 2022.
* * * * *
9. Madame A B reconnaît ne pas avoir lu le formulaire de notification et avoir à tort porté son appel devant le tribunal de proximité de Saint-X qui avait rendu la décision. Elle demande à la cour d’intégrer la dette envers Pôle Emploi dans son Y Z, considérant n’avoir pas voulu frauder puisque, même si elle résidait en Tanzanie au moment où elle percevait ses allocations, elle revenait régulièrement à Saint-Gilles Les Bains où elle continuait à payer son loyer.
* * * * *
10. Pôle Emploi demande à la cour de déclarer Madame A B irrecevable en son appel et, subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris. Il considère que la débitrice n’a pas respecté les termes de l’article 932 du code de procédure civile et que, sur le fond, le tribunal a fait une juste application des dispositions de l’article L. 711-4, 3° du code de la consommation.
* * * * *
11. La caisse d’allocations familiales informe la cour d’appel qu’elle n’a plus de créance envers Madame A B.
* * * * *
12. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
13. L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’ 'une partie peut contester devant le juge chargé des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7'.
14. L’article R. 713-7 dispose que 'le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile'.
15. Aux termes de l’article 932 du code de procédure civile, 'l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour'.
16. En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié le 1er avril 2021 à Madame A B qui en a fait appel par courrier recommandé posté le 14 avril 2021, soit dans le délai requis.
17. Cet appel a toutefois été dirigé devant le tribunal de Proximité de Saint-X et non devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dont le greffe a cru pouvoir formaliser une déclaration d’appel le 10 mai 2021, soit au-delà du délai requis.
18. Madame A B a admis avoir reçu le formulaire de notification qu’elle n’a pas lu avant d’adresser son recours.
19. Son appel doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
20. Il convient de rappeler que la procédure en matière de surendettement se fait sans frais ni dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare Madame A B irrecevable en son appel,
Rappelle que la procédure en matière de surendettement se fait sans frais ni dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 1. C D E F
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