Article L224-9 du Code de l'environnement
- Code de l'environnement
- ...
- Partie législative
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
- Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
Article L224-9 du Code de l'environnement
Version19 août 2015
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Version19 novembre 2021
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Version1 mars 2025
Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 224-7 à L. 224-8-2.
| Modifié par : | LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V) |
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2 textes citent l'article
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NOTA
Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021, ces dispositions sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
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Cette ordonnance modifie et insère de nouvelles dispositions relatives à la composition et à la gestion des flottes de véhicules propres des personnes publiques dans les codes de l'environnement, de l'énergie ainsi que de la commande publique. En particulier, des objectifs chiffrés et progressifs ainsi qu'un champ d'application précis sont fixés dans les dispositions des articles L. 224-7 à L. 224-9 du code de l'environnement. Les véhicules sont principalement répartis entre trois grandes catégories : selon leurs PTAC supérieurs ou inférieurs à 3,5 t ou selon qu'il s'agit d'autobus.
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