Article L515-28 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5

Pour les installations énumérées à l'annexe I de la directive mentionnée ci-dessus et dont la définition figure dans la nomenclature des installations classées prévue à l'article L. 511-2, les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 mentionnées à l'article L. 181-12 sont fixées de telle sorte qu'elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques.

Il est procédé périodiquement au réexamen et, si nécessaire, à l'actualisation de ces conditions pour tenir compte de l'évolution de ces meilleures techniques.

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

NOTA

Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.

Commentaires8

1Directive IED : publication prochaine d'un guide relatif à la simplification de la procédure de réexamen
Red on line · 20 novembre 2019

La directive prévoit que les installations visées doivent appliquer ces MTD (article 11), les conclusions sur les MTD servant de référence pour la fixation des conditions d'autorisation (article 14). […] Pour mémoire, les dispositions de transposition de la directive en droit français se trouvent notamment aux articles L515-28 à L515-31 et R515-58 à R515-84 du Code de l'environnement. […]

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2Obligation de joindre l'étude d'impact à tout dossier de demande de permis se rapportant à un projet relevant de l'une des rubriques de l'article R.122-2 du Code…
jurisurba.blogspirit.com · 14 mai 2018

Dans la mesure où sa rédaction issue du décret du 11 août 2016 l'article R.431-16.a) du Code de l'urbanisme prescrit sa production lorsque "le projet" relève de la nomenclature de l'annexe à l'article R.122-2 du Code de l'environnement, […] CE. 4 mai 2018, req. n°415.924 : "2. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " (...) II.-Les projets qui, par leur nature, […] après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. […] Il résulte des dispositions combinées de cette annexe, de l'article L. 515-28 et de l'annexe 3 à l'article R. 511-9 du même code, dont l'annexe fixe en sa colonne A la nomenclature des installations classées, […]

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3Mise en place d’un téléservice pour les éleveurs de porcs et de volaillesAccès limité
Delphine Déprez · Actualités du Droit · 13 juin 2017
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Décisions19

[…] Aux termes du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au présent litige : « (…) / II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, […] Il résulte des dispositions combinées de cette annexe, de l'article L. 515-28 du code de l'environnement et de l'annexe 3 à l'article R. 511-9 du même code, dont l'annexe fixe en sa colonne A la nomenclature des installations classées, que les élevages intensifs de volailles comptant plus de 40 000 poulets mentionnés dans la rubrique 3660 de cette nomenclature sont soumis à évaluation environnementale systématique. […] 28. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 18 juin 2024, n° 1906245Rejet

[…] disponibles figurant dans les documents ci-dessus. / 3° Le rapport de base mentionné à l'article L. 515 -30 lorsque l'activité implique l'utilisation, […] 28 . […] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 : « Toute personne tenue d'émettre un bordereau de suivi des déchets dangereux en application de l ' article R. 541-45 du code de l'environnement […]

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3CNIL, Délibération du 9 mai 2017, n° 2017-148

[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 515-28 et R. 515-62 ; […] La commission rappelle tout d'abord que le traitement étant un téléservice d'une autorité administrative au sens de l' ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 susvisée, il doit être conforme au référentiel général de sécurité (RGS) prévu par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé. Elle rappelle qu'il revient au responsable de traitement d'attester formellement de la sécurité de celui-ci au travers d'une homologation RGS et d'en publier l'attestation d'homologation sur le site du téléservice.

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