Rejet 14 décembre 2017
Rejet 8 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 déc. 2017, n° 1703016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1703016 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF ml DE STRASBOURG
N°1703016 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SYNDICAT NATIONAL DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
___________
M. A B Le tribunal administratif de Strasbourg Rapporteur
(2ème chambre) ___________
Mme C D E publique ___________
Audience du 30 novembre 2017 Lecture du 14 décembre 2017 ___________
30-02-05-01-038 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2017 et le 17 octobre 2017, le syndicat national de l’enseignement supérieur, représenté par Me Herin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 décembre 2016 par laquelle le conseil d’administration de l’université de Strasbourg a déclaré M. M. élu président de cette université ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le président de l’université de Strasbourg a implicitement rejeté son recours exercé le 10 février 2017 et tendant à l’annulation de cette délibération ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement supérieur a implicitement rejeté son recours exercé le 10 février 2017 et tendant à l’annulation de cette délibération ;
4°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Strasbourg a implicitement rejeté son recours exercé le 10 février 2017 et tendant à l’annulation de cette délibération ;
5°) d’enjoindre à l’université de Strasbourg de procéder à une nouvelle élection de son président ;
N°1703016 2
6°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’université de Strasbourg une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’engagement ecclésiastique de M. s’opposait à son élection eu égard au principe de neutralité du service public ; si les fonctions de professeur des universités de M. D ne sont pas, par elles-mêmes, incompatibles avec un engagement religieux, les fonctions de direction qu’il exerce, en qualité de président de l’université de Strasbourg, ne lui permettent pas de garantir la laïcité du service public de l’enseignement supérieur, d’autant qu’il a eu, à plusieurs reprises dans l’exercice de ses fonctions, un comportement de nature à contrevenir au principe de neutralité ;
- son élection méconnaît l’article L. 141-6 du code de l’éducation ;
- son élection est également contraire au principe constitutionnel « d’indépendance de la recherche ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2017 et 18 octobre 2017, le président de l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le syndicat national de l’enseignement supérieur n’a pas qualité pour agir ;
- aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit expressément à un ecclésiastique d’assumer les fonctions de président d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ; si M. a notamment participé à une cérémonie liturgique et a tenu en public des propos à dimension spirituelle, ces faits n’ont pas eu lieu pendant l’exercice de ses fonctions de président d’université ou à l’occasion de ses fonctions ; au demeurant, certain de ces faits ont eu lieu avant l’élection contestée et sont matériellement inexacts ;
- le principe constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs n’est pas méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2017, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucune disposition ne s’opposait à l’élection de M. et aucun comportement contraire au principe de neutralité ne peut lui être reproché ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’indépendance de la recherche n’a pas été méconnu.
Par ordonnance du 19 octobre 2017, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l’éducation ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- la loi n° 50-222 du 19 février 1950 précisant le statut des ministres du culte catholique au regard de la législation sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A B,
- les conclusions de Mme C D, E publique,
- et les observations de :
- Me Herin pour le syndicat national de l’enseignement supérieur,
- M. H pour l’université de Strasbourg.
Deux notes en délibéré, présentées par Me Herin, pour le syndicat national de l’enseignement supérieur, ont été enregistrées les 1er et 12 décembre 2017.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Considérant que M., professeur d’université et prêtre, est membre du conseil d’administration de l’université de Strasbourg ; qu’il a été élu président de cette université par une délibération de son conseil d’administration du 13 décembre 2016 ; que, par des courriers du 10 février 2017, le syndicat national de l’enseignement supérieur a demandé au secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement supérieur, à la rectrice de l’académie de Strasbourg et au président de l’université de Strasbourg d’annuler cette délibération en raison de la qualité de prêtre de l’église catholique que détient l’intéressé ; que le syndicat requérant demande au tribunal d’annuler la délibération du 13 décembre 2016 ainsi que les trois décisions implicites par lesquelles ses recours administratifs exercés le 10 février 2017 ont été rejetés ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d’administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité (…) » ;
3. Considérant que le syndicat national de l’enseignement supérieur soutient que l’élection de M. aux fonctions de président de l’université de Strasbourg méconnaît, eu égard notamment à son état d’ecclésiastique, le principe de laïcité, qui constitue également un principe fondamental reconnu par les lois de la République et figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ; que, toutefois, les dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation ne s’opposent pas à l’élection d’un ecclésiastique à la présidence d’une université et ne prévoient pas la prise en compte du comportement ou des propos tenus par la personne élue ; que la conformité de dispositions législatives à des principes constitutionnels ne saurait être contestée devant la
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juridiction administrative en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution ; qu’il suit de là que le moyen invoqué par le syndicat requérant doit être écarté comme étant inopérant ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 141-6 du code de l’éducation : « Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique (…) » ; que si le syndicat national de l’enseignement supérieur soutient que l’élection de M. est contraire à ces dispositions, un tel moyen ne peut qu’être écarté, dès lors que ce dernier était éligible aux fonctions de président d’université, ainsi qu’il vient d’être dit, et que l’état d’ecclésiastique ne constitue pas en lui-même une manifestation ou un comportement qui établirait une incompatibilité à l’élection à ces fonctions ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le syndicat national de l’enseignement supérieur fait valoir que l’élection de M. X le principe constitutionnel « d’indépendance de la recherche » ; que le syndicat requérant doit ainsi être regardé comme invoquant le principe constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs ; que, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen invoqué doit être écarté ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’université de Strasbourg, que le syndicat national de l’enseignement supérieur n’est pas fondé à demander l’annulation la délibération du 13 décembre 2016 ni celle des rejets implicites opposés aux recours administratifs qu’il a exercés le 10 février 2017 ; que, par suite, ses conclusions à fin d’annulation et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête du syndicat national de l’enseignement supérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national de l’enseignement supérieur, à l’université de Strasbourg, au ministre de l’éducation nationale, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et à la rectrice de l’académie de Strasbourg.
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Délibéré après l’audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Y, président, M. B, premier conseiller, M. Boutot, conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.
Le rapporteur, Le président,
S. B M. Y
Le greffier,
M-C. G
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le 14 décembre 2017.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Z-H G.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 50-222 du 19 février 1950
- Loi du 9 décembre 1905
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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