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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 août 2024, n° 2406709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A B, représentée par Me Bellanger, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de non-admission en deuxième année d’études de santé ainsi que de la délibération du jury PASS se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, ensemble, les décisions d’admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de cette délibération ;
2°) d’enjoindre à l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de réunir le jury afin qu’il se prononce sur sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu’en application des dispositions des articles R. 631-1 et R. 631-1-1 du code de l’éducation, elle a épuisé l’une de ses deux possibilités d’accéder à la formation en médecine, qu’elle ne peut redoubler sa première année et que, compte tenu de ses résultats, elle ne peut entrer en licence avec option accès santé (LAS) et devra donc attendre deux ans avant de pouvoir retenter sa chance ;
— il y a urgence à remédier dans les meilleurs délais à la rupture d’égalité constatée tirée de ce qu’elle a été empêchée de modifier ses choix de filière en raison de problèmes informatiques ;
— elle est privée de tout espoir de carrière dans la filière médecine à raison des seules épreuves orales alors qu’elle a démontré ses compétences pour poursuivre de telles études.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il n’est pas justifié de la régularité de la composition du jury ;
— il n’est pas établi que les sous-jurys étaient correctement composés pour les épreuves orales ;
— l’université a insuffisamment défini le contenu des épreuves orales dans le règlement des modalités de contrôle des connaissances, en méconnaissance des dispositions du II de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique et de l’article 12 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
— il n’est pas établi que le nombre de sous-jurys était proportionné au nombre d’étudiants ni qu’un système de péréquation ou d’harmonisation ait été prévu ;
— il a été porté atteinte au principe de l’égalité de traitement dès lors qu’elle aurait dû disposer de la possibilité de choisir ses filières à l’issue des épreuves orales et qu’elle a été empêchée de modifier ses choix avant l’amphithéâtre de garnison en raison de problèmes techniques persistants sur le site internet dédié, problèmes qu’elle a signalés et elle a ainsi été privée d’obtenir une filière de santé telle que la pharmacie ou la maïeutique ;
— les règles d’accès aux études MMOP (Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie) sont illégales en raison de l’illégalité des dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et du III de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 qui renvoient aux universités le soin de déterminer la pondération respective des deux groupes d’épreuves.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— il n’y a eu aucune rupture du principe d’égalité entre les candidats, la requérante n’apportant aucune preuve de ce qu’elle aurait été victime d’un problème technique lors de ses choix de deuxième année d’études de médecine ;
— les moyens de légalité invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2406708 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2024 à 11 heures, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
— les observations de Me Tastard, représentant Mme B, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que l’université n’établit pas, par les pièces produites avant l’audience, ni la composition régulière du jury et des sous-jurys ni le fait qu’elle aurait suffisamment défini le contenu des épreuves orales dans le règlement des modalités de contrôle des connaissances ;
— l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, étudiante inscrite au titre de l’année universitaire 2023-2024 en parcours accès spécifique santé (PASS) à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a été ajournée aux épreuves orales de passage en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines l’a déclarée ajournée en deuxième année d’études de santé ainsi que de la délibération du jury PASS se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, ensemble, les décisions d’admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de cette délibération.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. L’exécution de la décision refusant l’admission de Mme B en deuxième année d’études de médecine lui interdit de s’inscrire dans cette formation. Eu égard à ses résultats, à l’impossibilité de redoubler l’année de PASS, au faible nombre de places réservées aux étudiants en licence accès santé (L.AS) et au pourcentage de chances encore plus faible d’accéder en deuxième année après un parcours L.AS, elle la prive d’une chance sérieuse de poursuivre des études de médecine et a ainsi un impact déterminant sur son avenir professionnel, préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts pour caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En revanche, la suspension des délibérations du jury PASS se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé ainsi que les décisions d’admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de cette délibération aurait pour effet de porter une atteinte grave aux intérêts des étudiants ayant été admis dans ces formations et perturberaient significativement, à la date de la présente ordonnance, l’organisation de la filière santé de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Dans ces conditions, l’intérêt public s’oppose à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de ces décisions.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est seulement satisfaite pour les conclusions dirigées contre la décision refusant l’admission de Mme B en deuxième année d’études de santé.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
7. En premier lieu, l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ne met pas le juge des référés à même de s’assurer de la régularité de la composition des sous-jurys des épreuves orales au regard des règles prescrites par l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 en se bornant à produire un tableau interne à l’établissement répartissant les membres du jury des épreuves orales. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément, qu’elle est pourtant seule en mesure de fournir, permettant d’établir que l’ensemble des membres du jury était présent lors des délibérations ainsi que l’exige le règlement des études de l’université. Dans ces conditions, les vices de procédure invoqués, dès lors que de telles irrégularités sont de nature à priver Mme B d’une garantie, constitue des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. En second lieu, le moyen tiré de ce que les compétences évaluées par les épreuves orales de second groupe étaient insuffisamment définies, en méconnaissance des dispositions des I et II de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 apparaît également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
9. Enfin, le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement entre les candidats liée aux difficultés techniques qui ont empêché Mme B de modifier ses choix de filières à l’issue des épreuves orales constitue également un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision refusant l’admission de Mme B en deuxième année d’études de santé, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de procéder dans un délai de quinze jours au réexamen de la situation de Mme B.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision refusant l’admission de Mme B en deuxième année d’études de santé est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines versera à Mme B une somme de 800 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 août 2024.
La juge des référés,
signé
Ch. DegorceLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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