Irrecevabilité 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-1, 17 sept. 2020, n° 19/15808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15808 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2019, N° 16/20142 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/167
Rôle N° RG 19/15808 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAHT
D A épouse X
C/
I K X
Copie exécutoire délivrée
le :
à : – Me Guillaume TATOUEIX
— Me Thierry GARBAIL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/20142.
APPELANTE
Madame D A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur I K X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCAT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Président
Madame Christine PEYRACHE, Conseiller
Madame Monique RICHARD, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2020,
Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux X ont contracté mariage le 28/09/2013 devant l’officier d’état civil de la ville de NEOULES, sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de leur union :
— Y, née le […], à TOULON
— Maëlys, née le […], à Z.
Madame A a déposé une requête en divorce.
L’ordonnance de non conciliation du 18/10/2016, concernant les enfants, a :
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun sur les deux enfants,
— fixé la résidence des enfants de façon alternée au domicile de chacun des parents,
— dit que les frais fixes des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
— fixé à 150 euros par mois et par enfant la contribution de Monsieur X au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants.
— ordonné une expertise médico-psychologique de la relation parent-enfant et a commis pour y procéder Madame E F.
Par arrêt du 21 juin 2018, la Cour a ordonné un examen psychologique familial et a commis Madame G H pour y procéder.
L’Expert a rendu son rapport le 04/02/2019 et a proposé :
— l’interruption de la garde alternée,
— la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel,
— l’instauration d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père toutes les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi qu’un mercredi sur deux.
Par ordonnance du 19 septembre 2019, sur demande de Monsieur I X, le Conseiller de la mise en état a ordonné un nouvel examen psychologique familial, commis Mme B épouse C pour y procéder et précisé que les dispositions de l’ordonnance de non conciliation déférée produiraient leurs effets jusqu’au prononcé de la décision à venir.
Cette ordonnance a fait l’objet d’un déféré sur la requête de Madame D A en date du 3 octobre 2019.
Vu les conclusions de Monsieur I X notifiées le 10 décembre 2019 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame D A demande à la Cour de réformer l’ordonnance du Conseiller de la mise en état et de :
— constater l’irrecevabilité de la demande de contre-expertise psychologique,
— dire n’y avoir lieu à contre-expertise,
— débouter Monsieur I X de sa demande de contre-expertise psychologique,
— reconventionnellement d’autoriser Madame D A à inscrire Y et Maëlys au sein de l’établissement privé MAINTENON situé sur la commune de Hyeres pour l’année scolaire 2019-2020,
— subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour à l’exception de Madame B.
Elle reprend l’argumentation développée devant le Conseiller de la mise en état selon laquelle la demande de contre expertise présentée par Monsieur I X était fondée sur les dispositions de l’article 372-2-11 du Code civil, alors que ce texte ne permet pas d’ordonner une contre expertise mais seulement une contre-enquête sociale.
Elle conclut que cette mesure d’instruction serait contraire à l’intérêt des enfants, qui ont déjà subi une telle mesure et qui seraient une nouvelle fois instrumentalisées dans le conflit entretenu par leur père.
Enfin elle indique que l’expert désigné est une amie du meilleur ami de Monsieur X et en demande le remplacement.
Monsieur I X conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et demande que les dépens soient laissés à la charge de Madame D A.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile :
'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des onclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.'
Ainsi que l’a relevé le Conseiller de la mise en état , il n’existe aucune irrégularité procédurale au regard de l’article 372-2-11 du Code civil, ce magistrat tenant des dispositions des articles 907 et 789 le pouvoir d’ordonner toute mesure d’instruction.
L’article 916 qui délimite strictement le champ de compétence de la Cour statuant sur déféré ne prévoit pas le déféré d’une ordonnance avant dire droit, ayant prononcé une mesure d’instruction sans statuer sur les mesures provisoires prévues par l’ordonnance de non conciliation.
En l’espèce, le Conseiller de la mise en état s’est borné à ordonner une expertise et n’a pas statué sur les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale présentées par Madame D A.
Il convient en conséquence par application de l’article précité combiné avec les dispositions de l’article 545 du Code de procédure civile de déclarer irrecevable la requête en déféré présentée par Madame D A.
Madame D A qui succombe supportera la charge des dépens de la requête en déféré.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir de fin de non recevoir,
Déclare irrecevable la requête en déféré,
Condamne Madame D A aux dépens du déféré.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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