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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 mai 2018, n° 2017015901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017015901 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
43
Copie exécutoire: Selari cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Sevellec Dauchel Cresson
Copie eux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe M RG 2017015901
ENTRE:
M. Y Z avocat associé du Cabinet B C & Matsomoto, situé […]., 2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, X ès qualités de liquidateur judiciaire (Bankruptcy Trustee) de la société G-CLUSTER GLOBAL
CORPORATION dont le siège social est […], Minato-ku, Aoyama Tower Place 6F, X 107-0052, G-cluster élisant domicile chez Me J-K L
[…]
Partie demanderesse : assistée de Me L J-K Avocat (C2621) et comparant par le Cabinet SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats (W09)
ET:
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier PECHENARD Avocat (B899) et comparant par la Selarl SCHERMANN MASSELIN Associés (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
les faits
Mr Y Z es qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A G-CLUSTER GLOBAL dénommée ci-après « G-CLUSTER GLOBAL » édite comme service une plateforme de jeux vidéo à la demande qui est proposée notamment aux opérateurs de télécommunication.
La S.A SFR dénommée ci-aprés « SFR » est un opérateur de communication électronique proposant de multiples services digitaux ; elle est actionnaire de G-CLUSTER GLOBAL à hauteur de 9,4%.
Le 18 octobre 2010, G-CLUSTER GLOBAL et SFR ont signé un contrat de service de jeux vidéo à la demande ; dans ce cadre G-CLUSTER GLOBAL centralisait et reversait la totalité des droits aux éditeurs de jeux ; SFR quant à elle facturait et encaissait le C.A de ces services aux clients finaux et reversait à G-CLUSTER GLOBAL la quote part de revenus lui revenant directement et d’autre part les royalties revenant aux éditeurs de jeux ; dans ce cadre SFR n’entretenait pas de lien direct avec les éditeurs de jeux ; Le 23 mai 2016, la liquidation judiciaire de G-CLUSTER GLOBAL a été prononcée par un jugement de la 20ème division civile du X District Court et le liquidateur a émis le 12 juillet 2016 une facture de 909.513,88 euros pour les services fournis entre janvier et mai 2016, diminuée de 750.000 euros d’avances consentis par SFR à G-CLUSTER GLOBAL en décembre 2015 et Février 2016 soit un solde de 159.513,88 euros, exigible le 10 septembre
2016;
En l’absence de paiement de SFR, G-CLUSTER GLOBAL a mis en demeure le 05 octobre 2016 de payer sa créance.
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N° RG: 2017015901 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 23/05/2018
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SFR a répondu le 11 novembre 2016, en confirmant son refus au motif du non-paiement par G-CLUSTER GLOBAL des éditeurs de jeux référencés sur la plateforme digitale;
C’est dans ces conditions que G-CLUSTER GLOBAL a saisi le tribunal de céans aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues.
la procédure
Par acte extrajudiciaire du 03 mars 2017 signifié à personne habilitée, G-CLUSTER GLOBAL a assigné SFR ;
Par cet acte et à l’audience du 07 novembre 2017, G-CLUSTER GLOBAL a demandé au tribunal de : condamner SFR à payer à G-CLUSTER GLOBAL la somme de 159.513,88 euros,
●
correspondant la facture < GCG-16-0047 » du 12 juillet 2016 d’un montant de 159.513,88 euros, arrivée à échéance le 10 septembre 2016; condamner SFR, au paiement des pénalités de retard contractuelles prévues par l’article 8 du contrat d’exécution conclu entre G-cluster et SFR à la date d’échéance des factures jusqu’au paiement effectif par SFR; condamner SFR à payer à G-cluster 15.000 euros sur le fondement de l’article 700
●
du Code de procédure civile; rejeter toutes les demandes de SFR
●
+ condamner SFR aux entiers dépens ardonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
●
Aux audiences des 04 juillet et 19 décembre 2017, SFR, dans le dernier état de ses prétentions, a demandé au tribunal de :
rejeter toutes les demandes formulées par le liquidateur de la société G-CLUSTER GLOBAL à l’encontre de SFR, condamner G-CLUSTER GLOBAL à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de
♦
l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, ordonner au G-CLUSTER GLOBAL de calculer le montant de la commission exclusivement due à G-CLUSTER GLOBAL limiter toute condamnation de SFR au paiement du montant calculé par le liquidateur de
G-CLUSTER GLOBAL correspondant au montant de la commission exclusivement due à G-CLUSTER GLOBAL.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 27 février 2018, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire
l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations à l’audience en date du 16 mars 2018, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2018, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
les moyens des parties
AD
y
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017015901
JUGEMENT DU Mercredi 23/05/2018
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Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du cpc, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de ses demandes, G-CLUSTER GLOBAL soutient que : jusqu’à la liquidation judiciaire la méthode de facturation entre les parties et le système de reversement aux éditeurs via G-CLUSTER GLOBAL exclusivement, a parfaitement fonctionné,
SFR conteste le fait que G-CLUSTER GLOBAL ait la charge du reversement d’une
•
partie de la facture aux éditeurs, ce qui n’a aucune justification légale ou contractuelle; en l’absence de paiement de SFR, G-CLUSTER GLOBAL ne pourra payer les éditeurs
•
qui ont inscrits leur créance dans le cadre de la liquidation présente ; ce refus de paiement sans aucune raison légale est un moyen pour SFR de conserver le
•
montant de cette facturation ; elle est bien fondée à réclamer le paiement des sommes dues à G-CLUSTER GLOBAL soit 159.513,88 euros,
SFR réplique que :
G-CLUSTER GLOBAL n’a pas rempli ses obligations contractuelles en omettant depuis décembre 2014 de reverser les commissions à certains éditeurs de jeux ce qui représente un montant de 1.685.256 € ; la facture émise par G-CLUSTER GLOBAL intègre 571.243,90 € de commissions dues aux éditeurs de jeux et n’appartiennent pas à G-CLUSTER GLOBAL ; SFR ayant consenti une avance de 750.000 € à G-CLUSTER GLOBAL répartie entre décembre 2015 et Février 2016, celle-ci couvre au-delà les sommes dues à G-CLUSTER
GLOBAL qui s’élèvent au plus à 338.269,98 € hors royalties dus aux éditeurs de jeux ;
L’inexécution de G-CLUSTER GLOBAL est suffisamment grave pour que SFR refuse
●
d’exécuter son obligation de paiement, d’autant que la faute de G-CLUSTER GLOBAL fait prendre le risque de devoir payer à nouveau les éditeurs restés impayés.
sur ce, le tribunal
sur la demande principale,
attendu qu’au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre
2016 alors applicable, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faîtes. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; attendu qu’au visa de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre
2016 alors applicable, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; attendu qu’au visa de l’article 1219 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre
2016 alors applicable « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »>. attendu que les parties ont conclu depuis le 18 octobre 2010 un contrat qui côté G
CLUSTER GLOBAL offrait une technologie digitale de mise à disposition de jeux ainsi qu’un catalogue de jeux associés et côté SFR une mise en ligne de cette technologie auprès de sa clientèle désireuse de « jouer »>, attendu que au sein de ce contrat et notamment dans l’article 4 de son annexe 2 < Financial terms » les parties sont convenus du processus financier, attendu que dans ce dispositif, SFR collectait le chiffre d’affaires final auprès de ses clients et reversait un % à G-CLUSTER GLOBAL,
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JUGEMENT DU MERCREDI 23/05/2018
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attendu que ce reversement intégrait d’une part la rémunération de G-CLUSTER GLOBAL en tant que fournisseur de technologie et d’autre part les royalties revenant aux éditeurs de jeux référencés sur cette technologie,
attendu que ces éditeurs de jeux avaient contracté uniquement avec G-CLUSTER GLOBAL comme < fournisseur » de contenus disponibles sur la technologie G-CLUSTER GLOBAL,
attendu que SFR n’a pas contracté directement avec ces éditeurs de jeux et n’assurait qu’une fonction de diffuseur via le contrat avec G-CLUSTER GLOBAL, le tribunal dira qu’il appartient à G-CLUSTER GLOBAL exclusivement, de payer chaque éditeur de jeux selon les conventions passées avec chacun en fonction de la diffusion payante réalisée par ses clients opérateurs de communication dont SFR,
attendu que dans le cadre du dispositif contractuel conclu le 18 octobre 2010 opposable aux parties, aucun élément n’est porté à l’instance tendant à montrer que G-CLUSTER GLOBAL, aurait manqué à ses obligations vis à vis de SFR,
attendu que la facture émise par G-CLUSTER GLOBAL pour un montant de 159.513,88 euros pour la période janvier à mai 2016 intègre sa rémunération et celle de ses fournisseurs éditeurs et est diminuée de l’avance de paiement consentie par SFR en décembre 2015 et février 2016 soit 750.000 euros,
attendu que le refus de SFR de payer cette facture repose sur le fait que G-CLUSTER GLOBAL n’aurait pas payé ses éditeurs de jeux depuis le trimestre 4 de l’année 2014, et qu’un risque existerait que ces derniers réclament le paiement de leurs royalties auprès de
SFR, attendu que depuis le 23 mai 2016 G-CLUSTER GLOBAL est en situation de liquidation judiciaire, attendu que les éditeurs de jeux ont eu la possibilité de déclarer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de G-CLUSTER GLOBAL, ce que au moins quatre d’entre eux ont fait
à l’été 2016, attendu que le processus de liquidation judiciaire toujours en cours ne permet pas à ce jour de conclure sur les créances inscrites de ces éditeurs de jeux le tribunal dira que la facture de G-CLUSTER GLOBAL est certaine liquide et exigi et condamnera SFR à payer à G-CLUSTER GLOBAL la somme de 159.513,88 euros assorties des pénalités contractuelles précisées dans l’article 8 du contrat à savoir trois fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture soit le 10 septembre 2016.
sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
attendu que pour faire reconnaître ses droits, G-CLUSTER GLOBAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner SFR à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter pour le surplus de sa demande.
sur les dépens,
attendu que SFR succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
sur l’exécution provisoire,
attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
As
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Condamne la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR à payer à M.
•
Y Z avocat associé du Cabinet B C & Matsomoto és qualité de liquidateur judiciaire la société G-CLUSTER GLOBAL la somme de 159.513,88 euros au titre de la facture « GCG-16-0047 » avec pénalités contractuelles soit trois fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture soit le 10 septembre 2016, condamne la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR à payer à M. Y Z avocat associé du Cabinet B C & Matsomoto és qualité de liquidateur judiciaire la société G-CLUSTER GLOBAL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus de la demande, déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
●
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, condamne la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR aux dépens, dont
►
ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2018, en audience publique, devant M. H I, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. D E, F G, H I.
Délibéré le 27 mars 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. D E président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Dh e feel Le greffier, le président,
LNB
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