Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1838 du 30 décembre 2017 - art. 1
Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté. Pour éviter les atteintes que pourraient leur porter des travaux réalisés à proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 554-1 au profit des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans les conditions fixées aux articles L. 554-2 à L. 554-5.
La responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces obligations ou, à défaut, doivent être neutralisés. Il définit les modalités selon lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est informé des actions contribuant à la mise en œuvre de la prévention des inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient.
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'est vu mettre à disposition un ouvrage en application de l'article L. 566-12-1, si un sinistre survient avant l'expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au troisième alinéa du présent article, à l'échéance duquel l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui-ci n'a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de l'ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée.
La compétence GEMAPI est décrite à l'article L. 211-7 du code de l'environnement duquel il est possible de dégager un volet gestion des milieux aquatiques (GEMA) et un volet prévention des inondations (PI). […] à savoir les systèmes d'endiguement et les aménagements hydrauliques. […] Au regard de l'article L. 562-8-1 du code de l'environnement « la responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées ». […]
Lire la suite…L. 1111-10 du CGCT y compris par convention en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) — voir l'art. L. 562-8-1 du Code de l'environnement ; Pour la GEMAPI voir aussi le décret 2019-119 du 21 février 2019 ; quelques interventions au titre des produits agricoles, […] aides en cas de catastrophe naturelle de l'art. […] L. 3232-1-3 du CGCT ; intervention via des ATD ou SATESE à la faveur notamment du décret n° 2019-589 du 14 juin 2019 ; compétence espaces naturels sensibles [ENS] des articles L. 142-1 à L. 142-13 du code de l'urbanisme ; etc. – soit en vertu de textes spécifiques (cas de la Guadeloupe avec la loi n°2021-513 du 29 avril 2021 par exemple) – soit, […]
Lire la suite…[…] 60-01-04-005 […] dès lors qu'elles sont bénéficiaires de ces derniers, aux termes d'une jurisprudence constante et d'une confirmation par le législateur qui a inséré un article L. 562-8-1 au code de l'environnement ; […] notamment le plan des zones submersibles de 1911, lequel valait plan de prévention des risques par application du premier alinéa de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, […] — il est à souligner que l'article 58 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, qui a inséré un article L. 566-12-1 au code de l'environnement, […] de C et de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] 60-01-04-005 […] 8°) de mettre à la charge de B et de la SNCF le versement chacun de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] contrairement à ce qu'elles soutiennent, la qualité d'usagers des ouvrages en cause, dès lors qu'elles sont bénéficiaires de ces derniers, aux termes d'une jurisprudence constante et d'une confirmation par le législateur qui a inséré un article L. 562-8-1 au code de l'environnement ; […] notamment le plan des zones submersibles de 1911, lequel valait plan de prévention des risques par application du premier alinéa de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, […]
[…] 60-01-04-005 […] la qualité d'usagers des ouvrages en cause, dès lors qu'elles sont bénéficiaires de ces derniers, aux termes d'une jurisprudence constante et d'une confirmation par le législateur qui a inséré un article L. 562-8-1 au code de l'environnement ; […] notamment le plan des zones submersibles de 1911, lequel valait plan de prévention des risques par application du premier alinéa de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, […] — en vertu de l'article L. 564-1 du code de l'environnement, applicable lors des inondations de décembre 2003, […] avec tout autre succombant, à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;