Article R541-12-18 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022 - art. 2

Tout éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 élabore, dans un délai de trois mois à compter de la date de son premier agrément, l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3, laquelle précise les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Il transmet sa proposition motivée aux ministres chargés de l'environnement et de la consommation après consultation de son comité des parties prenantes. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par les ministres ou, à défaut, si aucun des deux ministres ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la plus tardive des deux dates de réception. Dans le cas contraire, ou sur demande motivée de l'un au moins des ministres, l'éco-organisme transmet une proposition révisée prenant en compte leurs observations dans le délai d'un mois à compter de leur réception.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de formuler une proposition conjointe.

Cette information peut être définie, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la consommation après avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs. Le cas échéant, elle remplace l'information établie par l'éco-organisme.

L'éco-organisme peut, sur son initiative, ou doit, lorsque c'est à la demande de l'un au moins des deux ministres, réviser cette information dans les conditions mentionnées au premier alinéa.

L'éco-organisme publie cette information sur son site internet et en informe ses adhérents à compter de la date à laquelle celle-ci est acquise. Sous réserve qu'ils décident de l'appliquer avant cette échéance, les producteurs qui ont transféré l'obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme appliquent la signalétique et cette information au plus tard douze mois après la date à laquelle celle-ci est acquise. Cette information peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant pas six mois à compter de celle-ci. S'agissant des emballages mentionnés à l'article R. 543-43, le délai d'écoulement des stocks s'applique aux emballages fabriqués ou importés avant qu'ils n'aient été utilisés pour l'emballage des produits.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
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Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2023

L. 541-10-5 et R. 541-12-18 du code de l'environnement)1. 1 Sauf pour les équipements électriques et électroniques qui comportent la « poubelle barrée » (art. R. 543-177 du code de l'environnement). 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] ce qui entraîne des frais d'emballage et des difficultés en termes 4 Transposées en droit interne respectivement aux articles R. 543-127 et R. 543-177 du code de l'environnement. 5 Procédure enregistrée sous le n° INFR(2022)4028. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L. 541-10-18 du code de l'environnement) et qui permet d'orienter vers le bac jaune de tri l'ensemble des produits d'emballage quel que soit le matériau. […]

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www.jurisexpert.net · 28 mars 2023

[…] Désormais, les producteurs sont responsables de l'apposition du logo Triman et de « l'info-tri » sur certains emballages qu'ils fabriquent, l'info-tri ayant pour objectif de préciser « les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit », l'éco-organisme pouvant, dans certains cas, participer à l'élaboration de cette signalétique (articles L541-9-3 et R541-12-18 du Code de l'environnement).

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Arnaud Gossement · 28 mai 2019

[…] Actuellement, seules les dispositions réglementaires prévues par les articles R. 541-12-17 et R. 541-12-18 du code de l'environnement prévoient la signalétique Triman sur les produits recyclables relevant d'une consigne de tri.

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 avril 2023, 456081, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, l'article R. 541-12-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret attaqué, définit la signalétique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-9-3 du même code par renvoi à une annexe retenant le pictogramme dit du « triman », représentant un homme, […] A cet égard, les articles R. 541-12-18 et R. 541-12-19 du même code, également dans leur rédaction issue du décret attaqué, précisent pour leur part les modalités selon lesquelles l'information précisant le geste de tri approprié, dite « info-tri », […]

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