Conseil d'État, Section du Contentieux, 6 mars 2009, 306084, Publié au recueil Lebon
CE
Annulation 6 mars 2009

Arguments

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  • Accepté
    Illégalité de la décision de radiation

    La cour a jugé que l'administration ne peut retirer une décision créatrice de droits que dans un délai de quatre mois et en cas d'illégalité. En l'espèce, la radiation a été jugée illégale car elle ne respectait pas ce délai.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a décidé que M. A avait droit à un remboursement de ses frais, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a annulé la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui avait confirmé la radiation de M. Abou A du tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère. M. A avait été inscrit en 2004 sur ce tableau après avoir présenté des diplômes obtenus en Côte-d'Ivoire et en France, mais le conseil départemental de l'Isère a mis fin à son inscription en 2006, jugeant que les diplômes ne répondaient pas aux exigences légales. Le Conseil d'État a estimé que, sauf en cas de fraude, l'administration ne peut retirer une décision créatrice de droits que dans les quatre mois suivant son intervention si elle est illégale, ce qui n'était pas le cas ici puisque l'inscription de M. A n'avait pas été obtenue par fraude. En conséquence, la décision de radiation prise plus de quatre mois après l'inscription initiale était illégale. Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a été condamné à verser 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et ses propres conclusions sur ce fondement ont été rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect. cont., 6 mars 2009, n° 306084, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 306084
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., s'agissant de l'inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts, 28 juillet 1995, Crougneau, n° 114809, inédite au Recueil.,,[RJ2] Cf. 21 janvier 1991, Pain, n° 100596, T. p. 692
30 juin 2006, Société Neuf Télécom, n° 289564, p. 309. Comp., s'agissant de décisions créatrices de droits dont le maintien est subordonné à une condition, 13 mai 1970, Barisain-Monrose, n° 78282, p. 320, pour le cas de l'autorisation donnée à un chirurgien-dentiste de créer un cabinet secondaire
21 mai 1982, ministre de la santé c/ Conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre national des pharmaciens, n° 25864, T. p. 523, pour le cas de l'autorisation donnée à un médecin d'exercer la propharmacie
Section, 6 novembre 2002, Soulier, n° 223041, p. 369, pour le cas d'une décision attribuant un avantage financier.,,[RJ3] Cf. Section, 29 novembre 2002, Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, n° 223027, p. 414.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000020381741
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2009:306084.20090306

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, Section du Contentieux, 6 mars 2009, 306084, Publié au recueil Lebon