Annulation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 sept. 2024, n° 2202236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022 et un mémoire enregistré le 11 mars 2024, la société civile immobilière (SCI) Le Chalet, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le maire du Porge (Gironde) s’est opposé à la déclaration préalable enregistrée le 19 juillet 2021 en vue de la fermeture d’un local technique sous un chalet du domaine résidentiel de La Jenny, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux formé contre ladite décision d’opposition ;
2°) d’annuler les courriers d’instruction du dossier émis par la mairie le 5 août 2021 et le 10 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire du Porge de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Porge une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les demandes de pièces complémentaires du 5 août 2021 et du 10 septembre 2021 n’ont pas eu pour effet de proroger le délai d’instruction de la déclaration préalable du 19 juillet 2021 dès lors, d’une part, qu’elles ont été formulées par une autorité qui ne bénéficiait pas d’une délégation de signature et, d’autre part, qu’elles portaient sur des pièces non indispensables à la constitution du dossier ;
— à défaut de notification de la décision d’opposition à déclaration préalable dans le délai opposable, elle était titulaire d’une décision de non-opposition tacite que l’arrêté en litige a eu pour effet de retirer ; en retirant cette décision créatrice de droits sans procédure contradictoire, elle a méconnu les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le maire a commis une erreur d’appréciation des dispositions de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme ; la pose de parpaings rendue nécessaire pour solidifier la construction sur pilotis et prévenir l’affaissement de celle-ci n’a pas eu pour effet de faire perdre à la construction sa qualification d’habitation légère de loisirs.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 février 2024 et le 22 mars 2024, la commune du Porge, représentée par le cabinet HMS Atlantique, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Le Chalet.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Le Chalet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Ziemendorf représentant la SCI Le Chalet,
— et les observations de Me Cordier-Amour représentant la commune du Porge.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Le Chalet est propriétaire d’un chalet, situé au sein du domaine naturiste de la Jenny, sur la commune du Porge (Gironde). Le 19 juillet 2021, la SCI a déposé auprès de la mairie du Porge une déclaration préalable portant sur « la fermeture du local technique non aménageable, sans fenêtre et desservie uniquement par l’extérieur », sans « augmentation de la surface de plancher ». Par des courriers datés du 5 août 2021 et du 10 septembre 2021, le service instructeur a sollicité la transmission de pièces complémentaires. La SCI a répondu à ces deux courriers respectivement les 2 septembre et 24 septembre 2021. Le 18 octobre 2021, le maire du Porge a pris un arrêté d’opposition à cette déclaration préalable. A la suite du rejet de son recours gracieux, la SCI Le Chalet demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et des courriers de demande de pièces complémentaires.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les courriers de demande de pièces complémentaires du 5 août 2021 et du 10 septembre 2021 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Pour l’instruction des dossiers d’autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s’il est compétent, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l’instruction des demandes. ». Selon l’articleR. 423-23 de ce code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . L’article R. 423-38 du code de l’urbanisme prévoit également que : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. « . L’article R. 423-41 dudit code dispose que : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R 423-23 à R 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R 423-42 à R 423-49. ". Enfin, l’article R. 424-1 du même code prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, déterminé comme il vient d’être dit, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable.
3. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend () b) un plan de masse côté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ». Aux termes de l’article A. 431-1 du code de l’urbanisme : « La déclaration préalable portant sur un projet de construction prévue aux articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17, R. 421-17-1 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique sous le numéro Cerfa 13404. Lorsque les travaux portent sur une maison individuelle ou ses annexes, la déclaration préalable peut être établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique sous le numéro Cerfa 13703. La déclaration préalable précise également les éléments nécessaires au calcul des impositions prévus à l’article R. 431-35, établis conformément au modèle joint aux formulaires susmentionnés ». Enfin, aux termes de l’article L. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c ) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. « . Aux termes de l’article R. 431-36 du même code : » () Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt par la SCI Le Chalet de la déclaration préalable enregistrée le 19 juillet 2021 à la mairie du Porge, le service instructeur, par un courrier du 5 août 2021, lui a demandé de compléter la version 13703-07 du formulaire Cerfa en remplacement de la version 13703-06 et de fournir un plan de masse coté dans les trois dimensions (DP02), un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement (DP06), une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche (DP07) et une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain (DP08). Ensuite, par un courriel daté du 10 septembre 2021, le service instructeur a formulé une nouvelle demande de pièces complémentaires à la SCI, sollicitant le remplissage du formulaire Cerfa rubrique 4.2 relatif à la surface plancher, le plan masse côté dans sa totalité pour l’ensemble du chalet incluant les terrasses et un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement.
6. S’agissant de la demande du 5 août 2021, tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige n’ont pas eu pour effet de créer une construction, ni de modifier le volume de la construction existante dès lors que la pose de parpaings et le bardage bois ont clos le soubassement existant, mais n’en ont pas modifié les limites extérieures. Dans ces circonstances, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle n’était pas tenue de fournir un plan de masse côté dans les trois dimensions. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’utilisation du formulaire Cerfa 13703-07, entré en vigueur au mois de mars 2021 en remplacement du formulaire Cerfa 13703-06, caractérise à elle seule un défaut de complétude du dossier alors que les renseignements ajoutés dans la nouvelle version sont indifférents au projet en cause. Enfin, la société requérante soutient, sans être contredite, que le projet de la SCI Le Chalet n’est pas visible depuis l’espace public, le domaine de La Jenny étant une propriété privée et donc un espace strictement privé et qu’il ne se situe pas non plus dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords d’un monument historique. Par suite, le maire n’était pas fondé à solliciter les pièces DP06, DP07 et DP08 pour l’instruction de la déclaration préalable enregistrée le 19 juillet 2021. Ainsi, dans ces circonstances, aucune des pièces complémentaires sollicitées par la commune par le courrier du 5 août 2021 n’était indispensable à l’instruction du dossier.
7. Il résulte de ce qui précède que le courrier de demande de pièces du 5 août 2021 est illégal et qu’il doit être annulé.
8. S’agissant de la seconde demande de pièces complémentaires, dès lors que le courrier du 5 août 2021 n’a pu valablement proroger le délai d’instruction, celui-ci a pris fin à l’expiration du délai d’instruction d’un mois, soit le 19 août 2021, cette demande de pièces datée du 10 septembre 2021 est donc intervenue postérieurement. Elle est ce faisant illégale et doit également être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté du 18 octobre 2021 :
S’agissant du respect de la procédure contradictoire :
9. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () » L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationale ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . En vertu de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. " La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
10. Il résulte des points 2 à 8 du présent jugement que l’arrêté du 18 octobre 2021 doit être regardé comme constituant une décision portant retrait de la décision tacite de non-opposition née le 19 août 2021. Il est constant qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre préalablement au retrait de la décision tacite du 19 août 2021 privant ainsi la SCI Le Chalet d’une garantie. Par suite, l’arrêté du 18 octobre 2021 est entaché d’un vice de procédure et il doit être annulé.
S’agissant du respect des dispositions de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. ». Aux termes de l’article R. 111-38 du même code : " Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : / 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; / 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme « . Et aux termes de l’article R. 111-39 de ce code : » Les auvents, rampes d’accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l’enceinte des lieux définis à l’article R. 111-38. / Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. "
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le domaine naturiste de la Jenny est un parc résidentiel de loisirs destiné à l’implantation d’unités d’habitations légères de loisirs, de maisons mobiles, et d’emplacements pour le stationnement et le garage des caravanes. Il ressort également de ces pièces, et notamment de l’acte notarié de cession du chalet 51*10 objet de la déclaration préalable en litige, que celui-ci a été autorisé par un arrêté municipal du 29 juin 1991 relatif à la création, au sein du domaine de la Jenny, de 70 emplacements destinés à recevoir des habitations légères de loisirs offrant chacune une unité d’hébergement.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le chalet 51*10 est posé sur des plots de compensation en béton assurant sa stabilité dans le sol sablonneux. La SCI requérante soutient que le renfort du soubassement en litige constitué de parpaings ne fait pas perdre au chalet la qualification d’habitation légère et de loisirs dès lors qu’il s’agit d’éléments démontables dont la pose a été rendue indispensable pour solidifier les pilotis et prévenir l’affaissement de la construction, ainsi qu’en atteste la note d’un architecte datée du 5 janvier 2021 versée au dossier. Toutefois, il ressort des photographies du rapport de constatation que les parpaings sont scellés entre eux et montés à une hauteur qui excède 50 cm. Ils apparaissent par ailleurs scellés à la dalle béton réalisée au sol. Compte tenu du mode de réalisation de ce hourdis, qui ancre la structure au sol, les éléments du soubassement nord du chalet ne sont ni démontables ni transportables. Par suite, le maire du Porge n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le projet de la déclaration préalable du 19 juillet 2021 méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du vice de procédure retenu, la SCI Le Chalet est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Ainsi qu’il a été dit au point 10, la SCI Le Chalet est titulaire d’une décision tacite de non-opposition née le 19 août 2021. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer l’injonction sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Le Chalet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune du Porge demande à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune du Porge la somme sollicitée par la requérante au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune du Porge du 18 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Porge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Le Chalet et à la commune du Porge.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M A et Mme Fazi-Leblanc, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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