Entrée en vigueur le 23 avril 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-488 du 21 avril 2016 - art. 1
A compter de la date de publication du décret prévu par l'article L. 123-23, les interdictions et restrictions prévues par les articles L. 47 à L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à toute action de propagande portant sur le projet qui fait l'objet de la consultation ou sur celle-ci.
Sont également applicables les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.
[…] enregistrés les 30 septembre 2023 et 25 avril 2024, […] aux termes de l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, […] Aux termes de l'article L. 123-25 du même code : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations d'aménagement foncier réalisées en application de l'article L. 123-24, […] Aux termes de l'article R. 123-34 de ce code : « () chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, […]
[…] Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L . 122-1 à L . 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, […] qu'aux termes de l'article L. 123-25 dudit code : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations d'aménagement foncier réalisées en application de l'article L. 123 -24, […] qu'aux termes de l'article R. 123 […]
[…] Considérant que le préfet du Gers a pris l'arrêté litigieux en se fondant sur les dispositions des articles R. 123-35 et R. 123-37 du code rural ; que ces deux dispositions procèdent d'abord de l'article L. 123-24 du même code, lequel dispose que : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, […] qu'elles procèdent ensuite de l'article L. 123-25 du même code, lequel dispose, pour ce qui intéresse le litige, […]