Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022 - art. 2
Tout éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 élabore, dans un délai de trois mois à compter de la date de son premier agrément, l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3, laquelle précise les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Il transmet sa proposition motivée aux ministres chargés de l'environnement et de la consommation après consultation de son comité des parties prenantes. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par les ministres ou, à défaut, si aucun des deux ministres ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la plus tardive des deux dates de réception. Dans le cas contraire, ou sur demande motivée de l'un au moins des ministres, l'éco-organisme transmet une proposition révisée prenant en compte leurs observations dans le délai d'un mois à compter de leur réception.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de formuler une proposition conjointe.
Cette information peut être définie, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la consommation après avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs. Le cas échéant, elle remplace l'information établie par l'éco-organisme.
L'éco-organisme peut, sur son initiative, ou doit, lorsque c'est à la demande de l'un au moins des deux ministres, réviser cette information dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
L'éco-organisme publie cette information sur son site internet et en informe ses adhérents à compter de la date à laquelle celle-ci est acquise. Sous réserve qu'ils décident de l'appliquer avant cette échéance, les producteurs qui ont transféré l'obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme appliquent la signalétique et cette information au plus tard douze mois après la date à laquelle celle-ci est acquise. Cette information peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant pas six mois à compter de celle-ci. S'agissant des emballages mentionnés à l'article R. 543-43, le délai d'écoulement des stocks s'applique aux emballages fabriqués ou importés avant qu'ils n'aient été utilisés pour l'emballage des produits.
Dans sa version en vigueur depuis le 12 février 2020, l'article L541-10 du Code de l'environnement dispose ainsi qu'est un producteur « toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, […] qui lui permettra d'évaluer la gestion financière du système ou encore « la couverture des coûts de gestion des déchets » (articles R541-133 à R541-145 du Code de l'environnement). […] La loi AGEC met à la charge des producteurs une obligation de réemploi, […] l'éco-organisme pouvant, dans certains cas, participer à l'élaboration de cette signalétique (articles L541-9-3 et R541-12-18 du Code de l'environnement).
Lire la suite…L'article 3 [Triman] du titre 1er "information du consommateur", de cette nouvelle version du projet de loi pour une économie circulaire, propose d'insérer un nouvel article dans le code de l'environnement afin de préciser le dispositif de pictogramme appelé Triman : "I. Après l'article L. 541-9-2 [indice de réparabilité] du code de l'environnement créé par la présente loi, […] seules les dispositions réglementaires prévues par les articles R. 541-12-17 et R. 541-12-18 du code de l'environnement prévoient la signalétique Triman sur les produits recyclables relevant d'une consigne de tri. […] En troisième lieu, […]
Lire la suite…[…] si elles autorisent les producteurs à recourir à un support dématérialisé, par dérogation à l'obligation posée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement de faire figurer la signalétique et l'information prévues par cet article « sur le produit, […] des obligations découlant, respectivement des articles R. 543-127 et R. 543-177 du code de l'environnement, […] 12. […] En dernier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement, […] dans sa rédaction issue du décret attaqué, l'article R. 541-12-18 du même code dispose que : « Tout éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 élabore, […] l'article R. 541-12-19 du même code, […]
L. 541-10-5 et R. 541-12-18 du code de l'environnement) 1 . 1 Sauf pour les équipements électriques et électroniques qui comportent la « poubelle barrée » (art. R. 543-177 du code de l'environnement). 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] les nouveaux articles R. 542-12-20 et R. 542-12--21 issus du décret attaqué disposent que les produits qui comportent déjà une signalétique de tri imposée par le droit de l'Union, comme celle prévue par ces deux directives, sont exemptées de l'affichage obligatoire du « Tri-man » : ils n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser ces catégories de produits du respect des obligations définies par les directives. […] R. 541-12-21) ; […]
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