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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 avr. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00128 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVZY
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. POLE SYNERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LE BOHO LOUNGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 27 janvier 2025, la SCI POLE SYNERGIE, propriétaire d’un local commercial situé à Les Ulis et donné à bail à la SAS LE BOHO LOUNGE, a assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article L.145-41 du code de commerce et de l’article 1343-5 du code civil, aux fins de :
— Constater le jeu de Ia clause résolutoire à effet du 20 janvier 2025 et ordonner en conséquence l’expulsion de Ia SAS LE BOHO LOUNGE ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local commercial qu’elle exploite au sein du bâtiment le Majunga situé [Adresse 1] à [Localité 4],
— Dire que Ia SCI POLE SYNERGIE pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, de son choix, aux frais, risques et périls de Ia SAS LE BOHO LOUNGE,
— Condamner Ia SAS LE BOHO LOUNGE à payer à la SCI POLE SYNERGIE :
* Ia somme totale de 11.941,84 euros TTC, arrêtée au 20 janvier 2025,
* une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1.139 euros à compter du 21 janvier 2025 et jusqu’à Ia reprise du local,
— Déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais,
— Subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés, dire que les sommes qui seront versées par Ia SAS LE BOHO LOUNGE s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à Ia délivrance du commandement de payer, l’arriéré dû au titre du commandement de payer n’étant apuré qu’en outre,
— Dans cette hypothèse, dire que faute par la SAS LE BOHO LOUNGE de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, Ia clause résolutoire sera acquise, et la SCI POLE SYNERGIE pourra dès lors poursuivre l’expulsion de Ia SAS LE BOHO LOUNGE ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
— Juger que Ia SCI POLE SYNERGIE conservera le dépôt de garantie d’un montant de 2.962 euros,
— Condamner la SAS LE BOHO LOUNGE à payer Ia SCI POLE SYNERGIE Ia somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer, les frais de délivrance de la présente assignation, de Ia notification éventuelle à créanciers inscrits et de Ia signification de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SCI POLE SYNERGIE expose que :
— suivant acte sous seing privé en date du 14 octobre 2021, elle a donné à bail à la SASU LE 940 un local commercial situé au sein du bâtiment le [Adresse 5] [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 11.390 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement à terme à échoir,
— les parties ont signé un premier avenant en date du 24 avril 2023, ainsi qu’un second daté du 1er janvier 2024, modifiant le nom et le gérant de la locataire, devenue ainsi la SAS LE BOHO LOUNGE,
— cette dernière ne s’acquittant plus du loyer depuis le 1er trimestre 2024, la SCI POLE SYNERGIE lui a fait délivrer le 20 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme en principal de 11.182,84 euros, qui est demeuré infructueux.
A l’audience du 11 mars 2025, la SCI POLE SYNERGIE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS LE BOHO LOUNGE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI POLE SYNERGIE justifie, par la production du bail commercial du 14 octobre 2021, des deux avenants des 24 avril 2023 et 1er janvier 2024, du commandement de payer délivré le 20 décembre 2024 et du décompte arrêté au 4ème trimestre 2024 inclus, que sa locataire, la SAS LE BOHO LOUNGE, a cessé de payer de manière régulière ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement à payer demeuré infructueux.
Or, la SCI POLE SYNERGIE a fait délivrer à la SAS LE BOHO LOUNGE un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 20 décembre 2024 d’avoir à payer la somme en principal de 11.182,84 euros au titre des loyers et charges impayés au 4ème trimestre 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 20 décembre 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 21 janvier 2025.
L’obligation de la SAS LE BOHO LOUNGE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS LE BOHO LOUNGE causant un préjudice à la SCI POLE SYNERGIE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 21 janvier 2025.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI POLE SYNERGIE sollicite la condamnation de la SAS LE BOHO LOUNGE à lui payer Ia somme totale de 11.941,84 euros TTC, arrêtée au 20 janvier 2025.
Cependant, la SCI POLE SYNERGIE ne verse au débat qu’un décompte arrêté au 4ème trimestre visant la somme de 11.182,84 euros, sans justifier d’une quelconque facture pour la période du 1er au 20 janvier 2025 s’agissant du montant de 759 euros allégué.
Par conséquent et au regard des éléments versés au débat, la SAS LE BOHO LOUNGE sera condamnée à payer à la SCI POLE SYNERGIE, au titre des loyers, charges et taxes et demeurés impayés au 4ème trimestre 2024 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 11.182,84 euros.
Enfin, la demande de conservation du dépôt de garantie s’analysant comme une clause pénale étant susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS LE BOHO LOUNGE qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens, comprenant notamment les frais de délivrance du commandement de payer, de l’assignation et de Ia signification de la présente ordonnance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS LE BOHO LOUNGE succombante, elle sera condamnée à payer à la SCI POLE SYNERGIE la somme de 1.200 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 janvier 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS LE BOHO LOUNGE et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés au sein du bâtiment le Majunga sis [Adresse 1] à [Localité 4], avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS LE BOHO LOUNGE, à compter de la résiliation du bail, au 21 janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS LE BOHO LOUNGE à payer à la SCI POLE SYNERGIE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS LE BOHO LOUNGE à payer à la SCI POLE SYNERGIE la somme provisionnelle de 11.182,84 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés au 4ème trimestre 2024 inclus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS LE BOHO LOUNGE à payer à la SCI POLE SYNERGIE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LE BOHO LOUNGE aux dépens comprenant notamment les frais de délivrance du commandement de payer, de l’assignation et de Ia signification de la présente ordonnance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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