Irrecevabilité 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. de l'expropriation, 15 nov. 2024, n° 22/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aveyron, EXPRO, 28 janvier 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00024 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUPH
Minute N° :
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l’expropriation
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
Débats du 20 Septembre 2024
APPELANTS :
d’un jugement du juge de l’expropriation du département de l’Aveyron en date du 28 Janvier 2022
Monsieur [M], [F], [P] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Madame [N], [G], [J] [H] veuve [Z]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Monsieur [E], [U], [R] [Z] (décédé le 26 juin 2023)
Monsieur [I] [Z] venant aux droits de feu [E] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Monsieur [X] [Z] venant aux droits de feu [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [S] [C] venant aux droits de feu [E] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [N], [G], [J] [H] veuve [Z] venant aux droits de feu [E] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Tous représentés par Me Célia VILANOVA de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et par Me Guillaume BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE
Commune de [Localité 9] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Maître Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
EN L’ABSENCE DU :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE L’AVEYRON
DDFIP du Tarn – Commissaire du Gouvernement – Division
Domaine- [Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,
Monsieur GRAFFIN, conseiller,
Monsieur VETU, conseiller,
GREFFIER :
Mme Audrey VALERO, greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré à l’audience publique du 15 Novembre 2024.
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Audrey VALERO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
La présidente entendue en son rapport, les avocats des parties entendus en leurs observations,
EXPOSE DU LITIGE :
Par message RPVA reçu au greffe le 15 février 2022, Mrs [M] et [E] [Z], et Mme [N] [H] ont interjeté appel du jugement rendu par le juge de l’expropriation du département de l’Aveyron en date du 28 janvier 2022 qui a statué sur l’indemnité due par la Commune de [Localité 9] pour l’expropriation des parcelles cadastrées section BO numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur la commune de [Localité 9].
Les parties ont été convoquées par courriers du 10 octobre puis du 27 octobre 2022 à l’audience du 16 décembre 2022.
Par arrêt rendu le 17 février 2023, la chambre de l’expropriation de la cour d’appel de Montpellier a :
— Constaté la caducité de la déclaration d’appel effectuée par les consorts [Z] le 15 février 2022 ;
— Condamné les consorts [Z] à verser à la Commune de [Localité 9] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens de l’instance à la charge des consorts [Z].
Par message RPVA du 13 décembre 2022, Mrs [M] et [E] [Z] et Mme [N] [H] ont interjeté un second appel du jugement.
M. [E] [Z] est décédé le 26 juin 2023.
Dans leur dernier mémoire déposé au greffe le 14 mars 2024, Mr [M] [Z] et Mme [N] [H], Mrs [I] et [X] [Z] et [S] [C], venants aux droits de [E] [Z] demandent à la cour de :
— Juger recevable la déclaration d’appel en date du 13 décembre 2022 (DA N°22/05213) comme étant dans les délais de recours et ne peut être déclaré irrecevable par application de 911-1 du code de procédure civile ;
— Réformer en totalité le jugement rendu par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Rodez en date du 22 janvier 2022 en ce qu’il a fixé comme suit les indemnités dues à Mrs [M] et [E] [Z] et Mme [N] [H] épouse [Z] :
— Indemnité due à l’expropriation de la zone de captage : 444 € ;
— Indemnité due à l’instauration des périmètres de protection : 30 827 € ;
— Indemnité pour la création de servitudes d’utilité publique : 5 239 € ;
— Indemnité pour la valeur de la source : 6 840 € ;
— Fixé à la somme de 5 344 € l’indemnité au titre de la perte de jouissance gratuite de l’eau pour Monsieur [M] [Z] ;
— Débouté Mrs [M] et [E] [Z] et Mme [N] [H] épouse [Z] du surplus de leurs demandes ;
Et par l’effet dévolutif de l’appel interjeté :
— Fixer le montant de l’indemnité due à l’expropriation de la zone de captage (457 m2) à la somme de 862,40 € ;
— Fixer le montant de l’indemnité due à la perte de jouissance de l’eau à la somme de 63 164,56 € ;
— Fixer l’indemnité due à l’instauration des périmètres de protection à la somme de 44 615,22 € ;
— Fixer l’indemnité due à la création des servitudes d’utilité publique à la somme de 14 701, 68 € ;
— Fixer l’indemnité afférente à la plus-value future du tréfonds renfermant la source à titre principal à la somme de 1 000 000 € ;
— Subsidiairement, ordonner par un jugement avant dire droit une expertise judiciaire visant à faire chiffrer cette plus-value future du tréfonds renfermant la source ;
— Ordonner la gratuité pour leur vie durant, de la consommation d’eau potable de Mme et M. [E] [Z] ;
— Condamner la Commune de [Localité 9] à verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’indivision [Z], compte tenu de ce qu’il serait particulièrement inéquitable dans les circonstances de l’espèce, de laisser à cette dernière les frais exposés pour faire valoir ses droits dans cette instance ;
— Condamner la Commune de [Localité 9] aux entiers dépens.
**
Dans son dernier mémoire déposé au greffe le 19 mars 2024, la commune de [Localité 9] demande à la cour de déclarer irrecevable la seconde déclaration d’appel du 13 décembre 2022 en l’état de la décision de caducité du 17 février 2023, de condamner les consorts [Z] à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
**
Dans son dernier mémoire déposé au greffe le 9 septembre 2024, le commissaire du gouvernement demande à la cour de déclarer irrecevable la seconde déclaration d’appel en date du 13 décembre 2022.
MOTIFS :
Les consorts [Z] font valoir que leur second appel est recevable au motif que le jugement n’a pas été signifié à [E] [Z], que par application de l’article 529 du code de procédure civile, le délai d’appel n’a pas couru à l’encontre de ce co-indivisaire.
La commune de [Localité 9] répond que le jugement a bien été signifié à tous les indivisaires.
La commune de [Localité 9] produit aux débats les trois actes de signification du jugement rendu le 28 janvier 2022 qui démontrent que le jugement a bien été signifié à la personne de M. [E] [Z] le 25 février 2022, il en résulte que le délai de forclusion de l’article 528 a bien couru à compter de cette date.
Les consorts [Z] ont formalisé leur second appel le 13 décembre 2022, soit avant le prononcé de la caducité du premier appel qui est daté du 17 février 2023, il en résulte qu’au jour où ils ont formalisé ce second appel, la cour était saisie du litige entre les mêmes parties.
Les consorts [Z] font valoir qu’ils avaient cependant intérêt à agir à cette date car leur première déclaration d’appel faisait l’objet d’une audience d’incident susceptible de faire échec à tout espoir de voir réformer la décision entreprise.
Toutefois, si la jurisprudence reconnaît le droit à l’erreur du justiciable qui, s’il a saisi irrégulièrement la cour, peut former un second recours, encore faut-il que ce second recours soit intenté dans le délai d’appel, or il vient d’être statué sur le fait que le délai d’appel a couru à l’encontre de tous les indivisaires le 25 février 2022, il en résulte que le délai d’appel était donc expiré le 25 mars 2022, et que l’appel formé le 13 décembre 2022 est hors délai.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel formé par les consorts [Z] le 13 décembre 2022.
Les consorts [Z] qui succombent seront tenus aux dépens d’appel et condamnés en équité à verser à la commune de [Localité 9] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Déclare irrecevable la déclaration d’appel de Mr [M] [Z], Mme [N] [H], Mrs [I] et [X] [Z] et [S] [C] venant aux droits de [E] [Z] en date du 13 décembre 2022 ;
Condamne in solidum Mr [M] [Z], Mme [N] [H], Mrs [I] et [X] [Z] et [S] [C] venant aux droits de [E] [Z] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mr [M] [Z], Mme [N] [H], Mrs [I] et [X] [Z] et [S] [C] venant aux droits de [E] [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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