Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 38
I.- Lorsque l'exploitant procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'autorisation, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article et à la typologie des usages définie au I de l'article D. 556-1 A.
II.- Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires des terrains d'assiette des installations classées concernées par la cessation d'activité les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés.
III.- A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et les propriétaires des terrains d'assiette concernés, l'usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif, sauf s'il est fait application des IV et V.
IV.- Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et aux propriétaires des terrains, dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au deuxième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions d'usage pour le site.
V.- Dans un délai de deux mois après réception du mémoire et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1 et de l'utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés. Il fixe le ou les usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires des terrains d'assiette concernés.
A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de transmission du mémoire, l'usage retenu est un usage appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue par le I de l'article D. 556-1 A que celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.
L'article 223 de la loi Climat et Résilience du 22 aout 2021 a initié un changement du régime juridique des sites et sols pollués en définissant notamment la notion de l'usage via la création de l'article L.556-1-A du code de l'environnement disposant que : « l'usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, […] Soin était laissé à un futur décret de définir les types d'usages. […] Ledit décret a ainsi pour objet de définir « les différents types d'usages à prendre en compte dans le cadre du dossier de demande d'autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512-46-4, dans le cadre de la détermination de l'usage futur lors des cessations d'activité encadrées par les articles R. 512-39-2, […]
Lire la suite…[…] pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, […] ces différents types d'usages devront être pris en compte dans le cadre : – du dossier de demande d'autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512 - 46-4 du code de l'environnement , […] – de la détermination de l'usage futur du terrain lors des cessations d'activité encadrées par les articles R. 512-39 -2, […] – des évaluations de demandes d'autorisation d'urbanisme en application des articles L. 556-1 et L. 556-2 du même code. […] Ce décret intègre également dans le code de l'environnement un article R […]
Lire la suite…[…] Chambre 1-2 […] F Q R G épouse Y […] Par arrêté du 7 juillet 2016, le préfet des Bouches du Rhône a mis en demeure la société D ECO COMPOST soit de déposer un dossier d'autorisation pour son exploitation sur les terrains situés sur la commune de A soit de cesser ses activités en procédant à la remise en état prévue aux articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 à 512-39-2 du code de l'environnement dans le délai d'un à trois mois à compter de la notification de l'arrêté. Puis par arrêté du 17 août 2018, le préfet des Bouches du Rhône a mis en demeure la société D ECO COMPOST de cesser immédiatement la réception de tout déchet sur la parcelle BL 70 lieudit Château Noir à A et de procéder à la mise en sécurité du site et à sa remise en état.
[…] de respecter l'article 6 des arrêtés préfectoraux d'autorisation du 11 janvier 1974, et de respecter l'article 12.2 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 en ce qu'elle doit sécuriser les fronts de taille. Par un jugement n° 1204011 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. […] Vu : – le code de l'environnement ; – le code de l'urbanisme ; […] la société immobilière Lacroix invoquait les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 du code de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement applicables aux installations autorisées avant le 1 er février 2004, […]
[…] 2012F00492 – 1219400011/2 […] — que l'ordonnance du 10 avril 2012 ne vise qu'une seule partie des prescriptions des articles R.512-39-2 et R.512-39-3 du code de l'environnement qui précisent les modalités pour une cessation d'activité d'une installation classée soumise à autorisation ; – que compte tenu de la faible profondeur de la nappe phréatique au droit de l'installation et du type d'activité exercé par la société EZT SARL, […] Vu la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, Vu les dispositions de l'article R.512-39-1 II 1° du code de l'environnement, Vu les dispositions des articles L.641-13, R.641-39, L.621-9 et L.641-11 du code de commerce,
[…] qui y sont implantées ». […] Les modalités d'application de la typologie des usages Un champ d'application étendu Le décret modifie plusieurs articles du code de l'environnement afin que la typologie des usages s'applique à ces différents stades : – lors de la demande d'autorisation ou d'enregistrement d'une ICPE ( articles D. 181-15-2 et R. 512 -46-4 du code de l'environnement ) ; […] enregistrement ou autorisation ( articles R. 512-39 -2, […] qui se substitue à l'exploitant ( article R . 572-16 du code de l'environnement […]
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