Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : Décret n°2026-537 du 25 juin 2026 - art. 5
I. - Les garanties financières exigées sur le fondement de l'article L. 512-21 résultent au choix du tiers demandeur :
1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
3° De l'engagement écrit, portant garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital du tiers demandeur ou qui contrôle le tiers demandeur au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France ;
4° Pour les établissements sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité, d'un courrier émanant, respectivement, de leur ministère ou de leur collectivité de tutelle attestant que l'établissement a inscrit dans son budget annuel le montant des travaux de réhabilitation et, le cas échéant, de mise en sécurité ou, à défaut, a demandé l'inscription de ce montant dans son prochain budget annuel ;
5° Pour les collectivités, une délibération de l'assemblée représentant la collectivité précisant le montant provisionné et la ligne budgétaire concernée.
Le tiers demandeur adresse au préfet une attestation de constitution des garanties financières avant le démarrage des travaux de réhabilitation et, le cas échéant, de mise en sécurité.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées précise les pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation à la Caisse des dépôts et consignation ainsi que les modèles d'attestation de constitution de garanties financières.
II. - Le garant s'engage sur le montant et la durée des garanties financières prescrits par l'arrêté préfectoral prévu au II de l'article R. 512-78. Son engagement est levé à l'achèvement de la cessation d'activité, conformément aux dispositions du VI et VII du même article.
III. - Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire. Celui-ci ne crée d'obligations qu'à la charge du tiers demandeur, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet.
IV. - En cas de manquement à l'obligation de constitution de garanties financières, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.
V. - Le préfet met en œuvre les garanties financières :
- soit en cas de non-exécution par le tiers demandeur des opérations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article R. 512-78, y compris dans le cas où s'applique l'article R. 512-79, après intervention d'au moins l'une des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;
- soit en cas de jugement ouvrant ou prononçant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du tiers demandeur ;
- soit en cas de disparition du tiers demandeur personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du tiers demandeur personne physique.
Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au 1°, 3°, 4° ou 5° du I, le préfet les appelle dans un premier temps, puis ordonne, selon le cas, à l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle, l'établissement sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité, ou la collectivité de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes ainsi appelées.
VI. - Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au 3° du I, et que l'appel mentionné au I est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès, selon le cas, de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance ou la société de caution mutuelle, garant de la personne morale ou physique mentionnée au 3° susmentionné, puis ordonne de consigner les sommes appelées auprès de la Caisse des dépôts et consignation :
- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au 3° susmentionné ;
- soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au 3° susmentionné ;
- soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;
- soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
VII. - Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article sont utilisées pour régler les dépenses engagées pour la réalisation des opérations définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article R. 512-78.
VIII. - Peuvent demander à bénéficier des sommes provenant des mesures de déconsignation prévues au VII :
- le liquidateur, lorsqu'il a fait réaliser ces opérations postérieurement à l'ouverture ou au prononcé de la procédure de liquidation judiciaire, en utilisant à cette fin les fonds disponibles qu'il détient ;
- toute autre personne ayant réalisé ces opérations à la demande du liquidateur, lorsque celui-ci ne dispose plus des fonds suffisants ;
- toute autre personne ayant réalisé ces opérations à la demande de l'autorité administrative dans le cadre des procédures d'exécution d'office prévues au 2° du II de l'article L. 171-8.
IX. - Les personnes mentionnées au VIII transmettent à l'autorité administrative compétente un état des dépenses réalisées et les justificatifs correspondants. L'autorité administrative apprécie si les opérations sont achevées compte tenu de ces documents et, le cas échéant, des résultats d'un contrôle sur site. Elle prend, s'il y a lieu, un arrêté qui fixe le montant des sommes à déconsigner, en le justifiant, et en désigne le ou les bénéficiaires. La Caisse des dépôts et consignations procède à la déconsignation de ces sommes à la demande du ou des bénéficiaires, sur présentation de cet arrêté et de toute pièce justificative permettant de s'assurer de l'identité et de la qualité du pétitionnaire et de son représentant.
X. - Les sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 qui sont infligées au tiers demandeur sont portées à la connaissance du garant.
Ces garanties financières peuvent être : soit un engagement écrit portant garantie à première demande d'une banque, d'une assurance ou d'une société de caution mutuelle, soit une consignation entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, soit un engagement écrit, portant garantie à première demande, de la personne physique ou morale qui possède plus de la moitié du capital du tiers-demandeur ou qui contrôle le tiers demandeur selon les critères de l'article L.233-3 du Code de commerce. […] Ils modifieront l'article R.512-80 du Code de l'environnement et l'arrêté du 18 août 2015 relatif à l'attestation de garanties financières. © CFNEWSIMMO.NET 2019 https://www.cfnewsimmo.net/Enquetes-bilans/Paroles-d-expert/Trois-ans-apres-la-loi-ALUR-bilan-sur-la-procedure-de-tiers-demandeur
Lire la suite…La loi biodiversité du 8 août 2016 modifiait l'article L. 512-21 en ce sens (voir ici) ; le décret n° 2017-1456 du 9 octobre 2017 supprime à son tour cette exigence en modifiant l'article R. 512-80 du code de l'environnement. […] notamment les dispositions relatives à la garantie financière. rappeler que le tiers demandeur fera ses meilleurs efforts pour que la procédure de substitution aboutisse (sans quoi la vente ne sera pas confirmée). préciser si le tiers demandeur peut déposer une demande de permis de construire (ou de démolir) pendant l'instruction de la demande de tiers demandeur, et éventuellement exécuter l'autorisation. […] R. 512-79). […]
Lire la suite…[…] - Du code de l'environnement (L 511-1 et suivants, L 514-2 ; R 512-1 à R 512-80, R 122-5). […] - Ce projet nécessite une réorganisation du site de […] pour accroître la capacité de production actuelle. Il sera opérationnel en 2016 sur une surface de plus de 80 000 M².
[…] r e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e p a r M e Y a n n i c k E N A U L T d e l a S E L A R L Y A N N I C K ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN substitué par M e Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN […] Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens développés, les consorts B demandent à la cour au visa des articles 114, 1382 et 1732 et suivants du code civil, L512-17 et R512-74 à R512-80 du code de l'environnement de :