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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 18 janv. 2019, n° 17/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01083 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
[…]
[…]
[…]
N° RG F 17/01083
- N° Portalis DCYS-X-B7B-FRYH
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Y X contre
SAS EFAP RHONE-ALPES
MINUTE N°
JUGEMENT DU
18 Janvier 2019
Qualification: Contradictoire
Premier ressort
Notification le : 18 JAN. 2019
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
18 JAN. 2019 le :
à :Madame Y X
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E F RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EF MES AT-G HOM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R THUD TA
H LYC ER W CO
JUGEMENT
Audience du 18 Janvier 2019
Madame Y X née le […] Lieu de naissance SAINT-REMY (71)
[…]
Assistée de Me Fabien DUFFIT-DALLOZ
(Avocat au barreau de LYON)
DEMANDEUR
SAS EFAP RHONE-ALPES
N° SIRET 509 516 860 00012
[…]
Représenté par Me Emilie MERIDJEN-MAMANE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Pierre FELTZ (Avocat au barreau de PARIS) et par Madame Z A (Directrice)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement :
Madame Laetitia TOUANGUEU POURRAT, Président Conseiller Salarié
Madame Sonia PACCAUD, Conseiller Salarié Madame Elisabeth JUNET, Conseiller Employeur Monsieur Alain TAMET, Conseiller Employeur Assesseurs Assistés lors des débats de Madame Marie Hélène LE STANG,
Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 24 Avril 2017
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 02 Juin 2017
- AR signé le 25 Avril 2017
- Renvoi devant le bureau de jugement du 12/01/18 par émargement avec délai de communication de pièces puis au 21/09/18 par émargement
- Débats à l’audience de Jugement du 21 Septembre 2018
- Prononcé de la décision fixé à la date du 18 Janvier 2019
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Marie Hélène LE STANG, Greffier
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe Décision signée par Madame Laetitia TOUANGUEU POURRAT, Président (S) et par Madame Marie Hélène LE STANG, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Madame Y X est employée à compter du 15 mars 2002, selon contrat à durée déterminée par l’ÉFAP RHONE ALPES, en qualité d’enseignante, et se trouve notamment en charge d’assurer les missions suivantes, à savoir la préparation et la réalisation des heures de cours, l’élaboration de sujets d’examens et la correction de copies, les réunions de pré-rentrée, les réunions pédagogiques dans la limite de trois par année scolaire, la participation aux éventuels conseils de discipline, la remise des prix et/ou des diplômes.
Entre 2002 et 2007, cinq contrats à durée déterminés sont conclus entre les parties; entre 2007 et 2012, l’EFAP soumet à la requérante la conclusion de cinq contrats intermittents à durée déterminée ; puis le 3 septembre 2012, un contrat de travail à durée indéterminée intermittent est finalement régularisé. Aux termes de ce contrat, l’EFAP RHONE ALPES s’engage à fournir à Madame Y X, au cours de l’année scolaire s’étendant du mois de septembre au mois de juin de l’année suivante, un volume annuel de travail de 437,70 heures se décomposant en 214 heures de cours et 223,70 heures d’activités induites; en outre il est convenu que la durée du travail doit faire l’objet d’un planning annuel prévisionnel fixant les périodes travaillées.
Au cours de l’été 2014, la Direction du groupe EDH, propriétaire de l’EFAP RHONE ALPES change. Madame Y X déplore alors que l’engagement contractuel conclu ne soit pas respecté à l’issue de l’année 2014-2015 cette dernière a constaté qu’elle n’avait dispensé que 141 heures de cours.
L’absence de fourniture d’un travail à hauteur des stipulations contractuelles se poursuit et s’accentue durant la période scolaire 2016-2017 au point que Madame Y X tente d’obtenir des explications auprès de la directrice pédagogique. Madame Y X se voit alors proposer le 25 juin 2016 un statut d’auto entrepreneur.
Madame Y X répond le 23 septembre 2016, demandant à ce que les engagements contractuels soient respectés. Elle est reçue le 18 novembre 2016 par la directrice des ressources humaines mais voyant que la situation est bloquée, le 1er décembre 2016 elle adresse à son employeur ses disponibilités à concurrence de 416 heures sur la période de janvier à juin 2017. Aucune suite n’est donnée et Madame Y X, le 26 décembre 2016, met alors en demeure l’EFAP RHINE ALPES de régulariser sa situation.
Par courrier daté du 31 janvier 2017, la direction de l’EFAP RHONE ALPES répond à l’intéressée que d’une part 152 heures non planifiées sur l’année 2015-2016 lui seront payées et que d’autre part, si à ce jour 139 heures restaient à planifier sur l’année scolaire en cours, cela était totalement erroné.
La situation se cristallisant, par courrier du 13 février 2017, Madame Y X met à nouveau en demeure l’employeur de régulariser sa situation sous quinzaine, sous peine de saisir la juridiction compétente.
En avril 2017, les demandes étant demeurées infructueuses, Madame Y X saisit le Conseil de céans d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’EFAP RHONE ALPES en raison des graves manquements à ses obligations contractuelles commis par cette dernière.
Puis par courrier daté du 11 septembre 2017, la requérante dénonce une éviction, s’étonnant de n’avoir ni été invitée à la réunion de rentrée des intervenants, ni reçu de proposition de planning d’intervention pour la nouvelle rentrée scolaire.
Le 22 septembre 2017 Madame Y X, par la voie de son conseil, prend acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier officiel de prise d’acte adressé par mail
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à 16h22 auprès du Conseil de l’EFAP RHONE ALPES.
Le 22 septembre 2017, la responsable des ressources humaines du Groupe EDH annonce, par mail adressé à Madame Y X à 17h42, procéder au versement des salaires dus, et c’est ainsi que le 30 septembre 2017 Madame Y X se voit destinataire de la somme de 17485,30 € correspondant aux salaires dus sur la période 2014-2017.
DEMANDES DES PARTIES
Pour Madame Y X :
L’affaire se présente devant les bureaux de jugement du 12 janvier et du 21 septembre 2018. Madame Y X sollicite du Conseil de céans de dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’EFAP doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, compte tenu des motifs suivants : le non respect des engagements contractuels, des retards considérables dans le paiement des salaires, le non-respect des obligations en matière de contrat intermittent, l’éviction délibérée des réunions de la rentrée de septembre 2017, la remise en cause de ses qualités professionnelles.
En conséquence de quoi elle demande à ce que :
Sa rémunération moyenne soit fixée à 1596, 59 € Sa date d’entrée au sein de l’EFAP RHONE ALPES soit fixée à la date du 15 mars 2002
•Soit constaté que pendant plusieurs années l’EFAP RHONE ALPES a, par divers contrats à durée déterminée, pourvu durablement un poste d’enseignant,
•Soit constaté que Madame Y X a été laissée dans l’incertitude de ses plannings d’intervention et a été contrainte de se tenir à disposition permanente de l’EFAP RHONE ALPES, Soit constaté que Madame Y X a fait l’objet d’une véritable mise à l’écart, Soit constaté que l’EFAP RHONE ALPES a manqué à ses obligations de sécurité et de résultat et de formation continue,
•Soit constatée la gravité des manquements commis par l’EFAP RHONE ALPES
•La prise d’acte de Madame Y X produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
•Son contrat de travail intermittent à temps partiel soit requalifié en contrat de travail à temps complet
•L’EFAP RHONE ALPES soit condamnée à lui verser :
- 19 159 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 208,96 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 16 7128,39 € bruts au titre des rappels de salaires portant sur les 3 dernières années, outre 16 712, 84 € de congés payés afférants 6 383,36 € nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
- 10 000 € nets au titre de la violation des obligations de sécurité et de résultat et de formation continue
•2 000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
•Soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir avec intérêts légaux au jour de la saisine
•Soit ordonnée la rectification des documents de fin de contrat en fonction de la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte L’EFAP RHONE ALPES soit condamnée aux dépens
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Pour l’EFAP RHONE ALPES
En réplique, la partie défenderesse entend résister et s’opposer aux demandes de Madame Y X et en l’état de ses dernières écritures et explications à la barre, sollicite à ce qu’il plaise au Conseil de Prud’hommes de Lyon, section des activités diverses de :
•Déclarer l’EFAP RHONE ALPES bien fondée en ses écritures,
•Constater que le contrat de travail de Madame Y X a été exécuté loyalement
•Constater l’absence de tout manquement grave à ses obligations commis par l’EFAP RHONE ALPES
•Dire et juger que Madame Y X a été remplie de l’intégralité de ses droits
•Dire et juger que la prise d’acte de Madame Y X produit les effets d’une démission
•En conséquence débouter Madame Y X de l’intégralité de ses demandes et la condamner à verser à l’EFAP RHONE ALPES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Pour Madame Y X
Sur l’ancienneté de Madame Y X
Madame Y X rappelle qu’aux termes de l’article L3 123-36 du code du travail, il convient de prendre en compte la totalité des périodes non travaillées pour la détermination des droits liés à l’ancienneté en matière de contrats de travail intermittent et que, jusqu’en juin 2009, ses bulletins de paie mentionnaient une date d’entrée au 15 mars 2002, cette date ayant été modifiée ensuite à plusieurs reprises sans raison apparente.
Sur les manquements de l’EFAP RHONE ALPES dans l’exécution du contrat de travail
Sur l’absence de fourniture de travail
Mme Y X rappelle qu’aux termes de son contrat de travail, l’EFAP RHONE ALPES s’était engagée à lui fournir 437,70 heures de travail annuel, dont 214 heures de cours. Elle estime que ce volume horaire n’a jamais été respecté sur la période de septembre 2014 à juin 2017, et, à titre d’exemple, que l’EFAP ne lui a planifié que 27% des heures de cours prévues au contrat sur l’année scolaire 2016/2017.
Elle rappelle également avoir tenté, à plusieurs reprises et sans succès, d’alerter sa direction à ce sujet; et que cette dernière ne conteste pas cette situation. Mme Y X explique que le seul mail produit par l’EFAP RHONE ALPES faisant état de son indisponibilité les 10 et 14 novembre 2016 faisait suite au report tardif de l’un de ses cours.
Madame Y X, afin de démontrer sa disponibilité auprès de l’EFAP RHONE ALPES, produit également un tableau qu’elle a envoyé à son employeur et mentionnant 416 heures disponibles entre janvier et juin 2017. Elle soutient qu’elle n’a pas pu planifier d’autres heures de cours pour le compte d’autres écoles et le démontre en arguant qu’elle a rempli les conditions de ressources pour percevoir le Revenu de Solidarité Active qu’elle a été contrainte de demander.
Sur le retard de paiement des salaires dus
Madame Y X rappelle avoir perçu 17 485,30 € à titre de rappel de salaire pour les périodes de 2014 à 2017 le 30 septembre seulement, après de nombreuses demandes de régularisation de sa part et de la part de son Conseil, une saisine du Conseil de Prud’hommes et une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
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Sur l’obligation dans laquelle Madame Y X s’est trouvée de se tenir à la disposition permanente de l’EFAP RHONE ALPES
Madame Y X rappelle que l’article L3123-34 du code du travail, dans sa version applicable au litige, disposition d’ordre public, prévoyait que le contrat de travail intermittent devait donner lieu à la conclusion d’un écrit comportant des mentions obligatoires notamment les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes; que la Cour de cassation a jugé qu’à défaut de ces mentions, contrat devait être requalifié automatiquement en contrat à temps plein ; qu’il appartient à l’employeur soutenant que le contrat est à temps partiel d’établir que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires et qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition ; et que s’il résulte des conditions d’exécution de son contrat de travail intermittent que le salarié doit se tenir à la disposition constante de l’employeur, le contrat doit nécessairement être requalifié en contrat de travail à temps complet.
Madame Y X soutient que l’EFAP RHONE ALPES n’a pas respecté ses obligations puisqu’elle ne lui a adressé aucun planning annuel prévisionnel au cours des dernières années de la relation de travail, la plaçant ainsi dans l’ignorance de la répartition de ses heures de travail et donc dans l’obligation de se tenir à la disposition permanente de l’EFAP RHONE ALPES, dans l’attente d’éventuelles heures de cours.
Madame Y X argue que l’EFAP RHONE ALPES ne justifie aucunement qu’elle connaissait les jours durant lesquels elle devait travailler et selon quels horaires.
Sur l’éviction de Madame Y X
Madame Y X relève que l’EFAP RHONE ALPES tente de justifier l’absence de fourniture de travail suffisant dans ses écritures par « l’évolution du rythme et des programmes scolaires » et « l’insatisfaction des étudiants ».
Elle souligne également qu’un mail du 20 février 2017 interne à la direction de l’EFAP RHONE
ALPES dépeint ses interventions comme étant de piètre qualité. Mme Y X produit pourtant des attestations d’anciens étudiants et collègues de travail louant sa conscience professionnelle, sa disponibilité et ses qualités humaines.
Madame Y X démontre sa mise à l’écart par le fait que, contrairement à toutes les autres années et contrairement à ses collègues de travail, l’EFAP RHONE ALPES, durant l’été 2017, ne lui a jamais demandé ses disponibilités en vue de la planification des cours pour l’année scolaire à venir; ainsi que par le fait de n’avoir pas été invitée à la réunion de rentrée scolaire du 1er septembre 2017, à laquelle étaient pourtant conviés les intervenants des deux semestres.
Sur la validité de la prise d’acte de Madame Y X et ses effets
Madame X soutient que sa prise d’acte, envoyée par mail au conseil de l’EFAP RHONE ALPES, est parfaitement valable, car l’employeur n’avait jamais remis en cause la validité de cette prise d’acte avant ses dernières conclusions, et qu’il a fait produire à cette prise d’acte toutes les conséquences de droit qui y sont attachées à savoir le point de départ de l’exécution du préavis de deux mois.
Elle argue que s’il est avéré que l’EFAP RHONE ALPES s’est finalement acquittée du versement des arriérés de salaire, ce n’est qu’en réaction à sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 22 septembre 2017; et que l’EFAP RHONE ALPES a commis d’autres manquements graves à ses obligations qui sont de nature à justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, à savoir l’absence de fourniture par l’EFAP RHONE ALPES d’un travail à hauteur du volume prévu par le contrat de travail, le retard considérable dans le paiement des salaires dus, l’obligation dans laquelle Madame
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Y X a été placée de se tenir à la disposition permanente de l’EFAP RHONE ALPES, la stratégie d’éviction mise en œuvre par la direction à son encontre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’EFAP RHONE ALPES
Madame Y X fonde sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur sur le fait d’avoir été mise à l’écart de l’équipe des enseignants et d’avoir été présentée comme une intervenante de piètre qualité.
Sur le non-respect par l’EFAP RHONE ALPES de ses obligations de sécurité de résultat et de formation continue
Madame Y X rappelle que les articles R4624-10 et R4624-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige, prévoyaient un examen médical d’embauche et des examens médicaux périodiques au moins tous les deux ans et qu’il s’agissait pour l’employeur d’une obligation de sécurité de résultat. Elle soutient n’avoir jamais bénéficié d’aucune visite médicale et de souffrir aujourd’hui d’arthrose et d’hypertension qui auraient sans doute conduit le médecin du travail à proposer des aménagements de poste.
Madame Y X rappelle également que l’article L6321-1 du code du travail met à la charge de l’employeur l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Elle argue n’avoir jamais bénéficié, en quinze ans d’ancienneté, de formation qui lui aurait permis de maintenir son employabilité. Elle relève que l’EFAP RHONE ALPES lui reproche pourtant de prétendues insuffisance et inadaptation aux nouvelles exigences des métiers de la communication.
Pour l’EFAP RHONE ALPES
Sur les prétendus manquements allégués par Madame Y X
L’EFAP RHONE ALPES rappelle qu’il est de jurisprudence établie que la charge de la preuve des manquements de l’employeur dans le cadre d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail incombe au salarié, et que si un doute subsiste, il doit profiter à l’employeur et faire ainsi produire à la prise d’acte les effets d’une démission.
Elle rappelle également qu’il a été jugé que des manquements anciens ne sont pas de nature à justifier la prise d’acte car le salarié ne les considère manifestement pas comme étant incompatibles avec son maintien dans ses fonctions; et que les manquements doivent nécessairement exister au jour où le juge statue.
L’EFAP RHONE ALPES argue que la jurisprudence de la Cour de cassation impose que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail soit adressée directement à l’employeur, et refuse tout effet aux prises d’acte notifiées par avocats interposés.
L’employeur considère ainsi que la prise d’acte de Madame Y X a pris effet seulement au 8 novembre 2017, date à laquelle cette dernière a confirmé auprès de l’EFAP RHONE ALPES sa volonté de prendre acte de la rupture de son contrat ; alors qu’elle était remplie de ses droits au regard du paiement des arriérés de salaires depuis le 21 septembre 2017.
Sur l’absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail, I’EFAP RHONE ALPES explique que la convention collective de l’enseignement privé indépendant prévoit que si préciser dans le contrat de travail la répartition de la durée du travail, la définition des périodes travaillées et non travaillées et la répartition des heures de travail à
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l’intérieur de ces périodes n’apparaît en pratique pas possible, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner les périodes de travail à l’intérieur desquelles l’employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de 9 jours. L’EFAP RHONE ALPES souligne que le contrat de travail de Madame Y X, en mentionnant « La période au cours de laquelle Mademoiselle Y X exercera ses fonctions d’enseignant au sein de la société correspond aux périodes au cours desquelles sont assurés les enseignements dont elle a la charge. Cette période s’étend chaque année du mois de septembre au mois de juin et couvre moins 75% de l’année scolaire de référence.
[…] Cette répartition pourra être modifiée sous réserve d’un délai de prévenance de 9 jours », répond aux exigences conventionnelles.
Elle justifie par la production de plusieurs attestations d’enseignants que l’élaboration des plannings de cours est réalisée en concertation avec l’enseignant concerné et que Mme X n’a pu se voir imposer des heures de cours mettant en péril ses autres activités.
L’EFAP RHONE ALPES argue également que Madame Y X n’était pas à la disposition permanente de l’EFAP RHONE ALPES et produit pour le démontrer un mail de Madame Y X mentionnant qu’elle était engagée auprès d’autres établissements, ainsi que son profil LinkedIn qui confirme qu’elle se consacre parallèlement à d’autres activités professionnelles ; et affirme qu’en transmettant ses disponibilités, elle transmet également ses indisponibilités.
Afin de démontrer que Madame Y X n’a nullement été évincée de l’équipe des enseignants, l’EFAP RHONE ALPES produits deux mails en date du 30 août et du 12 septembre envoyés à la salariée pour lui demander ses disponibilités sur l’année scolaire 2017/2018, et auxquels Madame Y X n’a pas répondu ; et le tableau listant les enseignants invités à la réunion de rentrée scolaire du 1er septembre 2017, faisant apparaître qu’aucun des enseignants prévus sur le second semestre de l’année n’y avait été convié car il s’agissait d’une réunion à destination des enseignants du 1er semestre, une seconde réunion étant prévue en janvier pour les enseignants du second semestre.
Sur les prétentions financières de Madame Y X
Sur l’ancienneté de Madame Y X
L’EFAP RHONE ALPES argue que Madame Y X ne peut pas prendre en compte les contrats à durée déterminée d’usage qu’elle a conclus avant son embauche le 3 septembre 2012 en contrat à durée indéterminée en l’absence de clause de reprise d’ancienneté dans ce dernier; et que son ancienneté est donc de cinq ans et deux mois.
Sur le salaire de référence de Madame Y X
L’EFAP RHONE ALPES conteste le montant du salaire de référence revendiqué par Madame Y X et soutient que celui-ci s’élève à 1 284,62 €.
Sur les demandes indemnitaires en lien avec la rupture
L’EFAP RHONE ALPES soulève que Madame Y X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice imputable à l’EFAP RHONE ALPES qui justifierait le montant des sommes demandées.
Sur le rappel de salaire afférent à la demande de requalification du temps partiel en temps plein
L’EFAP RHONE ALPES soutient qu’il n’existe aucun enseignant dispensant 1 607 heures de cours par an, et produit pour le démontrer le détail des heures dispensées par les autres
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214 heures de cours ;
Attendu qu’il est établi et non contesté par l’EFAP RHONE ALPES que ce volume n’a pas été atteint sur les années scolaires de 2014 à 2017;
Attendu que Madame Y X a reçu le 30 septembre 2017 la somme de 17 485,30 € au titre des salaires restant dus sur ladite période, correspondant au volume d’heures contractuellement prévu;
Attendu qu’à la date du 8 novembre 2017, elle était remplie de ses droits au titre de la période 2014-2017 et ne pouvait valablement arguer de l’absence de fourniture de travail à hauteur des stipulations contractuelles pour l’année scolaire en cours car elle ne pouvait pas préjuger que l’ÉFAP RHONE ALPES ne lui fournirait pas le volume d’heures prévues d’ici juin 2018, et ce d’autant qu’elle n’avait toujours pas répondu à la demande de l’EFAP RHONĚ ALPES de lui transmettre ses disponibilités d’octobre 2017 à juin 2018;
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Lyon estime que si l’absence de fourniture de travail à hauteur des stipulations contractuelle et le retard conséquent dans le paiement des salaires dus relèvent de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’EFAP RHONE ALPES, ils ne remplissent pas la condition de contemporanéité pour justifier la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur.
Sur l’éviction de Madame Y X
En droit,
Attendu que d’après l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
En l’espèce,
Attendu que l’EFAP RHONE ALPES apporte à l’appui de son argumentation, une liste d’enseignants invités à la réunion de rentrée du 1er septembre, indiquant que seuls ceux étant prévus pour le premier semestre étaient conviés;
Attendu que Madame Y X n’apporte pas la preuve que des enseignants prévus uniquement sur le second semestre avaient été invités à cette réunion de rentrée ; Attendu qu’il ressort des pièces que l’EFAP RHONE ALPES ne s’est enquise des disponibilités de Mme Y X qu’à partir du 31 août pour l’année scolaire 2017/2018, alors qu’elle s’en est enquise dès juin – juillet pour d’autres enseignants, même prévus sur le second semestre ;
Attendu que le Conseil de Prud’hommes ne peut déduire de ce seul fait une stratégie d’éviction de Madame Y X, d’autant que celle-ci n’a pas répondu à ces sollicitations;
En conséquence, Conseil de Prud’hommes juge que ces faits ne sont pas constitutifs de manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Sur les effets de la prise d’acte
Attendu que le Conseil de Prud’homme juge que ni l’absence de fourniture de travail à hauteur des stipulations contractuelles, ni le retard dans le paiement des salaires dus, ni la prétendue éviction de Madame Y X par sa direction ne peuvent venir constituer des faits suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail au 8 novembre 2017 et
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justifier ainsi la rupture aux torts de l’employeur ;
En conséquence, le Conseil de Prdu’hommes fait produire à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Madame Y X les effets d’une démission et déboute la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité légale de licenciement.
Sur la violation des obligations de sécurité et de résultat et de formation continue
En droit,
Attendu que les articles R4624-10 et R4624-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige, prévoyaient un examen médical d’embauche et des examens médicaux périodiques au moins tous les deux ans et qu’il s’agissait pour l’employeur d’une obligation de sécurité de résultat;
Attendu que l’article L6321-1 du code du travail met à la charge de l’employeur l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
En l’espèce,
Attendu qu’il appartient à l’EFAP RHONE ALPES d’apporter la preuve que Madame Y X a passé l’ensemble des visites médicales;
Attendu qu’il appartient à l’EFAP RHONE ALPES d’apporter la preuve d’avoir, par le biais notamment de formations, veiller au maintien des capacités de Madame Y X à occuper son emploi, compte tenu de la spécificité de sa fonction liée à l’évolution des modes de communication;
Attendu que l’EFAP RHONE ALPES n’apporte pas cette preuve et reproche pourtant à Madame Y X de prétendues insuffisance et inadaptation aux nouvelles exigences des métiers de la communication;
Attendu que le préjudice qui résulte de cette absence de formation est la diminution de son employabilité qui est notamment démontrée par le fait que l’EFAP RHONE ALPES ait voulu diminué son volume d’heures en raison de l’insatisfaction générée par ses interventions auprès des étudiants;
Par conséquent, le Conseil de Prud’hommes de Lyon condamne l’EFAP RHONE ALPES à verser à Madame Y X la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de sécurité de résultat et de formation continue.
Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu que Mme Y X a été contrainte pour assurer sa défense et sa représentation à la présente instance, d’exposer des frais irrépétibles qu’il parait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le Conseil alloue à Madame Y X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
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PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions légales, la Jurisprudence et les pièces inscrites aux débats,
Vu les conclusions écrites et transmises par les parties,
Le Conseil de Prud’hommes de Lyon, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi en premier ressort :
- Requalifie le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein
- Déboute Madame Y X de sa demande de requalifier sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence, la déboute de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité légale de licenciement ;
- Requalifie le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et condamne l’EFAP RHONE ALPES à verser à Madame Y X les sommes de:
- 78 741,67 € (soixante-dix-huit mille sept cent quarante-et-un euros et soixante-sept centimes)
à titre de rappel de salaires sur les années 2014 à 2017; outre
-7 874,17 € (sept mille huit cent soixante-quatorze euros et dix-sept centimes) à titre de congés payés afférents;
6 383,36 € (six mille trois cent quatre-vingt-trois euros et trente-six centimes) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
-7 000 € (sept mille euros) à titre de dommages et intérêts pour la violation des obligations de sécurité et de résultat et de formation continue;
- 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision, avec intérêts légaux au jour de la saisine,
- Ordonne, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour, la rectification des documents de fin de contrat en fonction de la présente décision, le Conseil de Prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte;
-Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne l’EFAP RHONE ALPES aux dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
LSTANG
HOMME D U R P
COPIE CERTIFREE
CONFORME
D
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L
Y
O
SNOO
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