Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Modifié par : LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)
Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l'article L. 123-19.
Le champ d'application de l'autorisation environnementale figurant à l'article L. 181-1 du code de l'environnement a donc été étendu aux « Travaux de recherche et d'exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le plateau continental, et dans la zone économique exclusive, soumis à autorisation en application des articles L. 133-6, L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-6 du code minier, à l'exclusion des travaux relevant de l'article L. 112-2 de ce code et des autorisations d'exploitation mentionnées à l'article […] L. 219-9 du même code et, pour les projets portant sur des granulats marins, […]
Lire la suite…Ainsi, constitue un plan ou un programme de niveau national : Le schéma décennal de développement di réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ; La programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie ; La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ; Le document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ; Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code […] de l'environnement ; […]
Lire la suite…[…] la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mentionné à l'article L . 212-1 du code de l'environnement et, […] la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime mentionné aux articles L. 219-3 et suivants du code de l'environnement et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219 -9 du code de l'environnement ». […] préconisé le respect de l'arrêté inter-préfectoral n°2021- 03 […]
[…] Une évaluation initiale de l'état écologique actuel des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux qui comporte : (…) III. – Le plan d'action pour le milieu marin fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3 . (…) ». Aux termes de l'article R. 219 -2 du code précité : « Le plan d'action pour le milieu marin prévu par les articles L. 219 -9 à L. 219 -11 constitue la stratégie marine au sens des articles 3 […]
[…] en compte les orientations nationales et de l'Union européenne en matière d'aquaculture marine et s'assure que le schéma prend en compte les autres documents de planification et notamment les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L . 212-1 du code de l'environnement et, […] respectivement mentionnés aux articles L. 219 -6-1 et L. 219 -6 du code de l'environnement , […] conformément aux articles L. 219-3 à L. 219 -6-1 du code de l'environnement . (…) » ; qu'aux de l'article 3 […]
L. 141-5-3 du code de l'énergie). Leur déclinaison renforcée intervient ensuite dans le cadre de documents de planification plus larges en matière d'énergie et d'aménagement. Pour les projets terrestres, cette identification s'opère notamment au sein des plans climat-air-énergie territoriaux (art. L. 229-26 du code de l'environnement) et dans les documents d'urbanisme applicables, notamment les plans locaux d'urbanisme (art. L. 151-1 du code de l'urbanisme). Pour le domaine maritime, les zones sont définies dans le document stratégique de façade (art. L. 219-3 du code de l'environnement).
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