Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 19 nov. 2024, n° 2302371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2023 et 12 avril 2024 sous le n° 2302336, Mme B A, représentée par Me Guidon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Fains-Véel a prononcé son licenciement ;
2°) de condamner la commune de Fains-Véel à lui verser, au titre de son préjudice financier, la somme correspondant aux traitements dus jusqu’à la fin de son contrat à durée déterminée pour un montant de 16 900 euros et l’indemnité de fin de contrat égale à 10 % de sa rémunération, soit 1 700 euros, à tout le moins les sommes correspondant à son traitement du 3 au 30 juin 2023, à une indemnité de licenciement de 353,96 euros et à une indemnité de préavis d’un montant de 755,11 euros et, au titre de son préjudice moral, la somme de 15 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fains-Véel une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le licenciement ne peut être regardé comme intervenu au terme de la période d’essai dès lors, d’une part, que, en application de l’article 4 du décret du 15 février 1988 la période d’essai ne pouvait excéder un mois, d’autre part, que, ayant déjà bénéficié d’un précédent contrat au sein de la commune de Fains-Véel, le nouveau contrat ne pouvait prévoir une période d’essai ;
— les formalités préalables au licenciement décidé en cours de contrat, prévues par le décret du 15 février 1988, n’ont pas été respectées dès lors que la convocation à l’entretien préalable ne l’informait ni de l’objet de l’entretien, ni de la possibilité de prendre connaissance de son dossier ;
— la décision ne peut avoir une portée rétroactive et a donc été prise au-delà de l’expiration de la période d’essai ;
— si la juridiction devait considérer que la décision est intervenue au cours de la période d’essai, elle aurait dû être motivée dès lors que, au vu de la date à laquelle elle a été convoquée à l’entretien préalable, cette décision a été prise dès le 24 mai 2023, soit au cours de la période d’essai ;
— la décision ayant été notifiée au-delà de la période d’essai prévue contractuellement, la commune se devait de respecter la procédure concernant les agents contractuels de la fonction publique ;
— l’illégalité fautive dont est entachée la décision de licenciement est de nature à engager la responsabilité de la commune de Fains-Véel ;
— elle est fondée à solliciter le versement de son traitement du 3 au 30 juin 2023, de ses traitements jusqu’au terme de son CDD, soit la somme de 16 900 euros et de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article 9 de son contrat, soit 1 700 euros ;
— à tout le moins, elle peut prétendre à une indemnité de licenciement égale à un quart de son salaire pour chacune des douze premières années de service, soit la somme de 353,96 euros et à une indemnité de préavis égale à seize jours, soit la somme de 755,11 euros.
— elle a subi un préjudice moral important en raison du caractère subit de sa perte d’emploi et des faits constitutifs de harcèlement moral dont elle a été victime en cours de contrat, ce qui justifie que lui soit versée une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Fains-Véel, représentée par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— en ce qui concerne les conclusions indemnitaires, à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas lié le contentieux, à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 août 2023, 15 mars et 12 septembre 2024 sous le n° 2302371, Mme B A, représentée par Me Guidon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Fains-Véel a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fains-Véel de la réintégrer avec effet rétroactif dans ses fonctions dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fains-Véel une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2302336, à l’exception de ceux soulevés à l’appui des conclusions indemnitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, la commune de Fains-Véel, représentée par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Jeandon, représentant la commune de Fains-Véel.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en qualité d’adjoint administratif contractuel par la commune de Fains-Véel (Meuse) à compter du 27 mars 2023 pour une durée d’une année, pour occuper des fonctions d’adjoint administratif polyvalent. Par les requêtes susvisées, elle demande l’annulation de la décision du 30 juin 2023 qui l’a licenciée à compter du 3 juin 2023, ainsi que, par la requête n° 2302336, la réparation des préjudices matériel et moral qu’elle soutient avoir subis en raison de l’illégalité de la décision de licenciement et de faits constitutifs de harcèlement moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 juin 2023 :
En ce qui concerne la nature du licenciement :
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé ».
3. Alors que Mme A suivait une formation de « secrétaire de mairie et agent administratif polyvalent de collectivité » organisée par le centre de gestion de la Meuse, le Centre national de la fonction publique territoriale et Pôle emploi, au titre de laquelle la commune de Fains-Véel l’a accueillie pour l’accomplissement de stages pratiques, cette dernière l’a recrutée en qualité d’adjoint administratif contractuel du 13 au 25 février 2023 pour exercer les fonctions de « chargée d’instruction d’état civil, élections, cimetières et chargée d’accueil », puis, à l’issue de la formation le 24 mars 2023, aux fins d’occuper le même emploi pour une durée d’un an à compter du 27 mars 2023. Ce dernier contrat comportait, en son article 2, une période d’essai et a, ainsi, méconnu les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 15 février 1988 dès lors que, dans le cadre du précédent contrat qui l’a liée à la commune du 13 au 25 février 2023, Mme A avait occupé les mêmes fonctions.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision en litige doit être regardée comme un licenciement au cours de l’exécution d’un contrat de travail à durée déterminée.
En ce qui concerne les vices de procédure et de forme invoqués :
5. Aux termes de l’article 42-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Lorsqu’à l’issue de l’entretien prévu à l’article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article L. 272-1 du code général de la fonction publique, l’autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le maire de la commune de Fains-Véel a mis fin, en cours de contrat, à l’engagement de Mme A, ne comporte aucune considération de droit et de fait constituant son fondement. Par suite, cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à l’appui des conclusions à fin d’annulation, que la décision du 30 juin 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
10. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
11. Il résulte de l’instruction que le conseil de la requérante a adressé au maire de la commune de Fains-Véel une demande indemnitaire préalable réceptionnée le 12 février 2024. Une décision implicite de rejet est née en cours d’instance en raison du silence gardé par la commune. Dans ces conditions, Mme A a valablement régularisé ses conclusions indemnitaires, en application des dispositions et principes cités aux points 8 à 10 ci-dessus. La fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, ne peut, dès lors, être accueillie.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
12. D’une part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de son licenciement pour insuffisance professionnelle, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale ou formelle puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale ou formelle, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la décision que de ses modalités, dans le cadre d’une procédure régulière.
13. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 du présent jugement, que Mme A est fondée à se prévaloir de ce que la décision de licenciement n’est pas motivée.
14. D’autre part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
15. En premier lieu, le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public contractuel ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.
16. Il résulte de l’instruction que Mme A a rencontré des difficultés dans l’exercice de ses missions, tenant en particulier à un comportement inadapté à l’accueil de la mairie, à l’imprécision des informations transmises, ainsi qu’à la nécessité d’accepter le lien hiérarchique, qui lui ont été signalées par la secrétaire générale de la commune et l’adjoint au maire chargé des ressources humaines dans le cadre d’un entretien professionnel qui s’est tenu le 28 avril 2023 au cours duquel il lui a également été demandé de tenir compte des observations qui lui sont adressées et de ne prendre des initiatives qu’avec prudence et d’en référer. Il résulte du compte rendu d’entretien préalable du 24 mai 2023 que ce sont des difficultés de même nature qui ont fondé le licenciement. Ces faits, dont la matérialité n’est pas utilement contestée par la requérante, étaient de nature à justifier légalement la mesure prise à l’encontre de Mme A.
17. En second lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ou discrimination. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement ou la discrimination sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
18. Il résulte de l’instruction que la commune avait connaissance avant le recrutement de Mme A de sa qualité de travailleur handicapé et s’était alors inquiétée auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Meuse de l’éventuelle nécessité d’adapter le poste de travail. Il résulte également de l’instruction qu’à l’occasion de plusieurs entretiens de suivi, Mme A a été interrogée sur d’éventuelles difficultés relatives à sa santé. Si la requérante soutient qu’en omettant d’organiser une visite médicale préalablement à son recrutement et en n’adaptant pas son poste de travail, la commune a refusé de prendre en compte son état de santé, il résulte de l’instruction qu’une visite médicale avait été organisée par la commune le 13 février 2023, à laquelle la requérante n’avait pu se rendre, et que la commune avait sollicité, le 27 avril 2023, le centre de gestion en vue de la convocation de l’intéressée à une nouvelle visite. Enfin, l’intéressée n’expose pas quelles difficultés rencontrées auraient nécessité une adaptation de son poste de travail. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la remise le 5 juillet 2023 à Mme A des documents nécessaires à son inscription auprès de Pôle Emploi ait été tardive, ni, en tout état de cause, que cette circonstance, postérieure à la décision de licenciement, soit constitutive de faits de harcèlement moral. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait subi, du fait de son handicap, des agissements constitutifs de harcèlement moral ou d’une discrimination, ni par suite que son licenciement serait motivé par son état de santé.
19. Ainsi, il résulte de l’instruction que sans l’irrégularité formelle tenant à son défaut de motivation, la même décision aurait pu être légalement prise par le maire de la commune de Fains-Véel.
20. Toutefois, une décision administrative ne peut légalement comporter une date d’effet antérieure à celle de sa notification, sous réserve du cas où la loi l’aurait explicitement prévu et de l’hypothèse dans laquelle cette décision aurait un caractère purement recognitif. Par suite, en prévoyant que le licenciement de Mme A prenait effet le 3 juin 2023, la décision du maire de la commune de Fains-Véel du 30 juin 2023, notifiée le 5 juillet 2023 est entachée d’une rétroactivité illégale. Dans ces conditions, Mme A n’est fondée à solliciter l’indemnisation que du seul préjudice résultant de cette rétroactivité.
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
S’agissant du préjudice moral :
21. Il résulte de tout ce qui précède que la mesure en litige aurait pu être légalement prise dès lors qu’elle aurait été régulièrement motivée. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A tenant au seul vice de légalité externe entachant la décision de licenciement doivent être rejetées, en l’absence de lien de causalité direct entre ce vice et le préjudice allégué.
S’agissant de l’indemnité due à raison de la rétroactivité de la décision :
22. Il résulte de l’instruction que la commune a cessé de rémunérer Mme A à compter du 3 juin 2023 et que, au vu du bulletin de versement de vingt-cinq jours d’aide au retour à l’emploi au titre du mois de juillet 2023, elle n’a retrouvé une rémunération qu’à compter du 7 juillet 2023. Par suite, Mme A qui, en sollicitant le versement des traitements dus, doit être regardée comme demandant, en l’absence de service fait, l’indemnité correspondant à ces traitements, est fondée à demander la réparation du préjudice financier que lui a causé la perte de rémunération pour la période antérieure au 5 juillet 2023, date de notification de la décision litigieuse. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer avec exactitude le montant de cette indemnité, il y a lieu de renvoyer l’intéressée devant la commune de Fains-Véel pour qu’il soit procédé au calcul de ce montant du 3 au 30 juin 2023, date à laquelle la requérante a limité sa demande.
S’agissant des indemnités découlant de la fin de la relation contractuelle :
23. La décision du 30 juin 2023 procédant au licenciement de Mme A étant annulée, la requérante n’a, en tout état de cause, droit ni à une indemnité de préavis, ni à une indemnité de licenciement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Il appartient à la juridiction administrative, saisie de conclusions à fin d’injonction, d’y statuer en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision. Si l’annulation du licenciement d’un agent contractuel implique en principe la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l’examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d’éviction illégale n’était pas intervenue.
25. Il résulte de l’instruction que le contrat de Mme A auquel la commune de Fains-Véel a illégalement mis fin, a été conclu à compter du 27 mars 2023, pour une durée d’un an. Par suite, le contrat de la requérante étant arrivé à son terme au jour du présent jugement, cette dernière n’est pas fondée à demander sa réintégration dans ses fonctions, de sorte que les conclusions à fin de réintégration ne peuvent qu’être rejetées.
26. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre à la commune de Fains-Véel de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l’examen des droits de l’intéressée au titre de la période comprise entre son éviction illégale et la date d’échéance normale de son contrat.
Sur les frais de l’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros que demande la commune de Fains-Véel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fains-Véel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 30 juin 2023 du maire de la commune de Fains-Véel est annulée.
Article 2 : La commune de Fains-Véel est condamnée à verser à Mme A une indemnité équivalente à sa perte de rémunération pour la période du 3 au 30 juin 2023. Mme A est renvoyée devant la commune de Fains-Véel pour qu’il soit procédé au calcul du montant de cette indemnité.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Fains-Véel de procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, à l’examen des droits de Mme A au titre de la période comprise entre son éviction illégale et la date d’échéance normale de son contrat.
Article 4 : La commune de Fains-Véel versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Fains-Véel présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Fains-Véel.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2302336,
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