Infirmation partielle 10 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 10 sept. 2018, n° 17/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/01346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 19 mai 2017, N° 13/2776 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° DU 10 SEPTEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/01346
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 13/2776, en date du 19 mai 2017,
APPELANTE :
Madame F A, épouse X
née le […] à […]
demeurant 71 Rue Louis M – 54510 TOMBLAINE
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Société L AF AG, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
Intimée sur appel provoqué
SARL Y, sise […]
société dissoute à compter du 24.11.2015, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur H I, domicilié […], à […]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Intimée sur appel provoqué
SARL AH T U, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
Intimée sur appel provoqué
SCP J K, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AH T U prononcé par jugement du 16 janvier 2018,
[…]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
Intimée sur appel provoqué
SCI L M, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
Intimée sur appel provoqué
Monsieur N O
[…]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
Intimé sur appel provoqué
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ RÉSIDENCE LE CLOS VENDOME, sis 55 rue M 54510 TOMBLAINE, pris en la personne de son syndic, la société SAS BONNABELLE ET CIE, inscrite au RCS de NANCY sous le numéro B 766 800 171, […], […], elle-même représentée par son responsable légal pour ce domicilié audit siège, demeurant 55 rue M – 54510 TOMBLAINE
Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP SCHAF-CODOGNET VERRA, avocat au barreau de NANCY
Intimé et appelant incident et provoqué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur P Q et Monsieur F CRETON, Conseillers, chargés du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Patricia RICHET, Président de Chambre,
Monsieur P Q, Conseiller,
Monsieur F CRETON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame R S ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2018 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Septembre 2018, par Madame Céline PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur P Q, Conseiller à la Cour d’Appel de Nancy, en l’absence du Président empêché, en application des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Madame Céline PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Entre l’année 2008 et la fin de l’année 2011, la S.C.I. L M a fait réaliser un lotissement sur un terrain voisin de celui, situé 71 rue M à Tomblaine, sur lequel Mme F A, épouse X, possède une maison d’habitation.
Au motif que son fonds subissait des troubles anormaux du voisinage en raison de la construction d’un mur de soutènement inadapté et de l’absence de système d’évacuation des eaux pluviales, Mme A, par actes de 24 juin 2013 et 18 novembre 2014, a fait assigner successivement la S.C.I. L M et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Clos de Vendôme, représenté par son syndic en exercice, la société Agence Bonnabelle, devant le tribunal de grande instance de Nancy pour voir condamner sous astreinte les défendeurs à remplacer les traverses de chemin de fer servant de mur de soutènement par un mur en béton armé, et à mettre en place un avaloir sur toute la longueur de la limite séparative.
Par actes des 17, 19 et 21 août 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en garantie la société L AF AG en qualité de maître d’ouvrage délégué, la société Y en qualité de maître d’oeuvre, la société AH T U titulaire des lots aménagements extérieurs et murs de soutènement, et M. N O titulaire du lot voirie.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2017, le tribunal ainsi saisi a débouté Mme A de ses prétentions, l’a condamnée aux dépens, et a rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le tribunal, après avoir rappelé que l’action fondée sur la théorie des troubles de voisinage pouvait être dirigée non seulement contre le maître d’ouvrage, mais aussi contre le propriétaire de l’ouvrage au moment où apparaissent les désordres dans l’immeuble contigu, a considéré que si l’existence d’un trouble de voisinage causé au fonds de Mme A par l’inadaptation du mur de soutènement séparant les deux fonds était établie, en revanche, la demande tendant à la mise en oeuvre d’un mur en
béton associé à un système de drainage ne pouvait être accueillie dans la mesure où elle était fondée sur un rapport d’expertise non judiciaire.
Il a par ailleurs estimé que ce même rapport ne suffisait pas à établir l’existence d’un trouble constitué par des inondations dues à l’absence d’avaloir.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 juin 2017, Mme A a relevé appel de ce jugement ; dans ses dernières écritures, elle demande à la cour de le confirmer en ce qu’il a déclaré recevable son action dirigée contre la S.C.I. L M, mais de l’infirmer pour le surplus, et de condamner in solidum la S.C.I. L M et le syndicat des copropriétaires, outre aux entiers dépens, y compris le coût du constat d’huissier du 17 mai 2011 :
— à exécuter, ou faire exécuter dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, et sous astreinte de 300 € par jour de retard, les travaux préconisés par le rapport d’expertise du cabinet AB AC, à savoir d’une part le remplacement des traverses de chemin de fer servant actuellement de mur de soutènement par un mur en béton armé sur semelle excentrée munie de matériaux drainants et d’un système de drainage, d’autre part la mise en oeuvre d’un avaloir sur toute la longueur de la limite séparative ;
— à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, celle de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et enfin celle de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire dont les frais seront avancés par les intimés.
Au soutien de son recours, elle fait valoir d’une part que l’utilisation de traverses de chemin de fer pour réaliser un mur de soutènement est non seulement interdite, mais inadaptée, et que son fonds subit des inondations en période de précipitations importantes en raison de l’absence d’avaloir, d’autre part que le rapport d’expertise qu’elle produit, outre qu’il est soumis à la contradiction, est confirmé par un constat d’huissier. Elle précise que les travaux à mettre en oeuvre doivent l’être sur le fonds voisin, et relèvent donc d’une obligation de faire qui doit être mise à la charge des intimés.
Le syndicat des copropriétaires qui a formé appel incident à l’encontre de la S.C.I. L M, et appel provoqué à l’encontre des autres parties en leur qualité de constructeurs, s’il ne conteste pas la réalité des troubles causés au fonds appartenant à Mme A, considère qu’il n’en est pas responsable dans la mesure où ils sont les conséquences de travaux effectués alors qu’il n’avait encore aucune existence légale ; qu’en outre, aucune condamnation ne peut être prononcée tant que des investigations contradictoires n’ont pas été réalisées permettant de déterminer l’origine des désordres, de se prononcer sur les responsabilités, et de déterminer les modalités techniques de reprise.
En conséquence, il demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, subsidiairement d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, en tout état de cause de condamner in solidum la S.C.I. L M et tous les constructeurs à le garantir du montant des condamnations qui seraient mises à sa charge, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AH T U à la somme de 50 000 €, sauf à parfaire, de rejeter les demandes de dommages-intérêts
pour trouble de jouissance et pour résistance abusive, et de lui allouer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y, dissoute à compter du 24 novembre 2015, et représentée par son liquidateur amiable, M. H I dénonce le caractère non contradictoire et inopposable à son égard du rapport d’expertise dont se réclame l’appelante, rapport qui ne peut être corroboré par un constat d’huissier. Elle précise, s’agissant des responsabilités, qu’elle est intervenue en cours de chantier pour remplacer un maître d’oeuvre défaillant et assurer la direction des travaux et l’assistance à la réception à l’exclusion de tout choix en matière de construction ou de rédaction du cahier des charges, que son contrat a été résilié par courrier du 7 décembre 2010, soit avant réception, et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Dès lors, elle conclut à titre principal à la confirmation du jugement et au rejet de l’appel en garantie dirigé contre elle ; subsidiairement à la condamnation des autres constructeurs à la garantir du montant des condamnations qui seraient mises à sa charge, et de fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société AH T U ; plus subsidiairement, de prononcer un partage de responsabilité, sa propre part ne pouvant excéder 5 % ; en tout état de cause, à la condamnation in solidum de Mme X et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Le Clos de Vendôme à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AH T U a constitué avocat et conclu à la confirmation du jugement, ainsi qu’à la condamnation solidaire de Mme X, de la S.C.I. L M et du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 € à titre d’indemnité de procédure avant d’être placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 16 janvier 2018.
Elle rappelle que l’expertise amiable du cabinet AB AC ne lui est pas opposable, et ne peut servir qu’à titre de simple renseignement. Elle précise que le choix de réaliser une clôture avec des poutrelles de chemin de fer a été fait par la maîtrise d’oeuvre alors qu’elle-même avait suggéré la mise en oeuvre d’agglos coffrants.
Désigné en qualité de mandataire judiciaire de cette société, Me J K n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 29 mai 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la fin de non-recevoir qui avait été soulevée en première instance par la S.C.I. L M n’est plus invoquée devant la cour par cette partie qui n’a pas constitué avocat bien que la partie appelante lui eût signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 19 juillet 2017.
Lorsqu’une expertise a été mise en oeuvre à la demande d’une partie ou, comme en l’espèce, à l’initiative de son assureur de protection juridique, sans que les autres parties soient appelées à y participer, le juge ne peut fonder sa décision sur les seules conclusions de l’expert officieux qui a mené les opérations à moins qu’elles ne soient corroborées par d’autres éléments de preuve.
Au cours de ses opérations auxquelles ont participé M. B, représentant M. X, M. C, représentant la société L AF AG, et M. D, représentant la société Batiko, conseil de M. X, M. AA E, expert dépêché par le cabinet AB AC, lui-même désigné par la société MAAF, assureur de protection juridique de M. F X, a constaté, le 17 février 2012, que sur la parcelle voisine de celle appartenant à ce dernier, un parking en léger surplomb avait été réalisé qui nécessitait la mise en oeuvre d’un mur de soutènement, et que celui-ci, constitué de traverses de chemin de fer, avait présenté, dès avant réception, une amorce de basculement. Il a précisé que l’utilisation de traverses de chemin de fer était interdite parce qu’elles évacuaient dans leur environnement, au cours de leur durée de vie, jusqu’à quinze kilos d’huile et de goudron dont elles étaient imprégnées lors de leur fabrication.
Cet expert a également relevé que lors de la réalisation des travaux de voirie, aucun seuil ou bordure n’avaient été prévus entre la copropriété et la propriété de M. X de sorte qu’en période de précipitations, un important écoulement se produisait sur le fonds de celui-ci.
Ce rapport d’expertise est corroboré en partie par le constat établi, le 20 mai 2011, par Me AD AE, huissier de justice, qui a pu se convaincre que la clôture séparant les deux fonds était constituée de traverses de chemin de fer, et qu’elle empiétait sur la propriété de M. X.
Il l’est encore par le procès-verbal de réception du 28 juin 2011, signé par le représentant de la société AH T U, entrepreneur, celui de la S.C.I. L M, maître d’ouvrage, et celui du conseil syndical, document sur lequel sont indiquées les réserves suivantes : Réalisation d’un soutènement en limite de parcelle voisine (propriété de M. X). Empiétement constaté sur propriété voisine, suite à poussée des terres. Utilisation de matériaux non conformes (poutrelles SNCF).
En revanche, ni le constat d’huissier du 20 mai 2011, ni le procès-verbal de réception du 28 juin 2011, ni aucune autre pièce ne sont de nature à confirmer la survenance d’inondations sur le fonds de M. X en période de fortes précipitations, étant précisé que l’expert, M. E, n’a lui-même pas constaté d’écoulement d’eaux pluviales sur ce fonds, et a seulement illustré son rapport grâce aux photographies qui lui étaient fournies par l’assuré de la société d’assurances MAAF.
L’empiétement dont souffre le fonds appartenant à Mme A, épouse X, en raison de la réalisation par le propriétaire du fonds voisin d’une clôture au moyen de matériaux inadaptés constitue un trouble anormal de voisinage. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un tel trouble, mais infirmé en ce qu’il a débouté Mme A de sa demande de réparation au motif que sa demande de mise en oeuvre d’un mur de clôture en remplacement de la clôture litigieuse reposait sur un rapport d’expertise non judiciaire. Il sera aussi confirmé en ce qu’il a considéré que le trouble résultant de l’écoulement des eaux pluviales n’était pas suffisamment établi parce que le rapport d’expertise illustré par des photographies fournies par M. X n’était corroboré par aucune autre pièce. L’appel en garantie dirigé contre M. N O, chargé du lot voirie, sera déclaré sans objet.
L’action en responsabilité pour trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage a pour défendeur le propriétaire actuel du bien à l’origine du trouble, et non celui qui a pris l’initiative des travaux réalisés sur le fonds voisin. Cette solution qui s’explique aisément lorsque la victime du trouble réclame, comme en l’espèce, une réparation en nature, a été transposée aux hypothèses où l’obligation de réparer est de
nature pécuniaire de sorte que la responsabilité pour trouble de voisinage, responsabilité sans faute qui a sa source dans la structure même du bien à l’origine du trouble, pèse sur le propriétaire comme une véritable charge réelle.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence Le Clos de Vendôme, actuel propriétaire du fonds à l’origine du trouble qui perdure encore aujourd’hui sera déclaré seul responsable de plein droit envers Mme A sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage, et condamné sous astreinte, selon les modalités énoncées dans le dispositif ci-après, à mettre fin au trouble d’une part en supprimant la clôture réalisée au moyen de traverses de chemin de fer, d’autre part en la remplaçant par un mur propre à conjurer tout risque de basculement des terres en surplomb, et tout risque de nouvel empiétement, c’est-à-dire, comme le préconise l’expert, un mur en béton armé sur semelle excentrée, muni de matériaux drainants en partie arrière et d’un système de drainage, et ce dans un délai de douze mois à compter de la signification de la présente décision. Pour le même motif, Mme A sera déboutée de ses prétentions dirigées contre la S.C.I. L M qui a rempli son objet social, et n’a plus la qualité de propriétaire du fonds à l’origine du trouble depuis la mise en copropriété de l’immeuble qu’elle a fait construire.
Le syndicat des copropriétaires qui exerce une action en garantie contre la S.C.I. L M, en sa qualité de maître d’ouvrage, et contre la société L AF AG, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, doit prouver la faute de celles-ci dans la mesure où n’ayant pas indemnisé la victime du trouble, il ne peut être considéré comme subrogé dans ses droits. Or, en s’abstenant de faire lever les réserves qui, faites dans le procès-verbal de réception du 28 juin 2011, concernaient précisément l’empiétement sur le fonds de Mme A et l’emploi de matériaux non conformes pour réaliser la clôture séparant les deux fonds, le maître d’ouvrage a commis une faute d’omission, et sera condamné à garantir le syndicat des copropriétaires des conséquences pécuniaires de la condamnation prononcée à son encontre. En revanche, dans la mesure où seule la S.C.I. L M a signé le procès-verbal de réception du 28 juin 2011, la société L AF AG sera mise hors de cause.
Il résulte du procès-verbal de réception du 28 juin 2011 que la société AH T U était chargée de la réalisation d’un soutènement en limite de parcelle voisine (propriété de M. X), et cette société soutient que l’utilisation de traverses de chemin de fer lui a été imposée pour des raisons financières alors qu’elle avait proposé la pose d’agglos coffrants. Toutefois, elle ne justifie pas qu’en sa qualité de professionnel du bâtiment, elle ait mis en garde le maître d’ouvrage contre l’utilisation de matériaux inadaptés ou interdits et les risques qui pouvaient en résulter, notamment celui qui s’est réalisé avant réception, à savoir un empiétement sous l’effet de la poussée des terres en surplomb du fonds de M. X. Il résulte seulement des pièces versées aux débats qu’elle a établi, le 27 juillet 2010, un devis relatif à l’aménagement des espaces verts du lotissement incluant la pose de poutrelles de chemin de fer le long du fonds voisin. L’action en garantie dirigée contre cette société par le syndicat des copropriétaires sera déclarée bien fondée, aucune condamnation ne pouvant être toutefois prononcée à son encontre en raison de sa mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy, du 13 mars 2018, et la créance du syndicat au passif de cette procédure collective sera fixée à la somme de 15 000 €, somme à laquelle l’expert a évalué le coût de la destruction de la clôture et de son remplacement par un mur de soutènement.
La société Y fait valoir qu’elle n’était pas chargée de la conception des ouvrages, qu’elle a pris la suite d’un maître d’oeuvre défaillant, et que son contrat a été résilié avant réception, par courrier du 7 décembre 2010, de sorte qu’aucune faute ne
peut lui être reprochée. Selon la proposition d’honoraires faite par la société Y, le 14 mai 2009, et acceptée le même jour par la S.C.I. L M, la mission de l’architecte consistait notamment à rédiger et signer les ordres de services pour l’exécution des travaux des différents corps d’état, à organiser et diriger les réunions de chantier, à en rédiger les comptes rendus, à vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, à vérifier les situations de l’entrepreneur, à vérifier les mémoires établis par les entreprises, et à dresser le compte définitif en fin de chantier.
Alors que la société AH T U a établi, le 27 juillet 2010, son devis relatif à l’aménagement des espaces verts du lotissement incluant la pose de poutrelles de chemin de fer le long du fonds voisin, il n’est pas produit la facture correspondante de sorte que la date à laquelle les travaux de mise en place de la clôture litigieuse ne peut être déterminée, et que la preuve n’est pas rapportée qu’elle soit antérieure à la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre devenue effective quinze jours après l’envoi de la lettre de résiliation du 7 décembre 2010, étant précisé que la réception des travaux concernant le lot confié à la société AH T U a eu lieu le 28 juin 2011.
Ainsi, la preuve de la faute que la société Y aurait commise en ne s’opposant pas, à l’occasion de ses visites hebdomadaires de chantier, à la mise en oeuvre d’une clôture au moyen de matériaux inadaptés et interdits, n’étant pas rapportée, le syndicat des copropriétaires sera débouté de son appel en garantie dirigé contre elle.
Depuis l’année 2011, le basculement des terres appartenant au syndicat des copropriétaires est à l’origine de l’affaissement de la clôture séparative et d’un empiétement au préjudice du fonds appartenant à Mme A qui justifie en conséquence d’un préjudice de jouissance en réparation duquel il lui sera alloué une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, somme au paiement de laquelle le syndicat des propriétaires sera condamné sous la garantie de la société L M.
Mme A qui allègue, sans la caractériser la faute qu’aurait commise le syndicat des copropriétaires dans l’exercice du droit de défendre à une action en justice sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Mme A obtenant la satisfaction partielle de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société L M étant elle-même condamnée à la garantir de cette condamnation.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Y les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés au cours de la présente procédure, sa demande d’indemnité de procédure sera rejetée, de même que celle formée par la société AH T U dont la responsabilité a été retenue.
Enfin, le syndicat des copropriétaires qui succombe sera débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure, et condamné aux entiers dépens, la société L M étant elle-même condamnée à le garantir de cette condamnation.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a considéré que le trouble résultant de l’écoulement des eaux pluviales n’était pas suffisamment établi ;
Statuant à nouveau ;
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Clos de Vendôme, représenté par son syndic en exercice, la société Agence Bonnabelle, responsable de plein droit, sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage, du seul empiétement résultant de la poussée des terres lui appartenant au préjudice du fonds appartenant à Mme F A, épouse X ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Clos de Vendôme, représenté par son syndic en exercice, la société Agence Bonnabelle, à faire procéder à l’enlèvement des traverses de chemin de fer servant actuellement de clôture entre les deux fonds, et à faire réaliser un mur de soutènement en béton armé sur semelle excentrée munie de matériaux drainants en partie arrière et d’un système de drainage, ouvrage de dimensions propres à assurer la retenue de ses terres en surplomb du fonds appartenant à Mme A ;
Dit que ces travaux devront être exécutés dans un délai de douze mois à compter de la signification de la présente décision, délai à l’issue duquel commencera à courir une astreinte provisoire d’un montant de deux cents euros (200 €) par jour de retard ;
Condamne in solidum la S.C.I. L M à garantir le syndicat des copropriétaires des conséquences pécuniaires de cette condamnation ;
Déclare hors de cause la société L AF AG ;
Déclare bien fondé l’appel en garantie dirigé par le syndicat des copropriétaires contre la société AH T U ;
Fixe à la somme de quinze mille euros (15 000 €) le montant de la créance du syndicat des copropriétaires au passif du redressement judiciaire de la société AH T U ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie dirigé contre la société Y ;
Constate qu’est sans objet l’appel en garantie dirigé contre M. N O ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme F A la somme de trois mille euros (3 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la S.C.I. L M à garantir le syndicat des copropriétaires du montant de cette condamnation ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme F A la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.C.I. L M à garantir le syndicat des copropriétaires du montant de cette condamnation ;
Fixe à la somme de trois mille euros (3 000 €) le montant de la créance du syndicat des copropriétaires au passif du redressement judiciaire de la société AH T U ;
Déboute la société Y et la société AH T U de leurs demandes d’indemnités de procédure ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, et autorise Me Alain Chardon, qui en a fait la demande, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la S.C.I. L M à garantir le syndicat des copropriétaires du montant de cette condamnation.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Q, Conseiller à la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : Y. Q.-
Minute en treize pages.
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