Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Est créé par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 58
I. – Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Les digues appartenant à une personne morale de droit public et achevées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont mises gratuitement à la disposition, selon le cas, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de conventions.
La digue n'est pas mise à disposition si son influence hydraulique dépasse le périmètre de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent et s'il existe un gestionnaire.
II. – Lorsqu'un ouvrage ou une infrastructure qui n'a pas exclusivement pour vocation la prévention des inondations et submersions appartenant à une personne morale de droit public s'avère, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, de nature à y contribuer, il est mis à la disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer par le propriétaire ou le gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre de l'utiliser et d'y apporter des aménagements nécessaires pour ce faire.
L'ouvrage ou l'infrastructure n'est pas mis à disposition si celle-ci ou les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure. Dans ce cas, la responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée du fait que l'ouvrage ou l'infrastructure n'a pas permis d'éviter l'action naturelle des eaux, mais uniquement lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien de l'ouvrage ou de l'infrastructure, soit par une faute commise par le propriétaire ou le gestionnaire.
Une convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d'ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l'exercice de leurs missions respectives. La responsabilité liée à la prévention des inondations et submersions est transférée à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent dès la mise à disposition, sans que le propriétaire ou le gestionnaire de l'ouvrage ne soient tenus de réaliser quelques travaux que ce soit en vue de permettre à l'ouvrage de remplir un rôle de prévention des inondations et submersions.
La mise à disposition est gratuite. Toutefois, la convention prévoit, s'il y a lieu, une compensation financière au profit du propriétaire ou du gestionnaire de l'ouvrage ou de l'infrastructure à raison des frais spécifiques exposés par lui pour contribuer à la prévention des inondations et des submersions.
En cas de désaccord sur l'intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité de celle-ci avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure, le représentant de l'Etat dans le département peut être saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder à la mise à disposition ou à ce que soit constatée une incompatibilité. Il se prononce après avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Sa décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention prévue au troisième alinéa du présent II.
Ces deux moyens portent sur la question de savoir si le perré de Wissant est de nature à contribuer à la prévention des inondations et des submersions marines au sens du II de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement : si tel est le cas, alors la communauté de communes, […] de nature à y contribuer, il est mis à la disposition de la commune ou de l'établissement […] Et par ces motifs, nous concluons au rejet du pourvoi et à ce que la communauté de communes de la Terre des deux Caps verse une somme de 3 000 euros à la société Bouygues Travaux publics Régions France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…L'article L. 566-12-1 du code de l'environnement pose le principe de la mise à disposition gratuite à la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de conventions, des digues achevées avant le 28 janvier 2014 et appartenant à d'autres personnes publiques, dont l'Etat. […] Cet amortissement demeure néanmoins facultatif : le périmètre d'amortissement obligatoire des collectivités du bloc communal, à l'exception des métropoles, est précisé par l'article R.2321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et n'inclut pas les digues. […]
Lire la suite…[…] ne pourrait plus être regardé comme faisant partie d'un système d'endiguement depuis le 30 juin 2024 et n'est pas non plus considéré comme un ouvrage contribuant à prévenir les inondations au sens du II de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement dès lors qu'il ne fait l'objet d'aucune servitude d'utilité publique au titre de l'article L. 566-12-2 du même code. […] se prolonge au-delà de la parcelle précitée sur une longueur totale de 1 465 mètres en bordure de la Loue et a bien pour vocation d'empêcher l'inondation des habitations qu'il protège nonobstant l'absence de servitude l'affectant, […] 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Port-Lesney, […]
[…] 60-01-04-005 […] contrairement à ce qu'elles soutiennent, la qualité d'usagers des ouvrages en cause, dès lors qu'elles sont bénéficiaires de ces derniers, aux termes d'une jurisprudence constante et d'une confirmation par le législateur qui a inséré un article L. 562-8-1 au code de l'environnement ; […] — il est à souligner que l'article 58 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, qui a inséré un article L. 566-12-1 au code de l'environnement, […] Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
[…] 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. E… la somme de 2 0000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement : « Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions ». […] Le système d'endiguement est défini par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens. […]
Comme cette proposition de la loi, la loi MAPTAM a prévu en corollaire, à l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement, […] c'est-à-dire jusqu'au 29 janvier 2024. 1 Article L. 211-7 du code de l'environnement 2 Article L. 5214-16 CGCT 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Les requérants reprochent pour l'essentiel au décret attaqué de prévoir qu'à défaut de conclusion de la convention prévue à l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement le représentant de l'Etat dans le département prend un arrêté constatant la mise à disposition des digues à compter du 29 janvier 2024. […]
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