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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 23 sept. 2010, n° 09/04473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/04473 |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. JV 50 |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
8e chambre 2e section N° RG : 09/04473 N° MINUTE : Assignation du : 09 Mars 2009 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 23 Septembre 2010 |
DEMANDEURS
Monsieur O D E
[…]
[…]
Mademoiselle P D E
[…]
[…]
Monsieur Q D E
[…]
[…]
Madame B C épouse D E
[…]
[…]
Monsieur R D E
[…]
[…]
Monsieur S T C
[…]
[…]
Madame F G
[…]
[…]
Monsieur H G
[…]
[…]
Madame I Y épouse X
[…]
[…]
Monsieur J X
[…]
[…]
représentés par Maître Géraldine PAGEARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1080
DÉFENDERESSES
S.C.I. JV 50- représentée par son gérant Mr K L
[…]
[…]
SARL TOQUEVILLE- représentée par son gérant Mr K L
[…]
[…]
représentées par Maître Caroline BRAUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B0036
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine LETHIEC, Vice-présidente
Nicolette GUILLAUME, Vice-Présidente
assistées de Rose-Marthe ACHERON, faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Juin 2010
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Faits , procédure et prétentions des parties
Suivant acte d’huissier en date du 9 mars 2009 , Monsieur O D-E , Mademoiselle P D-E , Monsieur Q D-E , Madame M C , Monsieur R D-E, Monsieur S U C , Madame N G , Monsieur H G , Madame I X née Y , Monsieur J X , Copropriétaires dans l’immeuble situé à […] , […] ont fait assigner devant ce Tribunal la Société Civile Immobilière JV 50 ainsi que sa locataire , la SARL TOQUEVILLE aux fins qu’il soit enjoint à la SCI Copropriétaire de faire cesser le commerce de livraison de repas à domicile dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut ,sous astreinte de 500 €uros par jour de retard .
Ils sollicitent , également , la condamnation in solidum des défenderesses à leur verser la somme de 5 000 €uros , chacun , à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 2 000 €uros , chacun , sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation in solidum des défenderesses aux dépens dont la distraction .
Aux termes de conclusions signifiées le 16 décembre 2009 ,la Société Civile Immobilière JV 50 et la SARL TOQUEVILLE rappellent que cette dernière exploite les locaux commerciaux se trouvant au rez-de-chaussé de l’immeuble selon un bail commercial consenti le 7 novembre 1997 , conformément à l’article 8 du règlement de copropriété .
Les intéressées soulignent qu’aucune activité de restauration rapide n’est exercée dans les locaux mais qu’il s’agit de centraliser la demande de livraison de plats de plusieurs grands restaurants .
Elle soulèvent la prescription de l’action dès lors que l’activité incriminée est exercée depuis 1997 ainsi que l’irrecevabilité de l’action en indemnisation pour trouble de jouissance formée par Mademoiselle P D-E , Monsieur Q D-E , et Monsieur O D-E lesquels ont reçu , par donation du 6 juillet 2004, le tiers de la nue propriété du quart indivis du bien immobilier et ne sont pas propriétaire de l’usufruit .
Elles font valoir que les époux X ont acquis leur bien en 2008 , en toute connaissance de cause .
Subsidiairement ,la Société Civile Immobilière JV 50 et la SARL TOQUEVILLE estiment que l’activité litigieuse est conforme aux dispositions du règlement de Copropriété et qu’elle ne génère aucune nuisance comme l’atteste le procès-verbal de constat dressé le 26 mai 2009 par Maître A .
Elles relèvent , également , le mauvais état général des parties communes , leur vétusté et le manque d’entretien manifeste de l’immeuble et elles indiquent que la présence de plusieurs sociétés commerciales ouvertes au public favorisent les allées et venues d’une clientèle d’habitués , outre les résidents .
Elles concluent au rejet de l’intégralité des prétentions des requérants en insistant sur le caractère abusif de l’action diligentée .
Elles réclament la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser, chacune la somme de 15 000 €uros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive , outre l’allocation pour chacune d’elles d’une indemnité de 5 000 €uros au titre des frais irrépétibles .
Aux termes de conclusions signifiées le 19 mars 2010 ,Monsieur O D-E , Mademoiselle P D-E , Monsieur Q D-E , Madame M C , Monsieur R D-E , Monsieur S U C , Madame N G, Monsieur H G , Madame I X née Y et Monsieur J X font valoir qu’ils sont propriétaires de divers lots se trouvant au-dessus du local commercial situé au rez-de-chaussé du bâtiment […] , propriété de la Société Civile Immobilière JV 50 demandent le rejet des exceptions d’irrecevabilité et de prescription soulevées par les défenderesses .
Ils affirment que l’activité de livraison de repas à domicile exercée par la SARL TOQUEVILLE n’est pas un commerce de luxe autorisé par le règlement de Copropriété et ils rappellent que l’immeuble est à usage d’habitation de grand standing et de commerce de luxe.
Ils se prévalent des constatation de Maître Z effectuées le 8 octobre 2008 pour insister sur les nuisances et gênes occasionnées par l’activité incriminée .
Les requérants maintiennent l’intégralité de leurs prétentions initiales.
Pour le plus ample exposé des faits , moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2010 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2010 .
Ledit jour , les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et ils ont été avisés que le jugement serait rendu par mise à disposition au 23 septembre 2010 .
Motifs de la décision
Sur les exceptions d’irrecevabilité et de prescription
La Société Civile Immobilière JV 50 et la SARL TOQUEVILLE soulèvent l’irrecevabilité de l’action diligentée par Mademoiselle P D-E , Monsieur Q D-E , et Monsieur O D-E pour défaut de qualité à agir .
Aux termes de l’article 771 du Code de Procédure Civile , le Juge de la Mise en Etat est , jusqu’à son dessaisissement , seul compétent pour se prononcer sur les incidents mettant fin à l’instance , les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement , à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge .
En l’espèce , les intéressées n’ont fait signifier aucun incident devant le Juge de la Mise en Etat et elles sont irrecevables à soulever cette exception au fond .
En tout état de cause , l’action diligentée par les Consorts D-E vise à sanctionner une infraction au règlement de Copropriété du fait d’une activité non conforme à la destination de l’immeuble entraînant des nuisances ; cette action est attachée au droit de propriété des intéressés lesquels justifient d’un intérêt à agir en leur qualité de nu-propriétaires indivis .
La Société Civile Immobilière JV 50 et la SARL TOQUEVILLE
invoquent , également , la prescription décennale .
Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 , les “ actions personnelles “ nées de l’application de la loi du 10 juillet 1965 entre les Copropriétaires ou entre les Copropriétaires et le Syndicat se prescrivent par 10 ans .
Les requérants se prévalent d’une violation du règlement de Copropriété , il s’agit d’une action personnelle.
Il est constant que le délai de prescription susvisé court du jour où l’infraction a été commise et qu’il n’est pas interrompu par les ventes successives du lot .
En l’occurrence , la SARL TOQUEVILLE justifie exercer son activité de centralisation de commandes de livraisons de plats de grands restaurants depuis le 7 novembre 1997 , date du bail commercial consenti par la Société Civile Immobilière JV 50, conformément à l’article 8 du règlement de copropriété .
Cette activité de bureau , exclusive de toute restauration sur place , n’est pas dissimulée dans la mesure où les locaux exploités se trouvent en rez-de chaussé de l’immeuble donnant sur rue avec une entrée au 128 Avenue de Malakoff et que les larges baies vitrées permettent de visualiser l’activité de l’ensemble des nombreux commerces implantés à cet endroit ainsi qu’il ressort de l’examen des clichés photographiques du procès-verbal de constat d’huissier établi le 26 mai 2009 .
De ce fait , les requérants ne justifient d’aucune cause de nature à reporter le point de départ de la prescription et il y a lieu de constater la prescription de l’action .
Les requérants seront déboutés de leurs demandes principales en cessation sous astreinte d’activité professionnelle et indemnisation .
Sur les demandes reconventionnelles
Les défenderesses réclament la somme de 15 000 €uros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive mais elles ne justifient pas avoir subi un préjudice spécifique susceptible de donner lieu à une quelconque indemnisation judiciaire et elles seront déboutées de ce chef de demande .
Il appartient aux requérants dont l’action a été déclarée prescrite de supporter la charge des dépens ,y compris les frais du constat d’huissier du 26 mai 2009 et avec le bénéfice de la distraction , et de verser à chacune des défenderesses une indemnité de 3 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ( soit une somme totale de 6 000 €uros ).
Afin d’assurer la sécurité juridique au sein de la copropriété du […] à […] , il est nécessaire de prononcer l’exécution provisoire , laquelle est compatible avec la nature de l’affaire .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant publiquement ,par mise à disposition , par jugement contradictoire et en premier ressort
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’action diligentée par Mademoiselle P D-E , Monsieur Q D-E, et Monsieur O D-E pour défaut de qualité à agir .
Déclare prescrite l’action formée par Monsieur O D-E, Mademoiselle P D-E , Monsieur Q D-E , Madame M C , Monsieur R D-E , Monsieur S U C , Madame N G , Monsieur H G , Madame I X née Y , Monsieur J X envers la Société Civile Immobilière JV 50 d’une part et à la SARL TOQUEVILLE ; les déboute de l’intégralité de leurs demandes principales et accessoires .
Déboute la Société Civile Immobilière JV 50 d’une part et à la SARL TOQUEVILLE de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive .
Condamne in solidum Monsieur O D-E , Mademoiselle P D-E , Monsieur Q D-E , Madame M C , Monsieur R D-E , Monsieur S U C , Madame N G , Monsieur H G , Madame I X née Y , Monsieur J X le Syndicat des Copropriétaires susvisé à verser à la Société Civile Immobilière JV 50 d’une part et à la SARL TOQUEVILLE d’autre part , une indemnité de 3 000 €uros chacune ( soit une somme globale de 6 000 €uros ) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement .
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives .
Condamne in solidum Monsieur O D-E , Mademoiselle P D-E , Monsieur Q D-E , Madame M C , Monsieur R D-E , Monsieur S U C , Madame N G , Monsieur H G , Madame I X née Y , Monsieur J X aux dépens lesquels comprendront , notamment le coût du procès-verbal de constat de Maître A en date du 26 mai 2009 et pourront être recouvrés , directement , par Maître Caroline BRAUN , Avocat aux offres de droit , conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile .
Fait et jugé à Paris le 23 Septembre 2010
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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