Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 6 déc. 2024, n° 2218538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, la SARL (société à responsabilité limitée) Chomette-Lupi et Associés-Architectes, représentée par Me Favre, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la région Ile-de-France et la SPL IDF CD (Société publique locale Ile-de-France Construction durable), son mandataire, venant aux droits de la SAERP (Société d’aménagement et d’équipement de la région parisienne) à lui verser la somme de 71 170,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la région Ile-de-France et la SPL IDF CD la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de les condamner solidairement aux entiers dépens.
La SARL Chomette-Lupi et Associés-Architectes soutient que :
— elle a droit à une rémunération complémentaire de 25 000 euros HT (hors taxes), en raison de prestations supplémentaires demandées par le maître d’ouvrage ou rendues nécessaires pour permettre la réalisation des travaux ;
— elle a droit à des intérêts moratoires, à hauteur de la somme de 14 543,71 euros, pour des notes d’honoraires réglées tardivement ;
— enfin elle a subi un préjudice, lié à l’inertie du maître d’ouvrage et/ou de son mandataire et dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional en exercice, dûment habilitée à cet effet, conclut au rejet de la requête.
La région Ile-de-France fait valoir que la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’une réclamation au sens de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles.
Par une ordonnance du 13 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 30 avril 2014, la région Ile-de-France a, en qualité de maître d’ouvrage, confié à un groupement conjoint d’entreprises, dont le mandataire est la SARL (société à responsabilité limitée) Chomette-Lupi et Associés-Architectes, un marché public de maîtrise d’œuvre d’une opération de construction d’un internat dans l’enceinte du lycée Marcelin Berthelot à Pantin. La région Ile-de-France a désigné comme mandataire, pour le suivi de l’opération, la SAERP (Société d’aménagement et d’équipement de la région parisienne), devenue la SPL IDF CD (société publique locale Ile-de-France Construction durable). Le 23 décembre 2021, la région Ile-de-France a résilié le marché et a notifié à la société requérante un décompte de résiliation. Cette dernière a contesté ce décompte de résiliation par deux courriers des 12 et 13 janvier 2022, lesquels sont restés sans réponse. La SARL Chomette-Lupi et Associés-Architectes a alors adressé à la région Ile-de-France un mémoire de réclamation le 13 mars 2022, lequel est également resté sans réponse. Par la présente requête, elle demande la condamnation solidaire de la région Ile-de-France et de la SPL IDF CD à lui verser la somme de 71 170,43 euros, se décomposant en 17 605,60 euros HT (hors taxes) pour les rémunérations prises en compte dans le décompte de résiliation, 27 500 euros HT de rémunérations complémentaires, 9 021,12 euros de TVA (taxe sur la valeur ajoutée), 14 543,71 euros d’intérêts moratoires et 2 500 euros de dommages-intérêts.
I- Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales – prestation intellectuelles (CCAG – PI) applicable à l’espèce au regard des mentions du cahier des clauses administratives particulières : « Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché ./ Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ».
3. D’une part, l’apparition d’un différend, au sens de ces stipulations, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l’absence d’une telle mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens des stipulations précédemment citées.
4. D’autre part, une lettre du titulaire d’un marché ne peut être regardée comme une réclamation au sens de ces stipulations que si elle comporte l’énoncé d’un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
5. En l’espèce, il est constant que la région Ile-de-France a notifié un décompte de résiliation à la SARL Chomette-Lupi et Associés-Architecte le 23 décembre 2021. Un tel décompte de résiliation constitue nécessairement une position écrite et non équivoque de l’administration sur les sommes qu’elle estime dues et fait donc naître un différend, au sens de l’article 37 du CCAG-PI, dès lors qu’il est contesté par le titulaire du marché. Il appartient alors à celui-ci, sous peine de forclusion, de présenter une réclamation, au sens de ce même article, dans un délai de deux mois à compter de la naissance du différend révélée par la notification du décompte de résiliation. Or, les courriers de la SARL Chomette-Lupi et Associés-Architecte en date des 12 et 13 janvier 2022, non seulement ne portaient que sur les intérêts moratoires mais, en outre, se bornaient, concernant le chiffrage de ces intérêts moratoires, à renvoyer à des annexes que la région Ile-de-France conteste avoir reçues, faute d’avoir été jointes à ces courriers. Ces deux courriers ne peuvent donc être considérés comme des réclamations préalable au sens de l’article 37 du CCAG-PI. Par ailleurs, la réclamation du 13 mars 2022 est tardive car présentée plus de deux mois après la naissance du différend.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 37 du CCAG-PI, en l’absence de mémoire en réclamation présenté dans le délai de 2 mois courant à compter de la naissance du différend, doit être accueillie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son bien-fondé, la requête de la SARL Chomette-Lupi et Associés-Architectes doit être rejetée comme irrecevable.
II- Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
7. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées en conséquence du rejet des conclusions indemnitaires.
III- Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la région Ile-de-France et de la SPL IDF CD, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société requérante réclame au titre des frais liés au litige.
10. Aux termes de l’article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
11. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. De telles conclusions doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Chomette-Lupi et Associés-Architectes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Chomette-Lupi et Associés-Architectes, à la région Ile-de-France et à la société publique locale Ile-de-France Construction durable.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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