Article L5422-11 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Toutes actions contre le chargeur ou le destinataire sont prescrites par un an.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1

1La fourniture de conteneur est l'accessoire du contrat de transport maritimeAccès limité
Romain Carayol · Gazette du Palais · 10 septembre 2015
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Décisions29

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2015, 13-27.064, Publié au bulletinCassation

Viole en conséquence les articles L. 5422-1 et L. 5422-11 du code des transports la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande en paiement d'un transporteur maritime pour frais d'immobilisation de conteneurs, retient que la location de conteneurs et le transport de ceux-ci procèdent de deux contrats distincts obéissant chacun aux régimes de prescription qui leur sont propres

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[…] Pour ce faire, le transporteur CMA CGM avait enregistré cinq connaissements (B/L Bill of Lading) dont un spécifique pour les 2 colis lourds. […] en particulier, leurs articles 11§3 et 26§4. […] * L'article R. 5422-22 du code des transports dispose que « Le délai de prescription des actions contre le chargeur ou le destinataire court du jour prévu pour la livraison » et ce texte ne fait pas référence à la date de livraison effective mais uniquement à la date de livraison prévue. […] Attendu Les articles L. 5422-1 et L 5422-11 du code des transports prévoient respectivement :

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3Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 3 septembre 2015, n° 13/05566Confirmation

[…] — subsidiairement, constater qu'en application de l'article 26 de la loi du 18 juillet 1966, maintenant codifiée en l'article L 5422-11 du code des transports, toute créance de la société Z A est prescrite, […] Considérant qu'aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ;

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